OU REGISTRE DES ACTIONNAIRES
Toute société enregistrée Sous l’empire de la loi du 14 juillet 1856 sera tenue d'avoir un registre des actionnaires en un ou plusieurs livres.
Ce registre devra contenir les noms, adresses, professions des actionnaires, le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, avec les numéros des actions; le montant des versements faits sur chaque action par les actionnaires, la date d'entrée sur le registre du nom de ceux-ci, la date à laquelle telle personne a cessé d'avoir aucune action.
Au moins une fois par an, il sera dressé une liste de toutes les personnes qui, dans les quatorze jours après la première des assemblées ordinaires et annuelles des actionnaires, se trouveront possesseurs d’actions de la société ; cette liste eon-
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tiendra les noms, adresses, professions des personnes y mentionnées, le nombre «les actions possédées par chacune, et, de plus, les particularités suivantes :
Le montant du capital nominal de la société, et en combien d'actions ce capital est divise :
Le nombre des actions prises depuis l’origine de la société ;
Le montant des appels faits sur chacune d'elles;
Le montant des appels répondus;
Le montant des appels non répondus;
Le montant des actions forfaites.
Cette liste sera inscrite dans une partie spéciale du registre; elle devra être dressée et complétée dans les sept jours qui suivront le premier délai de quatorze jours ci-dessus mentionné; et copie authentique, sous le sceau do la société, en sera transmise sans délai à l'enregistreur.
Le public pourra, moyennant certains droits, prendre connaissance et même copie de cette pièce, aux mains de l'enregistreur.
Toute infraction à la disposition qui ordorlhe la tenue d’un registre des actionnaires et l'envoi à l’enregistreur de la liste dont il vient d'être parlé, sera punie d’une amende qui n’excédera pas 5 livres sterling (125 francs).
Aucun avis de fidéicommis ne sera entré dans le registre ni recevable pai* la société ; et ne seront considérées comme actionnaires, les souscripteurs à-l’acte de société exceptés, que les personnes qui auront pris des actions et dont les noms auront été inscrits dans le registre des actionnaires.
Tout transfert d'actions sera fait dans la {orme déterminée par la loi, et devront concourir à cet acte le cédant et le cessionnaire; le cédant sera présumé être propriétaire de l’action jusqu’à l'entrée au registre du nom du cessionnaire.
Un certificat sous le sceau de la société, spécifiant les actions possédées par un actionnaire, sera un titre probant prima fade de la propriété des actions y spécifiées au profit de l'actionnaire qui le produira.
LOI AMîLAISB. — LIVRE PREMIER.
Le registre des actionnaires sera conservé à l'office enregistré de la société. Il ne pourra être clos plus de vingt jours dans l’année; ces vingt jours exceptés, il sera ouvert chaque jour, deux heures au moins, à l’inspection des actionnaires et du public. Les étrangers seuls seront assujettis à un droit de 1 schelling (1 franc 25 centimes) pour examiner ce registre.
Toute personne peut mémo exiger une copie du registre moyennant un droit fixe de 6 pence (60 centimes) pour chaquo centaine de mots de la copie. En cas de refus de la société de procurer ou l’examen o.i une copie du registre, la société encourra une amende n’excédant pas 2 livres sterling (50 francs) pour chaque refus, et de 2 livres sterling pour chaque jour de persévérance dans ce môme refus.
Si, sans motif suffisant, on a entré ou omis d'entrer dans le registre des actionnaires de la société le nom d’une personne, cette personne ou tout actionnaire de la société pourront se pourvoir en justice (cour de droit commun ou d’équité) pour faire rectifier l’erreur, avec condamnation de la société aux frais et à tels dommages-intérêts qu’il y aura lieu au profit de la partie lésée.
Dans ce cas, la cour est compétente pour statuer sur les questions de titre aux actions, sur le droit à être enregistré, et sur toute circonstance qui nécessiterait une rectification au registre.
La société est responsable des dommages résultant de toute négligence ou de tout délai non justifiés à enregistrer les transferts.
Le registre f;«t foi en justice de toutes mentions qui y sont consignées.
Tout actionnaire peut, moyennant un droit de 1 schelling, avoir une copie de l'acte de société et des statuts, et la société qui s'y refusera sera passible d'une amende de 1 livre sterling (25 francs) pour chaque refus.
L’acte du 13 juillet 1857 a modifié les règles ci-dessus établies relativement à l'enregistrement des actions et au retour
de la liste à l'enregistreur, en ce qui touche les sociétés à garantie limitée.
L’art. 5 permet à toute société à garantie limitée de convertir en fonds publics (s/oefe) toutes les actions dont le montant a été intégralement versé. Cette conversion accomplie, toutes les dispositions qui prescrivent de diviser le capital de la société en actions d'un montant déterminé et numérotées; de tenir un registe des actionnaires, de dresser et d’enregistrer chaque année une liste des possesseurs d action, toutes ces dispositions cessent d avoir autorité.
Toute société qui aura opéré une conversion en fonds publics de quelque partie que ce soit de son capital, en donnera avis à l’enregistreur dans les quinze jours de la date de la dernière réunion à laquelle une telle conversion aura été autorisée, et l’enregistreur fera sans délai acte de la constatation de cette conversion. Faute de ce faire dans le délai prescrit, la société s'exposera à une amende de 5 livres sterling au plus par chaque jour de retard.
La société tiendra un registre où seront consignés les noms et adresses des personnes possesseurs de ces fonds publics, et ce registre sera ouvert à l'examen dans les mêmes conditions et sous les mômes pénalités que le registre des actionnaires.
Toute porsonne dont le nom aurait .été indûment ou entré ou omis dans le registre des fonds publics de la société, pourra poursuivre la rectification au registre, suivant le mode et dans les mômes conditions qui ont été déterminés pour semblables rectifications au registre des actionnaires. Tout possesseur d’actions a le môme droit de poursuite.