DU VOITURIER
« Le voiturier est garant de la perte des objets à transpor- » ter, hors les cas de force majeure. Il est garant des avaries
- autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose
- ou delà force majeure. » (Art. 103, C. com.)
“ Si, par l'effet de la force majeure, le transport n’est pas
- effectué dans le délai convenu, il n’y a pas lieu à indemnité
- contre le voiturier pour cause de retard. » (Art. 104. C. com.) Ces dispositions doivent être complétées par les prescriptions contenues au Code Napoléon et ainsi conçues :
« Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour
- la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, » aux mêmes obligations que les aubergistes. - (Art. 1782.)
- Ils répondent non-seulement de ce qu’ils ont déjà reçu
- dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a •• été remis sur le port ou dans l'entrepôt pour être placé dans
- leur bâtiment ou voiture. » (Art. 1783.)
•• Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses » qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu’elles » ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure. A tArt. 1784.)
Quant aux aubergistes, auxquels la loi assimile les voituriers par terre et par eau, aux termes de l’art. 1782, voici quelle est la limite de leur responsabilité envers les voyageurs : « Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme » dépositaires, des effets apportés par lo voyageur qui loge » chez eux ; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé » comme un dépôt nécessaire. » (Art. 1952.)
- Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du
- voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait » été eausé par les domestiques et préposés de l’hôtellerie, » ou par des étrangers allant et venant dans l’hôtellerie. « (Art. 1953.)
- Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée
- ou autre force majeure. » (Art. 1954.)
Telles sont les obligations générales du voiturier Voyons comment se dégage sa responsabilité.
- La réception des objets transportés et le payement du
- prix de la voiture éteignent toute action contre le voitu-
- rier. » (Art. 105, C. com.)
Il faut le concours de ces deux circonstances, réception des objets transportés et ]>ayemenl du prix de la voilure , pour le libérer complètement de ses engagements. Le destinataire qui recevrait, sans vérification* et sans réserve, les choses transportées, et qui payerait le prix du transport, perdrait tout droit de recours contre le voiturier. La preuve du payement ne résultera que de la quittance délivrée au destinataire par le voiturier ou le commissionnaire, ou de l'acquit exprimé sur la lettre de voiture.
- En cas de refus ou contestation pour la réception des ob-
- jets transportés, leur état est vérifié et constaté par des « experts nommés par le président du Tribunal de commerce, » ou, à son défaut, par le juge de paix, et par ordonnance au
- pied d’une requête. Le dépôt ou séquestre, et ensuite le trans- «. port dans un dépôt public, peut en être ordonné. La vente » peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu’à con- » currencedu prix de la voiture. » (Art. 106, C. com.)
Mais cette vente au profit du voiturier sera nécessairement subordonnée à la constatation préalable, et en justice, du droit de celui-ci, et à son exonération do toute responsabilité.
Le voiturier, tant qu’il n’est pas dessaisi des choses par lui transportées, a sur le prix de vente de ces choses un privilège pour le montant de ses avances et du prix de voiture.
" Les dispositions contenues dans le présent titre sont
- communes aux maîtres de bateaux, entrepreneurs de dili- » gences et voitures publiques. - (Art. 107, C. corn.)
Ajoutons qu’elles sont aussi applicables aux compagnies de chemins de fer, qui représentent, dans une si large proportion, l’industrie des transports.
- Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à
- raison de la perte ou de l’avarie des marchandises, sont « prescrites après six mois pour les expéditions faites dans
- l’intérieur de la France, et après un an pour celles faites
- à l’étranger; le tout à compter, pour les cas de perte, du
- jour où le transport des marchandises aurait dû être effec-
- tué, et, pour les cas d’avarie, du jour où la remise des mar- » chandises aura été faite, sans préjudice des cas de fraude
- ou d’infidélité » (Art. 108, C. com.)
Cette prescription, si favorable au commissionnaire et au voiturier, ne garantira leur responsabilité que dans le cas où il y aura perte ou avarie des objets expédiés. Mais elle ne les couvrirait pas si le destinataire n’avait pas reçu, faute par le commissionnaire ou par le voiturier d’avoir réalisé l’envoi. Ils rentreraient pour ce fait dans le droit commun et ne pourraient invoquer que la prescription de trente ans.
La prescription de six mois ou d’un an ne saurait bénéficier au commissionnaire ou au voiturier qui se seraient rendus coupables d’actes de fraude ou d’infidélité.
TITRE VI