RÈGLEMENT OFFICIEL FOUR LES STATUTS DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE
L’acte de 1856 a tout prévu. Il a édicté les règles qui gouverneront les rapports des associés entre eux, dans le cas où les statuts de la société n’auraient pas satisfait à cette nécessité.
Des actions.
Nul ne sera censé avoir pris une action dans une société, si cela n’est attesté par un témoignage écrit de sa main, dans la forme prescrite par la société.
La société peut faire de temps en temps des appels sur les actions non complètement libérées, pourvu qu’il y ait un intervalle de vingt et un jours entre l'avis donné et l’époque où le versement est exigible.
Tout actionnaire en retard de verser le montant de l’appel ordonné, payera l’intérêt des sommes dues non versées, sur le pied de 5 pour 100 par an.
La société peut recevoir toutes sommes que les actionnaires voudront verser en avance sur les appels prononcés, et ces sommes porteront intérêt au taux convenu entre les actionnaires de la société.
Si plusieurs personnes sont enregistrées comme copropriétaires d’une action, une seule d’entre elles pourra donner reçu des dividendes payables sur cette action.
La société peut refuser d’enregistrer aucun transfert d’actions fait par un actionnaire qui doit sur ces actions.
Tout actionnaire, en payant un schelling au plus, selon les règles prescrites par la société, aura droit à un certificat, sous le sceau commun de la société, spécifiant faction ou les actions dont il est propriétaire, et le montant des sommes payées sur ces actions.
Le livre des transferts sera fermé pendant les quatorze jours qui précéderont l’assemblée générale ordinaire de chaque année.