LIVRE PREMIER
pitaux, ce qui limite la responsabilité anonyme de ses membres à la perte dos fonds qu'ils ont placés dans l'entreprise sociale.
C'est donc, en réalité, le principe de la garantie limitée qui gouverne les corporations de commerce; et cela est si vrai qu’un statut de George IV (6. c. 91), introduisant une exception à cette règle essentielle, disposait que - dans toute charte •• d'incorporation qui serait ultérieurement obtenue, Sa Ma- " jesté pourrait déclarer que les membres de telle corporation
- seraient individuellement responsables dans leur personne " et dans leur propriété, suivant telles limites et telles condi- » tiens qu'il semblerait convenable et opportun à Sa Majesté
- et à ses héritiers et successeurs. -
Mais l’acte du 14 juillet 1856, répondant aux exigences du commerce, du crédit, delà sécurité définie des capitaux appelés par les besoins du temps à s'engager dans les grandes entreprises de l’industrie, généralisa le principe de la responsabilité limitée en l'étendant h. toutes sociétés qui, par l’enregistrement de leur acte constitutif, et sous certaines conditions spécifiées, deviendraient incorporées.
En effet, les commandites à garifntic limitée ( joint stok companies limiled ) sont, à certains égards, do véritables corporations, puisqu’elles n’ont pas do raison sociale, mais seulement un nom d’établissement industriel ou commercial ; puisqu’elles agissent par des mandataires et qu’elles sont obligées d’avoir un sceau commun, expression officielle de la signature sociale.
La corporation de commerce peut faire tous les règlements qu’elle juge nécessaires à l’administration de ses intérêts; et ces règlements obligent, comme un contrat, tous ses membres. Elle peu© déléguer ce pouvoir de réglementation à tels de ses membres, qui deviennent ainsi les représentants de toute la communauté.
Les règlements, aussi bien que l'acte constitutif de l’association, détermineront toutes les conditions auxquelles sont
assujettis la formation du capital social, sa. division en actions, le payement, la forfaiture de celles-ci, etc.
Les corporations de commerce ne sont autorisées que par charte royale ou par acte de parlement. Les chartes ou les actes de parlement précisent les conditions essentielles de leur formation, de leur administration, de leur liquidation, les causes qui peuvent en provoquer la dissolution.
Les dispositions de l’acte du 14 juillet 1856 sur toutes ces questions ont résumé l’économie ordinaire de toutes les chartes ou actes spéciaux de parlement relatifs à la création des corporations.
La corporation de commerce peut être dissoute : 1° par acte de parlement; — 2° par la mort naturelle de tous ses membres ; — 3° par la restitution de ses franchises à la couronne ; — 4" par la forfaiture de sa charte de constitution résultant de la négligence ou de l’abus de ses franchises; — 5° en conséquence de son état de faillite ; — 6° par un ordre émané de la Cour de chancellerie, sur une pétition conforme aux prescriptions de l'acte sur les liquidations. [T/le Winding up aet , Il et 12 Vict., chap. 45.)
La corporation est une entité juridique dont l'existence, comme durée, n’a pas de limite ; c'est là le trait distinctif qui la caractérise.
Voici comment la définit M. Dowdeswell dans son livre Compendium oj mercantile law by John William Smith , page 1 1 1 :
“ Une corporation consiste dans l’aggrégation de plusieurs » personnes unies de telle manière qu'clles-mêmes et leurs » successeurs ne forment qu’une seule personne juridique,
» distincte de celle de chaque membre, dont les privilèges et les >■ possessions, une fois qu elle en a été investie, lui sont ac- •• quis pour toujours, sans besoin d'aucune investiture nou- » velle aux successeurs des membres d’origine; en effet, tous » les membres qui ont existé depuis la fondation de la société,
» ou qui surviendront dans l’avenir, ne forment qu’une seule
» personne juridique; de même que la Tamise est toujours la « même rivière, quoique les parties dont elle se compose « changent à chaque instant. -
Depuis la loi du 14 juillet 1856, successivement amendée, qui a ouvert à toutes les sociétés à capitaux unis l'accès aux avantages exceptionnels dont jouissaient les corporations, tels que la faculté de se faire représenter par des mandataires, d'avoir un sceau commun, de limiter la responsabilité des membres de l’association, sans autres formalités que les conditions très-simples et très-peu dispendieuses imposées par cet acte, la vieille forme des corporations est frappée d’une désuétude aussi fatale qu’opportune. Les sommes énormes dont il fallait payer l'obtention d'un acte de parlement ou une charte royale grevaient d'une façon très-onéreuse la société au seuil même de son existence, ce qui n’inspirait qu'un médiocre enthousiasme à la prudence des capitaux.
D'autre part, autant de lois spéciales que de corporations , c’est-à-dire le chaos pour les tiers, l'incertitude, la méfiance , l’éloignement du crédit. •
La loi du 14 juillet 1856 est venue comme un code complet, ramenant à l’unité de législation toutes les associations, toutes les corporations nouvelles qui se sont établies depuis cette époque et s’établiront dans l'avenir, sous le régime de la garantie limitée, régime également protecteur do tous les intérêts et se pliant aux exigences de toutes les énergies, de toutes les audaces de la spéculation industrielle.
TITRE IV