DE LA LIQUIDATION EN JUSTICE OU LIQUIDATION FORCÉE
La liquidation d’une société peut être prononcée dans l'une des circonstances suivantes :
1° Si la société, en assemblée générale, a voté une résolution spéciale à l’effet de demander en justice la liquidation ;
2“ Si la société n’a pas commencé ses opérations dans l’année de son incorporation, ou si elle suspend ses affaires au delà d’une année ;
3" Si le nombre des actionnaires est réduit au-dessous de sept;
4° Si la société ne peut payer ses dettes ;
5° Si les trois quarts du capital de la société ont été perdus ou sont devenus inutiles.
Une société est censée incapable de payer ses dettes :
1“ Quand le créancier d’une somme excédant 50 livres sterling (1,250 francs) n’a pu obtenir de la société, dans les trois semaines de sa réclamation signée de sa main, payement de sa créance ou satisfaisante caution ;
2“ Lorsqu’un jugement, décret ou ordre exécutoire émané d’une cour de justice, en faveur d'un créancier agissant contre la société, est retourné par le shérif compétent sans qu’il y ait été satisfait.
Quand une société ne peut payer ses dettes, tout créancier et tout contributeur peuvent poursuivre la liquidation par le moyen d’une pétition vérifiéepar affidavit et présentée à laCour.
Dans tous les autres cas, le contributeur seul est compétent pour poursuivre la liquidation.
Sur la pétition présentée par un créancier, la Cour peut ou renvoyer le pétitionnaire avec ou sans frais, ou délivrer un' ordre, ou prononcer un jugement interlocutoire enjoignant à la société de payer le créancier ou de lui donner caution ; ou hien elle peut encore, si elle le juge convenable, prononcer sur- Ic-champla liquidation de la société, ou telle autre mesure, à sa discrétion.
Si, dans le délai accordé par la Cour, la société n'a pas payé le créancier ou ne lui a pas donné caution, sa liquidation sera prononcée par justice.
Sur la pétition d'un contributeur, la Cour peut écarter la demande avec ou sans frais contre le pétitionnaire, ou décréter la liquidation de la société, ou telle autre mesure qu’elle juge à propos.
Du jour où la liquidation est prononcée en justice, toutes poursuites et actions contre la société sont suspendues si la Cour l'ordonne. Nul directeur ou agent de la société ne pourra, sans la sanction de la Cour, disposer des biens de la société ni en transférer les actions. Copie de la décision de la Cour sera sur-le-champ transmise à l'enregistreur, qui en dressera minute dans son livre concernant la société.
LaCour de chancellerie peut, si elle le juge convenable, saisir de la procédure ultérieure la Cour de banqueroute du lieu où est situé l’office enregistré de la société. Dans le plus bref délai, la cour ordonnera que l’actif soit réalisé et appliqué au payement des dettes de la société.
Tout avantage qui, procuré par un commerçant à un de ses créanciers, serait déclaré fait en fraude des droits des autres créanciers, si le débiteur tombait en faillite, sera réputé tel, s’il procède d’une société en liquidation, et sera par conséquent frappé de nullité.
La Cour, après avoir ordonné la liquidation de la société, pourra faire comparaître devant elle toute personne connue ou suspectée comme ayant en sa possession telle propriété de la société ou comme débitrice de celle-ci. Elle pourra faire comparaître devant elle toutes personnes capables de lui fournir des informations sur les actes, sur la propriété de la société ; elle requerra de ces personnes la production de tous livres, papiers, contrats, écrits, documents qui sembleront intéresser la liquidation de la société ; en cas de refus de comparaître non justifié, la Cour ordonnera la saisie du récalcitrant qui lui sera présenté.
Tout directeur, agent ou contributeur d’une société en liquidation qui détruira, mutilera, altérera ou falsifiera les livres, papiers, écrits de la société, pour frauder un ou plusieurs des créanciers ou contributeurs de la société, sera réputé coupable de délit, et puni d’un emprisonnement n’excédant pas deux ans, avec ou sans travail forcé.
Toutes saisies pratiquées sur la propriété de la société dans les trois mois qui ont précédé la présentation en justice de la pétition de liquidation, sont nulles en faveur des liquidateurs, lors même qu’elles auraient été complètement exécutées ; les liquidateurs rentreront en possession de la propriété en payant les frais. Les livres, comptes, documents de la société et dos liquidateurs feront foi de leur contenu entre la société et les contributeurs.
La Cour peut, en tout temps, faire des appels de fonds sur tous les contributeurs ou quelques-uns d'entre eux, en ayant soin de prendre en considération la probabilité que tels d’entre eux peuvent être insolvables. .
Toutes sommes reçues, ce qui est nécessaire aux dépenses
courantes excepté, seront versées à la Banque d'Angleterre ou à telles de ses succursales, et n’en sortiront que par le moyen de chèques.
La Cour peut, après la présentation d’une pétition demandant la liquidation d’une société, et soit avant, soit après l’ordre délivré de liquidation, suspendre, à la requête d'un créancier ou d’un •contributeur de la société, toute poursuite, empêcher toute action contre la société, ou nommer un receveur de la société. Tous les créanciers seront requis de présenter et de prouver leurs réclamations dans un certain délai, sous peine d’être exclus du bénéfice de la distribution.
La Cour peut, à quelque époque que Ce soit de la procédure de liquidation, sur la demande d’un créancier ou contributeur de la société et sur preuve satisfaisante de l’opportunité, surseoir à toute procédure de liquidation, ordonner de suspendre cette procédure soit absolument, soit pour un temps limité, selon qu’elle le jugera convenable.
Dès que les créanciers sont désintéressés, la Cour fixe les droits des contributeurs entre eux, et distribue le surplus, s’il y a lieu, entre ceux qui y ont droit.
La Cour peut fixer, comme elle lo juge à propos, les conditions de priorité et de payement des frais, charges et dépenses occasionnés par la liquidation de la société.
L’acte du 13 juillet 1857 a introduit une disposition dont l’absence s’était fait sentir d’une manière regrettable.
Quand une société était mise en liquidation, il arrivait que les contributeurs cherchaient, soit par des recels frauduleux, soit par la fuite, a soustraire leur propriété et leur personne à l’obligation de répondre aux appels de fonds émanés de la justice.
Les art. 1 1 et 12 de l’acte du 13 juillet 1857 disposent que s’il paraît probable à la Cour que tel contributeur d une société se dispose à quitter le royaume uni, à se soustraire aux poursuites de la justice, à mettre en sûreté et à cacher ses biens, afin d’échapper à l’obligation de répondre aux appels de fonds.
ou d'éviter tout examen sur les affaires do la société, la Cour pourra ordonner la saisie de sa personne, de ses livres, de ses papiers, de son argent, de ses biens, pour tout le temps qui sera jugé convenable.
Le contributeur saisi dans sa personne et dans ses biens s’adressera à la Cour qui aura donné l’ordre de saisie, pour obtenir sa mise en liberté, et la restitution de» livres, papiers, valeurs, biens, objets saisis; la Cour prononcera sur l'opportunité de cette demande.