‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 54 sur 259 · FORFAITURE DES ACTIONS · texte numérisé non relu

FORFAITURE DES ACTIONS

Tout actionnaire qui n’aura pas versé au jour voulu le montant de l’appel fait sur lui, pourra recevoir, tant qu’il n'aura pas payé, un avis de la société le requérant de verser les fonds appelés, avec les intérêts du jour où le versement eût dû avoir lieu.

L’avis mentionnera le jour et le lieu où doivent être faits les payements, avec avertissement qu’en cas de non-payement aux jour et lieu déterminés, les actions pourront être forfaites.

Si cet avis demeure sans succès, les actions seront déclarées forfaites par une résolution spéciale du directeur.

Toute action fot faite est considérée comme la propriété de la société qui peut en disposer commo elle le juge convenable.

Tout actionnaire dont les actions ont été forfaites n’en demeure pas moins obligé de payer à la société le montant des appels non versés antérieurement à la forfaiture.

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