DES SÉPARATIONS DE BIENS
« Toute demande en séparation de biens sera poursuivie,
» instruite et jugée conformément à ce qui est prescrit au - Code civil, liv. III, tit. V, cliap. II, sect. III, et au Code de » procédure civile, 2" partie, liv. I, tit. VIII. » (Art. 65, C. corn.) •
“ Tout jugement qui prononcera une séparation de corps » ou un divorce entre mari et femme, dont l’un serait com- » merçant, sera soumis aux formalités prescrites par l’art. 872 « du Code de procédure civile ; à défaut de quoi les créanciers » seront toujours admis à s’y opposer pour ce qui touche » leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en aurait » été la suite. » (Art. 66, C. com.)
L'art. 872 du Code de procédure civile est relatif à la publicité nécessaire qui doit être donnée au jugement de séparation de biens. Ce jugement sera lu publiquement au tribunal de commerce du lieu, s’il y en a; extrait de ce jugement sera inséré sur un tableau à ce destiné, et exposé pendant un un dans l’auditoire des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari, et, s’il n’y a pas de tribunal de commerce, dans la principale salle de la maison commune du domicile du mari. Pareil extrait sera inséré au tableau exposé en
la Chambre des avoués et notaires, s’il y en a. La femme ne pourra commencer l'exécution du jugement que du jour où ces formalités auront été remplies.
Les créanciers du mari ne pourront se pourvoir contre le jugement de séparation que dans l’année requise pour la publicité exigée par l’art. 872 du Code de procédure, si les formalités qu’il indique ont été observées.
La séparation de biens judiciaire n’est établie qu'au profit de la femme ; elle ne peut être poursuivie que par elle seule, à l’exclusion même de scs héritiers, si l’instance ouverte du vivant de celle-ci était interrompue par suite de son décès ; toutefois, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, les créanciers de la femme peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu’à concurrence du montant de leurs créances * (Art. 1443, 1446, C. Nap.)
La séparation ne peut être poursuivie qu’en justice au profit de la femme dont la dot est mise en péril par les opérations malheureuses ou par les désordres du mari. Toute séparation volontaire est nulle (Art. 1443, C. Nap.)
Les créanciers peuvent intervenir dans l’instance et même se pourvoir contre la séparation prononcée et exécutée en fraude de leurs droits. (Art. 1447, C. Nap )
» Tout contrat de mariage entre époux dont l’un sera eoin- « merçant sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, » aux greffes et chambres désignés par l'art. 872 du Code de ■’ procédure civile, pour être exposé au tableau, confonné- » ment au même article. Cet extrait annoncera si les époux » sont mariés en communauté, s'ils sont séparés de biens, ou » s'ils ont contracté sous le régime dotal. « (Art. 67, C. coin.)
S’il n'y a pas eu do contrat, les époux sont mariés de droit sous le régime de la communauté, et il n’y a pas lieu, dés lors, à la publicité d’un contrat qui n’existe pas
» Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu » de faire la remise ordonnée par l’article précédent, sous » peine de 100 francs d’amende et même de destitution et de
TITRE IV. — DES SÉPARATIONS DE BIENS. 1*29 » responsabilité envers les créanciers, s'il est prouvé que
- l'omission soit la suite d'une collusion. » (Art. 68, C. com.)
- (La loi du 16 juin 1824 a réduit l’amende h 20 francs.)
La loi n’a donc rien négligé, ni prescriptions minutieuses et
efficaces dans leur observation, ni sanction pénale rigoureuse contre les officiers publics dont elle requiert le concours, pour garantir les tiers contre toute surprise, contre toute fraude; c’est à. ceux-ci à sauvegarder par la prudence leur responsabilité.
« L’époux séparé de biens, et marié sous le régime dotal, » qui embrasserait la profession de commerçant postérieure- » ment à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans ■ le mois du jour où il aura ouvert son commerce ; à défaut » de cette remise, il pourra être, en cas de faillite, condamné. » comme banqueroutier simple. » (Art. 69, C. com.)
•• La même remise sera faite, sous les mêmes peines, dans •• l’année de la publication de la présente loi, par tout époux >• séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui, au mo- " ment de ladite publication, exercerait la profession de eom-
- merçant. » (Art. 70, C. com.)
Ce dernier article ne prescrit qu'une mesure transitoire et n'a plus, par conséquent, aucune raison d'être.
TITRE IV