‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 57 sur 259 · DES VOIX DES ACTIONNAIRES · texte numérisé non relu

DES VOIX DES ACTIONNAIRES

Chaque actionnaire aura une voix par action jusqu'à dix; au-dessus de dix jusqu’à cent, il aura une voix en sus pour chaque série de cinq actions, et au-dessus de cent, une voix en sus pour chaque série de dix actions.

Tout actionnaire atteint de folie ou d'idiotisme peut voter par son curateur, curator bonis ; l’actionnaire mineur votera par son tuteur, ou l’un de ses tuteurs s'il en a plusieurs.

Si une ou plusieurs personnes ont conjointement droit à une ou plusieurs actions, la personne dont le nom vient le premier dans le registre des actionnaires, comme l'un des propriétaires de l’action ou des actions, sera seule admise à voter.

Nul actionnaire n’aura droit de voter dans l’assemblée, s’il n’a versé le montant de tous les appels faits sur lui, ou si trois mois ne sont pas écoulés depuis qu’il possède ses actions, à moins que cette possession n’ait pour origine un legs, un mariage, une succession aux biens d'un intestat, la coutume de . la cité de Londres, ou un contrat de règlement après le décès d'une personne ayant eu droit, durant sa vie, aux dividendes de telles actions.

Le vote peut avoir lieu soit personnellement, soit par procuration; toute procuration sera donnée par écrit, de la main du mandant; et si ce dernier est une corporation, sous le sceau commun.

Nul ne sera procureur s'il n’est actionnaire; la procuration sera déposée à l’office enregistré de la compagnie quarantehuit heures au moins avant la réunion de l’assemblée à laquelle le procureur doit voter. Toute procuration cessera d'être valable un mois après la date de sa mise à exécution.

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