‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 65 sur 259 · DE L’AUDITION DES COMPTES · texte numérisé non relu

DE L’AUDITION DES COMPTES

Les comptes de la société seront examinés et l'exactitude du bilan certifiée par un ou plusieurs auditeurs élus par la société en assemblée générale.

Il n’est pas nécessaire que les auditeurs soient actionnaires. Ne sera pas éligible comme auditeur la personne qui serait intéressée autrement que comme actionnaire dans les transactions de la société; tels sont, par exemple, les directeurs ou autres officiers de la société, pendant le temps que durent leurs fonctions.

L’élection des auditeurs par la société aura lieu à la première assemblée ordinaire de chaque année.

Dans la même assemblée sera fixée la rémunération des auditeurs.

Tout auditeur est rééligible.

Si quelque vacance survient dans l’exercice des fonctions d’auditeur, les directeurs convoqueront sur-le-champ une assemblée générale afin de pourvoir au remplacement.

S’il n'est pas nommé d’auditeurs dans les règles ci-dessus déterminées, le conseil du commerce peut, à la demande d'un cinquième des actionnaires, nommer un auditeur pour l'année courante, et fixer la rémunération que la société accordera à ses services.

Tout auditeur recevra une copie du bilan, avec les comptes et pièces à l’appui.

A chaque auditeur sera délivrée une liste des livres tenus par la société, et il aura accès à ces livres et aux comptes de la société en toutes circonstances raisonnables. Il peut, aux frais de la société, employer des comptables ou autres personnes pour l’assister dans l’investigation de la comptabilité sociale, et, à cet égard, interroger les directeurs ou autres officiers de la société.

Les auditeurs feront un rapport aux actionnaires sur le bilan et sur les comptes, et dans chaque rapport ils établiront si, dans leur opinion, le bilan est exact, régulier ; s'il exprime la situation vraie des affaires delà société; et, dans le cas où ils auraient eu à s’adresser pour informations aux directeurs, s’ils ont obtenu satisfaction. Ce rapport'sera lu, en même temps que le rapport des directeurs, en assemblée ordinaire de la société.

• DES AVIS

Les avis à servir aux actionnaires par la société peuvent être délivrés soit par remise personnelle, soit, au moyen de la poste, par lettres adressées aux actionnaires à leur domicile enregistré. ,

Quand une seule action sera possédée par plusieurs personnes, tous avis do la société ne seront délivrés qu’ù la personne dont le nom sera le premier enregistré, et tous les autres copropriétaires seront censés suffisamment avertis.

Tous avis qui devront être donnés par voie d’annonces se-

ront insérés dans un journal publié dans le district où est situé l'office enregistré de la société.

En résumé,

La législation anglaise sur les sociétés en commandite diffère essentiellement de la législation française sur la môme matière.

La loi française consacre la coexistence nécessaire de la double responsabilité illimitée et limitée, solidaire et individuelle; il faut que dans une-société en commandite, un certain nombre de membres soient responsables solidairement et indéfiniment ; que seuls ils soient actifs ; il faut qu’à part ce nombre d'associés solidairement et indéfiniment responsables, tous les autres ne soient assujettis qu'à une responsabilité limitée, qu’ils soient exclus de toute action dans la gestion des affaires sociales, et qu’ils s’en abstiennent, sous peine de perdre le bénéfico de la limitation de leur responsabilité.

Dans la loi anglaise, pas de ces distinctions. Selon que les associés l’ont voulu et l’ont déclaré dans l’acte d’association soumis à l'enregistrement, la société en commandite sera à garantie limitée ou à garantie illimitée ; si l’acte garde le silence à cetégard, la présomption légale est que la garantie est illimitée.

La commandite à garantie illimitée a les mômes caractères essentiels que la société en nom collectif, mais elle est gouvernée parles mômes principes que la commandite à garantie limitée.

Dans l’une ou l’autre hypothèse, la commandite se compose de membres égaux en droits et en responsabilité.

Pas de raison sociale, comme on l’entend dans la loi française. • •

Tout actionnaire peut être l'employé, l’agent de la société, sans que sa responsabilité soit modifiée vis-à-vis do ses coassociés ou vis-à-vis des tiers.

C'est là un principe absolument contraire à la disposition formulée dans l’article 27 du Code de commerce.

La société est constituée légalement par le seul fait de l’enregistrement de l’acte d’association; son existence n’est pas subordonnée, comme dans la loi française, à la souscription préalable de l’intégralité du capital social, et au versement par chaque actionnaire du quart au moins du montant des actions parlai souscrites.

La fixation du montant de chaque action est absolument libre et n’est pas réglementée comme par la loi française.

Les actions, dans la commandite anglaise, sont toujours nominatives, et leur transfert peut avoir lieu du jour même où elles ont passé aux mains d'un souscripteur.

La société tout entière compose le conseil de surveillance . elle nomme ses directeurs, 6es employés; conserve entier son droit d’initiative et ne le voit pas annihilé dans la passivité que la loi française impose anx associés commanditaires.

Les actionnaires de la commandite anglaise, que la garantie soit illimitée ou limitée, ne pourront être individuellement poursuivis par les créanciers de la société.

L’acte de 1856 n’ouvre qu’une seule voie de poursuites aux créanciers : ils peuvent provoquer la liquidation de la société si celle-ci est insolvable ; et les liquidateurs seuls auront à régler les dettes de la société.

Mais le caractère commun des deux législations se révèle dans le souci égal qu’elles professent pour la sécurité des intérêts des tiers dans leurs rapports avec la société; et l’on peut dire, que quelque spéciale que soit l’économie particulière de chaque loi, le même but est efficacement atteint, et que les commandites anglaise et française peuvent se présenter désormais au public avec des titres définis et sérieux à sa jconfiance. ,

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