‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 66 sur 259 · DE LA SOCIÉTÉ ANONYME (TRADING CORPORATION · texte numérisé non relu

DE LA SOCIÉTÉ ANONYME (TRADING CORPORATION

Il n’y a pas, dans la loi anglaise, de forme de société qui corresponde exactement à la société anonyme réglementée par

le Code de commerce ; cependant les caractères essentiels de la société anonyme française se retrouvent dans ce qu’on appelle trading corporation ( corporation de commerce), et nous les signalerons rapidement.

La corporation de commerce (nom générique de la société anonyme en Angleterre) n’existe point sous un nom social; elle n’est désignée par le nom d’aucun des associés.

Elle est qualifiée par la désignation de l'objet de son entreprise.

La corporation de commerce s’appellera donc Banque d'Angleterre, Compagnie de telle ligne de chemin de fer, Compagnie de tel canal, Compagnie de tels docks, etc.

On ne connaît pas les noms des membres de la corporation dé commerce-, on n’a égard qu'au capital, et le capital seul, en réalité, est appelé à voter, dans les assemblées de la société, sur les questions soumises à la délibération.

C’est le caractère propro des corporations de commerce de pouvoir agir, dans la plus largo acception du mot, comme des personnes naturelles, par tout agent désigné pour les représenter.

Elles ne pourront toutefois s'engager, avec la signature même de l’agent autorisé, que par le moyen du sceau commun de la société.

Néanmoins, il est telles transactions d’une importance insignifiante que l’administration ou les administrateurs peuvent faire valablement, sans que l’apposition du sceau de la corporation soit indispensable.

Les 'corporations de commerce pourront accomplir tous les actes de commerce comme un simple commerçant (hke a, sole trader). Elles émettront billets à ordre, lettres de change, etc.

Les administrateurs ne seront responsables personnellement et spécialement que s’ils ont dépassé les pouvoirs limitatifs de leur action.

La corporation de commerce, no reconnaissant avant tout que les capitaux, n’est responsable que de la perte de ces ca-

LOI ANGLAISE

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