DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE (JOINT STOCK COSIPAMES
La société à capitaux unis I joint stock company ) correspond à la société en commandite, avec cette différence fondamentale qu’elle ne comporte pas le concours de deux éléments distincts, de deux catégories d’associés n’avant ni mêmes droits, ni même responsabilité.
La société anglaise comprend bien ces deux éléments, mais ode les distingue et n’admet entre eux aucun rapport do communauté, de participation sociale.
Dans la commandite française, il y a l'élément de responsabilité illimitée et l’élément de responsabilité limitée, associés entre eux. Dans la commandite anglaise, la responsabilité est
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illimitée ou limitée, mais il n’est pas admis que dans une même société il y ait des responsabilités différentes.
Donc, dans la loi anglaise, il y a la commandite à garantie illimitée et la commandite à garantie limitée, toutes deux régies par les mêmes règles, sans distinctions, sans exception : et cela se conçoit, puisque la seule différence qui existe entre elles porte sur le caractère de la garantie qui n'intéresse que les tiers.
Toutefois, il faut remarquer que toutes les sociétés à capitaux unis ne constituent pas des commandites : toute société qui est composée de moins de’ sept personnes, qui n’a pas un capital social fixe, divisé en actions d’un montant déterminé et égal, n'est pas une connnaudite, quoiqu'il y ait réellement joint stock, capitaux unis. Une telle société est assujettie aux règles des sociétés ordinaires, parlners/tips.
La loi anglaise s:est essayée à de très-nombreuses expériences avant d’arriver à formuler les principes que nous trouvons minutieusement et si longuement analysés dans les actes de 1856, 1857, 1858, qui régissent actuellement la formation, l'économie administrative et la liquidation des sociétés; l’on sent qu elle s’est religieusement inspirée des seuls conseils qui pouvaient avoir autorité , des conseils venus des épreuves même subies par le commerce, par l’industrie, auxquels n'avaient confiance , malgré leur bonne volonté , ni les capitaux, ni l’audace pourtant si téméraire de la spéculation
C’est que la législation antérieure, véritable anachronisme, était réellement un obstacle jaloux, au lieu d’être un encouragement désintéressé à la formation de ces sociétés, seules puissances industrielles capables de réaliser les merveilles de la production contemporaine, et de faire honneur aux sérieuses promesses de l’avenir; c’est que, surtout, la fiscalité la plus avare, l’intervention la plus méticuleuse de l'autorité les étreignaient dès leur berceau comme pour les empêcher de grandir, comme pour stériliser leur généreuse fécondité.
L'acte du 14 juillet 1856 a noblement rompu avec cette tradition inintelligente et fatale; et il a assuré, en la réglementant avec une réserve très-sagement timide, la plus grande liberté de constitution et d'action aux sociétés en commandite.
L’acte du 14 juillet 1856 est connu sous la dénomination de - The joint stock companies act. 1856. » Voici ses principales dispositions, applicables, ne l’oublions pas, à toutes les commandites, que leur garantie soit ou non limitée :