LIVRE PREMIl.il
lilH LOI FRANÇAISE.
•• nom il’uu commettant sont déterminés par le Code civil ,
- liv. 111, tit. XIII. » (Art. 92. C. com.)
Or, voici les dispositions qui règlent le contrat de mandat.
■ Le mandat ou procuration est un acte par lequel une per- •• sonne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose •• pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que •• par l’acceptation du mandataire. - (Art. 1984, C. Nap.)
Appliqué au contrat de commission, le mandat doit nécessairement avoir pour objet un acte de commerce, carie contrat do commission est d'une nature essentiellement commerciale.
- Le mandat peut être donné, ou par acte public ou par
- écrit sous seing privé, même par lettre. 11 peut aussi être
- donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est re- » i;ue que conformément au titre des contrats et des obliga-
- tions conventionnelles en général.
- L'acceptation du mandat peutn'être quetacite, et résulter
- de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. » (Art. 1985, C. Nap.)
- Le mandat est gratuit, s’il n’y a convention contraire, - (Art. 1986, C. Nap.)
Tout autre est la présomption qui régit le contrat de commission : le mandat commercial n'est gratuit qu'autant que cela résulte de stipulations expresses.
La rémunération des services rendus par le commissionnaire s'établit au moyen d’un prélèvement de tant pour cent sur le prix convenu des marchandises livrées. — Le taux de la commission se règle très-ordinairement par conventions débattues entre les parties; si, par hasard, rien n'est stipulé à cet égard, l’usage des lieux fixera le droit de commission.
La commission est due au commissionnaire comme récompense de ses démarches loyales, prudentes, en faveur des intérêts qu’il représente ; le commettant n’aurait pas le droit de la refuser, sous prétexte que l'opération conduite par -le commissionnaire n'a pas eu tout le succès que celui-là s’était promis.
TITRE VI. DES COMMISSIONNAIRES. \ll9
Le commissionnaire ne répond pas de la solvabilité des personnes avec lesquelles il "traite: toutefois, il peut intervenir entre le commissionnaire et le commettant une convention particulière par laquelle le commissionnaire garantit directement au commettant le payement des marchandises à lui consignées, moyennant une commission extraordinaire.
Ce contrat de garantie, qui réfléchit les caractères d'un contrut d’assurance, s'appelle contrat de ducroire ; il n'intervient jamais que dans les ventes à terme.
“ Le mandat est ou spécial, et pour une affaire ou certaines
- affaires seulement; ou général et pour toutes les affaires du -mandant. » (Art. 1987, C. Nap.).
Le mandat de commission n’est jamais général ; il a pour objet une opération ou des opérations limitées.
■■ Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les
- actes d’administration. S'il s’agit d’aliéner ou d’hypothéquer,
- ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être » exprès. - (Art. 1988, C. Nap.)
- Le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est -
- porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme » pas celui de compromettre. » (Art. 1989. C. Nap.)
Ces deux articles sont peu applicables au contrat de commission. — Le commissionnaire ne traite que d’intérêts trèsspéciaux : il vend les marchandises du commettant sur échantillon ou sur consignation, et ne saurait avoir aucune occasion de faire un acte quelconque pouvant affecter la propriété du commettant, dans la mesure indiquée par l’art. 1988.
Le commissionnaire recevra le prix des marchandises par lui vendues et le transmettra à son commettant, déduction faite des avances par lui effectuées pour la réception, le magasinage et la vente de ces marchandises. De même, le commissionnaire «jui a reçu mandat pour acheter .a le droit corrélatif et conséquent de paver.
- Los femmes et les mineurs émancipés peuvent être choi- *■ «i< pour mandataires, mais le mandant n'a d'action contre
" le mandataire mineur que d’après les règles générales rela- « tives aux obligations des mineurs, et contre la femme mariée
- et qui a accepté le mandat sans l'autorisation de son mari, * que d'après les règles établies au titre du contrai de ma-
- riage et des droits respect) fs des èpoor. »(Art. 1990, C. Nap.) Si le commissionnaire ne peut agir qu’au nom du commettant, peu importe qu il n ait pas la responsabilité civile de ses actes, et qu'il ne puisse valablement s’obliger; il n’est réellement que l’agent du commettant sur lequel demeure la responsabilité tout entière.
Mais il en serait tout autrement si le commissionnaire agissait en son nom personnel ; les tiers n'ayant de recours éventuel que contre lui, il est très-important que la responsabilité du commissionnaire ne soit pas une illusion* et que celui-ci 6oit pleinement investi de l'exercice légal de ses droits civils.
“ Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en » demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pour- » raient résulter de son inexécution.
•• Il est tenu de même d'achever la clioso commencée au dé- » cès du mandant, s’il y a péril en la demeure. » (Art. 1991 . C. Nap.)
L'application do cet article sera subordonnée aux circonstances dont l’appréciation seule pourra fixer le caractère et l’étendue des devoirs et de la responsabilité du mandataire.
Mais il est constant que le commissionnaire ne saurait être tenu des conséquences résultant de la force majeure; et que si, en se tenant dans les limites de son mandat, il a agi au mieux des intérêts de son commettant, sa responsabilité devient inattaquable.
- Le mandataire répond non-seulement du dol, mais encore
- des fautes qu’il commet dans sa gestion ; néanmoins la res- » ponsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigou-
- reusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui » reçoit un salaire. » (Art. 1992, C Nap.)
- Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion
» et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu » de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n’eêt.
- point été dû au mandant. - (Art. 1993, (,\ Nap.)
■ Le mandataire répond do celui qu’il s’est substitué dans sa » gestion : 1° Quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substi- * tuer quelqu'un ; 12° quand ce pouvoir lui a été conféré sans » désignation d’une personne, et que celle dont il a fait choix
- était notoirement incapable ou insolvable. Dans tous les cas,
- le mandant peut agir directement contre la personne que le » mandataire s’est substituée. » (Art. 1994, C. Nap.)
Cette responsabilité sera très-rigoureusement appliquée au commissionnaire; car, dans leoommerce, la valeur personnelle est de première importance, et le liégociant qui choisit un commissionnaire se détermine surtout par les considérations de la capacité et de la solvabilité notoires de ce dernier. D’ailleurs, le commissionnaire qui voudra, sans péril pour ses intérêts, se substituer un tiers dans sa gestion, pourra toujours obtenir l’agrément de son commettant, en présentant à celui-ci une personne capable et solvable; si le commettant refuse, la responsabilité du commissionnaire qui passerait outre n’aurait pas d’excuse.
Toutefois, les éventualités do force majeure exerceront toujours sur l’appréciation de la responsabilité une influence prépondérante ; et si la substitution avait été commandée par une sollicitude sincère des intérêts du commettant, dont on n'aurait pu consulter préalablement la volonté, nul doute que la responsabi ité du commissionnaire n'eût droit aux bénéfices de la plus équitable sécurité.
■ Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires
- établis par le même acte, il n’y a de solidarité entre eux
- qu autant qu'elle est exprimée. - (Art. 1995. C. Nap.)
- Le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées » à son usage, à dater de cet emploi, et de celles dont il est » reliquataire, à compter du jour qu’il est mis en demeure. « (Art. 1996. C. Nap.)
Cet intérêt, pour le commissionnaire, sera calculé, selon le taux du commerce, à raison de 6 pour cent.
- Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il con- » tracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses * pouvoirs, n’est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait ■ au delà, s'il ne s’v est personnellement soumis. * (Art. 1997, C. Nap.)
Il en serait tout autrement si, au lieu d’agir au nom de son commettant, le commissionnaire agissait en son nom personnel.
“ Le mandant est tenu d’exécuter les engagements con-
- tractés par le mandataire, conformément au pouyoir qui lui
- a été donné. 11 n’est tenir de ce qui a pu être fait au delà
- qu autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement. - (Art. 1998. C. Nap.)
» Le mandant doit rembourser au mandataire les avances « et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et » lui payer ses salaires, lorsqu'il en a été promis. S'il n’y a
- aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut « se dispenser de faire ces remboursement et payement, lors- » même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le
- montant des frais et avances, sous le prétexte qu’ils pou- • vaient être moindres. » (Art. 1999, C. Nap.)
« Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des » pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion. » sans imprudence qui lui soit imputable. » (Art. 2901 , C. Nap.)
- L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû
- par le mandant, à dater du jour des avances constatées. - (Art. 2002, C. Nap.)
« Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs per-
- sonnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue > solidairement envers lui de tous les effets du mandat. lArt. 2002, C. Nap.)
Le mandat finit par la révocation du mandataire, par la
» renonciation de celui-ci au mandat, par la mort naturelle ou » civile, l’interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit
- du mandataire. - (Art. 2003, C. Nap.)
La mort civile a été abolie, comme nous avons eu déjà l'occasion de le dire ; en ce qui touche le commissionnaire, l'état d’insolvabilité ou de déconfiture s’appelle état de faillite, puisque le commissionnaire est commerçant.
Dans tous les cas, la révocation du mandat n’a d’effet que pour l'avenir, et à partir seulement du moment où elle a été connue du mandataire.
» Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui « semble, et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui re-
- mettre, soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soitl’o- ■ riginal de la procuration, si elle a été délivrée en brevet. » soit l’expédition, s'il en a été gardé minute. » (Art. 2004. C. Nap.)
« La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être op-
- posée aux tiers qui ont traité dans l’ignorance de cette révo- » cation, sauf au mandant son recours contrôle mandataire. lArt. 2005, C. Nap.)
- La révocation d'un nouveau mandataire pour la même
- affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où
- elle a été notifiée à ce dernier. - (Art. 2006, C. Nap.)
- Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au » mandant sa renonciation. Néanmoins, si cette renonciation » préjudicie au mandant, il devra être indemnisé par le mao-
- dataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l’impossibi- « lité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un » préjudice considérable. » (Art. 2007, C. Nap.)
Mais il ne serait pas permis à un commissionnaire de renoncer au mandat qui lui a été confié, si cette renonciation, motivée par la nécessité d’écarter de lui un préjudice considérable, devait déterminer une grave atteinte aux intérêts également respectables du commettant. La responsabilité de chacun sera évidemment déterminée par les circonstances.
“ Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l’uno des
- autres causes qui font cesser le mandat, ce qu’il fa.it dans
- cette ignorance est valide. » (Art. 2008, C. Nap.)
- Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire » sont exécutés à l’égard des tiers qui sont de lionne foi. - (Art. 2009. C. Nap.)
Enfin, “ en cas de mort du mandataire, ses héritiers doi-
- vent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ” ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci. « (Art. 2010, C. Nap.)
Telles sont les dispositions claires et précises qui régisseut le mandat en général, et qui s’appliquent particulièrement au contrat de commission, sans qu'il soit interdit aux intéressés d’y déroger dans leurs conventions, suivant leurs convenances.
Nous revenons maintenant au Code de commerce :
» Tout commissionnaire qui a fait des avances sur marchandises à lui expédiées d’une autre place, pour être vendues
- pour le compte d’un commettant, a privilégo pour le rem- '
- boursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur » des marchandises, si elles sont à, sa disposition, dans ses ma- " gasins ou dans un dépôt public, ou si, avant qu elles soient
- arrivées, il peut constater, par un connaissement ou par une » lettre de voiture, l’expédition qui lui en a été faite. - |Art. 93, C. com.)
Ce privilège, par cela même qu’il est un privilège, n’est ménagé au commissionnaire qui l'invoque contre la faillite de son commettant qu’avec une réserve jalouse Ainsi, bien souvent le privilégo du commissionnaire a été écarté parce que les avances faites par lui avaient précédé la prise de possession des marchandises ou la remise en ses mains du connaissement.
Cette interprétation de la loi est peut-être trop rigoureuse et, selon une jurisprudenco récente, inaugurée par la Cour de Rouen, nous pensons que le bénéfice do l’art. 93 est jus-
TITltE VI.
tement acquis au commissionnaire, s'il est établi qu’il y a eu simultanéité entre la remise des fonds et celle des connaissements.
Le connaissement dont parle l'art. 93 est susceptible d'être transporté par la voie de 1 endossement. .
On s'est demandé si cet endossement devait satisfaire à toutes les conditions exigées pour les endossements appliqués aux lettres de change et billets à ordre; si, par exemple, il devait mentionner, sous peine de nullité, la valeur fournie. La jurisprudence est loin d’être fixée sur ce point délicat; toutefois, il ne semble pas qu’il y ait analogie possible entre une valeur négociable et un connaissement. LTn connaissement n est que la reconnaissance délivrée par le capitaine, spécifiant les marchandises dont il se charge et qu’il s'oblige de remettre en tel • lieu et à tel destinataire convenus; il n'exprime aucune valeur, et l’endos dont il est susceptible ne peut changer le caractère originel du titre. L’endos ne constatera d’ailleurs qu’une chose, un ordre de livraison signifié au capitaine qui exigera du porteur du connaissement le prix du fret.
Cet endos a donc un caractère spécial, différent par sa nature et par sa destination de l’endos qui transfère la propriété d'une lettre de change ou d’un billet à ordre. Il serait, d’autre part, impossible de lui donner aucune cause que ce fitt ; et cette circonstance fatale est la preuve la plus évidente qui puisse protester contre toute assimilation des deux espèces d’endos.
\ous estimons que l’endossement d'un connaissement sera régulier s'il est signé, daté, et s’il énonce le nom delà personne à laquelle il est passé.
« Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le
- compte du commettant, lo commissionnaire se rembourse,
- sur le produit de la vente, du montant de ses avances, inté-
- rêts et frais, par préférence aux créanciers du commettant.»
|Art. 94, C. com.)
Par conséquent, c'est aux mains du commissionnaire que
l'acheteur doit se libérer du prix des marchandises à lui vendues. car celui-ci no pourrait se rembourser de ses avances, intérêts et frais, si l'acheteur, au lieu de paver aux mains du commissionnaire, et sans son autorisation, désintéressait directement le commettant. Cet acheteur deviendrait, par ce fait, garant du privilège, qu’il aurait mis en péril, du commissionnaire.
■■ Tous prêts, avances ou payements qui pourraient être
- faits sur des marchandises déposées ou consignées par un
- individu résidant dans le lieu du domicile du commission-
- naire, ne donnent privilège au commissionnaire ou déposi-
- taire qu’autant qu’il s’est conformé aux dispositions pres- « crites par le Code Napoléon, liv. III, tit XVII, pour tés
- prêts sur gages ou nantissements. « (Art. 95, C. com.l
.. Le privilège n’a lieu qu’autant qu’il y a un acte public on
- sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclara-
- tion de la somme due, ainsi que l’espèce et la nature des
- choses remises en gage, ou un état annexé de leur qualité, •• poids et mesure.
c’ - La rédaction de l’acte par écrit et son enregistrement ne
- sont néanmoins prescrits qu’en matière excédant la valeur
- de 150 francs. - (Art. 2074, C. Nap.)
- Le privilège énoncé en l'article précédent ne s’établit sur
- les meubles incoc orels, tels que1 les créances mobilières. » que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et
- signifié au débiteur de Ja créance donnée en gage. - (Art. 2075, C. Nap.)
Section II.