TITRE IV. DES SÉPARATIONS DE BIENS
merçant quand intervient le jugement qui prononce la séparation de biens, et dès lors le gage de ses créanciers peut être amoindri par l’effet môme de la mesure judiciaire qui ne laisse plus à sa disposition que partie de l’actif dont il disposait antérieurement.
La loi n'a rien prévu qui puisse régler les conséquences matérielles d'un tel état de choses, eu égard aux intérêts des tiers.
La femme obtiendra l’exécution du jugement qui l’aura séparée de corps et de biens d'avec son mari, et les créanciers do. celui-ci auront à régler avec lui leurs rapports, sans que les droits et intérêts de la femme séparée puissent en souffrir aucune atteinte.
La séparation de biens qui intervient par suite de l'abandon de la femme par son mari au delà de deux ans, met la propriété acquise par celle-ci depuis l'abandon dont elle a été l'objet, à l’abri de toute revendication soit du mari, soit do ses créanciers .
Elle peut désormais contracter sous sa responsabilité directe et exclusivement personnelle ; ses biens seront le gage des tiers avec lesquels elle aura transigé , mais rien, si ce n’est la publicité commune à tous les actes judiciaires, ne mettra en garde le public contre les manœuvres du mari séparé de biens, qui pourrait se prévaloir de la situation prospère du commerce de sa femme et de l’ignorance du jugement de séparation pour en imposer à la confiance des tiers.
TITRE V