‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 71 sur 259 · DES BOURSES DE COMMERCE · texte numérisé non relu

DES BOURSES DE COMMERCE

“ La bourse de commerce est la réunion qui a lieu, sous » l'autorité du roi, des commerçants, capitaines de navire, •• agents de change et courtiers. » (Art. 71, C. com.)

La Bourse est une institution d’utilité publique dont l’origine remonte, en France, au 21 septembre 1724, date de l'arrêt du conseil qui la créa. La première bourse de commerce fut établie à Paris; mais les besoins généralisèrent bientôt l'établissement de cette institution dans les autres grandes villes du pays, surtout après l’immense impulsion et les réformes économiques dues à la révolution de 1789.

Le gouvernement seul établit et supprime les bourses ûe commerce, dont le budget est fourni par une taxe imposée à une certaine catégorie de négociants.

La surveillance des bourses de commerce appartient à l'administration de la police: au préfet de police, à Paris; aux

TITRE V. — DES BOURSES DE COMMERCE, ETC. 133 commissaires de police, ou, en leur absence, aux maires, dans les autres villes.

Les bourses de commerce sont ouvertes à tous les particuliers, sans en exclure les étrangers. Les femmes n’y sont pas admises, et la loi en écarte comme indignes les faillis non réhabilités et les personnes frappées de condamnation à des peines afflictives ou infamantes.

•• Le résultat des négociations et des transactions qui s’o-

- pèrent dans la Bourse détermine le cours du change, des

- marchandises, des assurances, du fret ou nolis, du prix des » transports par terre ou par eau, des effets publics et autres » dont le cours est susceptible d être coté. •• (Art 72, C. com.)

Afin d’assurer à l’institution l’autorité exclusive qu'il importait de lui donner, un arrêté du 27 prairial an X, interdit do s'assembler ailleurs qu’à la Bourse pour proposer et faire des négociations, sous peine de destitution des agents de change et courtiers qui contreviendront à cette défense, et de telles autres rigueurs déterminées dans ledit arrêté.

« Ces divers cours sont constatés par les agents de change " et courtiers, dans la forme prescrite par les règlements de » police généraux et particuliers. » (Art. 73, C. com.)

Section If.

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