‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 56 sur 259 · LIVRE PREMIER · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER

tionnaircs eux-mêmes irequisitionists) pourront convoquer l’assemblée.

Sept jours au moins avant la séance, la réunion de l'assemblée générale sera annoncée dans un avis mentionnant le lieu, le jour, l'heure, l’objet de la réunion, et cet avis sera donné en la forme prescrite par la société.

Tout actionnaire peut, en en donnant avis trois jours au moins avant la réunion, soumettre à l’assdmblée toute résolution en dehors des matières contenues dans l avis relatif à la convocation de l'assemblée. Cet avis sera valablement donné par une copie de la résolution de l’actionnaire laissée à l’office enregistré de la société.

Nulles affaires ne seront traitées en assemblées, sauf la déclaration de dividendes, à moins qu’il n'y ait un quorum d'actionnaires. Il y aura quorum dans les conditions ci-après : Si le nombre des actionnaires n'excède pas dix, le quorum sera de cinq; au-dessus de dix, il faudra à cinq ajouter "un pour chaque cinq actionnaires en plus jusqu'à cinquante, et un pour dix au-dessus de cinquante, sans qu’en aucun cas le quorum puisse être de plus de quarante.

Lorsque, une heure après le moment fixé pour l'assemblée, le nombre requis d’actionnaires n’est pas présent, l'assemblée, si elle était convoquée sur réquisition des actionnaires, sera dissoute; dans tous les autres cas, elle sera ajournée au jour suivant, mémo lieu et même heure; et si, de nouveau, le nombre des actionnaires présents est insuffisant, elle sera ajournée indéfiniment |jiw die).

Le président (s’il y en a) du conseil des directeurs présidera chaque assemblée de la société.

S’il n’y a pas de président du conseil des directeurs, ou si ce président n’est pas présent en temps utile à la réunion, les actionnaires choisiront l’un d’entre eux pour présider l'assemblée.

Le président peut, avec le consentement de l’assemblée, ajourner celle-ci ; mais on ne s'occupera dans les réunions dé-

terminées par cet ajournement que des affaires non épuisées dans la séance où l'ajournement fut prononcé.

Dans toute assemblée générale où le scrutin ne sera pas demandé par cinq actionnaires au moins, la déclaration du président que telle resolution est votée, et l'insertion de cette résolution dans le livre des actes de la société, feront foi du fait, sans qu’on puisse invoquer la preuve du nombre ou de la proportion des votes recueillis pour ou contre la résolution.

Si le scrutin est demandé par cinq actionnaires au moins, il y sera procédé par les soins du président, et le résultat sera proclamé comme résolution de la société en assemblée générale.

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