PES COMMISSIONNAIRES POUR LES TRVNSPORTS PAR TERRE ET PAR EAU
- Le commissionnaire qui se charge d’un transport par ‘ terre et par eau est tenu d’inscrire sur son livre-journal la
- déclaration de la nature et de la quantité des marchandises.
» et, s'il en est requis, de leur valeur. •• (Art. 96, C. coin.)
On donne dans le commerce le nom de commissionnaires de roulage aux commerçants qui se chargent du transport des marchandises. Ils délivrent des récépissés aux expéditeurs, et leur responsabilité n'est déchargée que par le reçu du destinataire. — L'expéditeur doit avoir soin de faire enregistrer dans le livre du commissionnaire les marchandises, effets, colis qu’il remet à celui-ci pour être expédiés, afin que, s'il égare son récépissé, il puisse invoquer le témoignage du livre même du commissionnaire, comme un titre de sa propriété. — D'ailleurs, les expéditeurs pourraient prouver par tous les moyens la remise par eux faite de leur propriété aux mains et à la responsabilité des commissionnaires.
•• 11 est garant de l’arrivée des marchandises et effets dans
- le délai déterminé par la lettre do voiture, hors les cas de la
- force majeure légalement constatée. - (Art. 97, C. com.j
11 est garant des avaries ou pertes de marchandises et
- effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voi-
- ture. ou force majeure. » (Art. 98, C. com.)
En vain les commissionnaires, dans leurs prospectus et sur . leurs bulletins, restreindraient-ils é un chiffre maximum déterminé le montant de leur responsabilité éventuelle ; en vain prétendraient-ils ne pas s'assujettir à une indemnité excédant 150 francs, quelle que fût l’étendue du préjudice causé à l’expéditeur; l'art. 98 est formel, large, indéfini dans sa compréhension, et n’autorise aucune de ces mesures dont la validité équivaudrait à l'irresponsabilité du commissionnaire.
Les entreprises do chemin de fer ne sont pas autre chose que des commissionnaires de roulage. Le commissionnaire de roulage doit obéir û toutes les prescriptions qui lui ont été données par l'expéditeur, et qu'il avait accepté de remplir en recevant le dépôt des marchandises ou effets à expédier.
- Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire » auquel il adresse les marchandises. - (Art. 99, C. com.)
LIVRB PREMIER.
- La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l’ex-
- péditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques » et périls do celui k qui elle appartient, sauf son recours
- contre lo commissionnaire et le voiturier chargé du trans- » port. « (Art. 100, C. corn.)
- La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur
- et le voiturier, ou entre l’expéditeur, le commissionnaire at » le voiturier. » (Art. 10L, C. com.)
« La lettre de voiture doit êtro datée. Elle doit exprimer la
- nature et le poids ou la contenance des objets à transporter,
- le délai dans lequel le transport doit être effectué; ollo indiquo » le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise du- * quel le transport s'opère, s'il y en a un, le nom de celui à qui
- la marchandise est adressée, le nom et le domicile du voitu- •• rier; elle énonce le prix do la voiture, l’indemnité due pour
- cause de retard ; elle est signée par l’expéditeur ou le com-
- missionnaire ; elle présente en marge les marques et numé-
- ros des objets à transporter. La lettre do voiture est copiée » par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans
- intervalle et de suite. « (Art. 102, C. com.)
Il est reconnu que l'omission de l'une ou de quelques-unes des énonciations précisées dans l'art. 102 n'entraînerait pas la nullité de la lettre de voiture, et qu’il y aurait purement et simplement à pourvoir aux indications essentielles, à la constatation exacte et au règlement utile des rapports des parties.
La lettre do voiture elle-même n’est pas indispensable pour obliger le voiturier à rendre les choses dont le transport lui a été confié. Faute de ce titre, l'expéditeur ou le commissionnaire peuvent établir, par tou» les moyens, la remise des objets qui sont présumés avoir été livrés au voiturier en bon état.
Généralement la lettre de voiture est faite en deux originaux ; il arrive aussi qu'on ne remet au voiturier qu'une copie de l'original qui reste aux mains de l'expéditeur.
La lettre de voiture est susceptible, comme le connaissement , d'être transmise par la voie de l’endossement, et lo voiturier
se libère de ses obligations en livrant son chargement au porteur régulièrement saisi de la lettre de voiture.
Section III.