DES COMMISSIONNAIRES EN GÉNÉRAL (AGENTS
Le commerçant qu'on appelle dans le droit français commissionnaire, s'appelle agent dans le langage juridique anglais et dans l'idiome commercial.
L'agent est le mandataire d’une personne qui, par rapport à, lui, prend la dénomination de principal.
“ L'agent, dit J.-W. Smith, - est une personne autorisée à » faire un acte ou des actes' au nom d’une autre qui est appelée » principal. «
Il y a deux espèces d 'agents de commerce : les fadeurs [factors], qui, parleur mandat, sont mis en possession de la propriété du principal, et sont investis du droit d’en disposer; et les brokers, qui peuvent contracter relativement à la propriété du principal, mais qui n'en ont pas la possession.
Les personnes qui font des affaires à la commission pour des correspondants étrangers ne sont pas à proprement parler des brokers, elles forment réellement une catégorie spéciale, et elles sont connues sous la dénomination de commission agents (agents à la commission) .
Les devoirs et les droits de l' agent envers le principal sont déterminés par les instructions arrêtées entre eux, ou, à leur défaut, par la nature même des opérations qui font l’objet du rapport entre les parties et par leS usages du commerco .
Le mandat peut donc être donné par écrit ou verbalement, oü seulement résulter des circonstances, et il est permis d’en établir l'existence et les particularités par tous les moyens de preuve.
Il faut se rappeler qu’ën ce qui touche l’interprétation relative aux obligations commerciales, en Angleterre, on suit toujours les larges inspirations de Yéquitê, et l'on demande conseil et témoignage surtout à la bonne foi.
Le mandat sera générât ou particulier , selon que X agent aura à s’occuper de la totalité ou seulement de telle partie des affaires du principal. Il sera limité ou illimité , selon le degré de discrétion en vertu duquel procédera l’agent dans l'accomplissement de son mandat.
L'agent ne répond pas seulement de ses actes directs et personnels, mais encore des actes de ses employés, 'toutefois, la responsabilité sera plus ou moins rigoureuse , selon que le mandat sera salarié ou gratuit.
L'agent doit connaître le genre d’opérations pour lequel il sollicite ou accepte un mandat, et prouver une capacité convenable.
S’il ne possède pas le degré voulu de capacité, il est considéré comme Un homme de mauvaise foi, comme un artisan de fraude et de mensonge, et sa responsabilité sera mesurée avec une excessive sévérité par le jury appelé à connaître des conséquences désastreuses de son inexcusable impéritie.
Et il ne faut pas croire que les mœurs anglaises aient négligé do spécifier un critérium pour apprécier et juger la capacité nécessaire à tout agent. * Le mode le plus satisfaisant, dit J. W. Smith , auquel puisse avoir recours un agent pour établir qu’il avait et qu’il a la capacité voulue pour l’exercice de sou mandat, c’est de prouver que la majorité, ou même la
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moitié de tel nombre donné de personnes capables ou expérimentées aurait agi comme il a fait lui-mème. »
La rémunération de Y agent pour les services rendus au principal s'appelle, en Angleterre comme en France, commission
Le droit de commission est fixé par la convention des parties; en l’absence de convention, l’usage du commerce sera consulté comme règle; enfin, le verdict du jury serait appelé en dernier ressort à le déterminer.
L 'agent forfait tout droit à sa commission s’il est établi contre lui : 1* que l’objet de son travail est réprouvé par la loi; — 2" qu’il a agi contrairement aux devoirs résultant de ses instructions ; — 3° que le princi/ial a éprouvé un grave préjudice par suite de la grosse négligence ou de l’incapacité de l’agent ; — 4° enfin, si ce dernier a sciemment trahi les intérêts confiés à sa loyauté.
Mais l’insuccès d’une opération, d’ailleurs prudemment et habilement conduite par un agent, n’autoriserait pas le prin- . cipal à lui refuser sa légitime commission.
L'agent est tenu à la plus extrême prudenco en ce qui touche ht solvabilité des personnes avec lesquelles il traite des intérêts du principal ; mais sa responsabilité est couverte, si l’insolvabilité survenue du débiteur ne pouvait être raisonnablement prévue par Yagenl, à l’époque de la transaction.
Toutefois, beaucoup de commerçants préfèrent accorder à leur agent une rémunération plus élevée, à la condition qu’il devienne responsable vis-à-vis d’eux de la solvabilité de toute personne avec laquelle il aura traité en leur nom.
Cette convention s’appelle del credere, mot italien dont nous avons fait ducroire, et qui signifie garantie. Par cette convention, en effet, Yagenl garantit au principal le payement des marchandises vendues, que l’acheteur soit ou non solvable. — Cette responsabilité de Yagenl a pour rémunération et pour raison d’être des avantages particuliers qui augmentent au moins du double le chiffre ordinaire de la commission convenue.
TITRE VI
Le facteur sera assujetti à la même responsabilité que celle qui résulterait du del credere, si, après la ven^e, il n'en remet pas à son principal le montant par le moyen de sa traite ou de son acceptation.
L 'agent doit observer scrupuleusement ses instructions, sous peine d'être désavoué par le principal, et d’être seul responsable des opérations conduites et accomplies contrairement aux termes du mandat.
Tel serait le cas où un agent aurait acheté pour le principal dans des conditions que n’autoriseraient nullement les instructions données et acceptées.
Toutefois, Y agent serait relevé de cette responsabilité, si, ayant donné connaissance des faits au principal , celui-ci travail pas fait connaître son avis dans un temps raisonnable. Son silence serait interprété comme une ratification des actes de Y agent. ,
Tout agent qui achète des marchandises destinées à être embarquées pour l'étranger doit en transmettre le plus têt possible le connaissement au principal.
En outre do son droit de commission à recevoir, Yagent répétera et recouvrera sur le principal tous ses débours légitimés par le soin nécessaire des intérêts de ce dernier. Tels sont les droits de douane, de magasinage, de charriage, etc.
Citons ici une étrange particularité qui met peu en relief la sévérité morale qui généralement sert do base à l’économie commerciale des Anglais. Si un agent, à ses risques et périls, frustre les douanes étrangères, il pourra répéter ces droits de douane contre le principal, comme s'il les avait payés. Mais il n’en serait pas ainsi si la douane trompée était la douane anglaise.
L 'agent représentant et exerçant les droits du principal, sous la responsabilité de celui-ci vis-à-vis des tiers avec lesquels il contracte, aux termes de ses instructions, il en résulte, contrairement à la loi française, que la femme mariée j feme covert) < et 1e mineur (infant I, quoique incapables d'exercer
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leurs droits civils, peuvent être employés comme agents, et engager la responsabilité du principal, qui leur en a délégué le pouvoir.
La femme mariée peut même devenir X agent de son mari.
Tout agent qui ne remplit pas consciencieusement et fidè- 1 ement les instructions du principal, et qui engage témérairement la responsabilité de ce dernier, s'expose à des poursuites civiles qui trouvent toujours dans le jury une justice sévère el largement réparatrice.
La loi criminelle punit de la déportation l 'agent qui aurait frauduleusement trahi la confiance du principal. •
L'agent ne doit pas seulement donner aux intérêts que lui a confiés le principal tous les soins que la bonne foi lui impose, mais il est tenu de justifier de son exactitude en tenant une comptabilité régulière, et d'en communiquer de temps en temps au principal les résultats.
11 doit tenir compte au principal de tous accroissements acquis, par l’effet du mandat, à la propriété de celui-ci, par exemple, de l'intérêt de l’argent resté entre ses mains, et provenant de la vente des marchandises du principal.
D’ailleurs, l 'agent ne peut déléguer à personne ses pouvoirs, sans le consentement du principal, qui devra expressément accepter le tiers que 1 agent entendrait se substituer. Le principe suivi à ce sujet par les jurisconsultes, c’est que la responsabilité ne doit pas être divisée, ce qu’ils expriment par ce texte : vicarius uoji habet vicarium.
Les Cours anglaises apportent une stricte sévérité dans la restriction à leur exacte limite des pouvoirs conférés à un agent. S’il y en a deux chargés du même mandat, un seul ne pourra utilement l'exécuter, et, pour qu’il y ait solidarité entre eux, il sera nécessaire que la convention l'exprime.
L'agent qui contracte au nom de son principal n’eneourt aucune responsabilité personnelle de la part des tiers.
D’où la conséquence, qu’en ne faisant pas connaître qu’il agit au nom d’un principal, X agent s’expose à être personnel-
lement responsable vis-à-vis de ceux avec lesquels il a contracté , lors même que ceux-ci connaîtraient plus tard le principal et en invoqueraient, selon ]eur droit, la responsabilité.
Mais la responsabilité de X agent serait limitée à sa personne, s’il n'avait agi que pour son compte.
Le principal est obligé à l’exécution des engagements fcontractés par son agent , dans les limites de son instruction et de son pouvoir.
Comme il a été dit précédemment, il doit indemniser son agent des conséquences matérielles et onéreuses déterminées au préjudice de ce dernier par l'irréprochable exécution de son mandat ; et tenir compte, aux taux du commerce, de toutes sommes avancées par Xagent au profit du principal, à partir du jour où ces sommes ont reçu pareille destination.
Les pouvoirs de Xagent finissent dans les circonstances suivantes :
1° par la révocation facultative (à moins de circonstances exceptionnelles) du principal ;
2° Par la renonciation de Xagent, si elle n'est pas de nature à nuiro aux intérêts engagés du principal ;
3" Par le mariage du principal, s'il était feme sole ;
4° Par la mort civile ou naturelle du principal, ou par son incapacité civile;
5° Par labanquerçute du principal , et si l'intérêt des créanciers n’exige pas la conservation des pouvoirs à l 'agent qui en était investi.
Dans tous les cas, la révocation des pouvoirs de l agent n’aura d’effet vis-à-vis des tiers au profit du principal ou de ses ayants droit, que si elle a reçu par la voie de la presse (une insertion dans la Gazette, par exemple, ou la distribution de circulaires) une publicité qui exonère la responsabilité du mandant.
Toutefois si la révocation des pou voirs n’est pas justifiée par la nécessité, elle ne pourra avoir lieu de manière à mettra
LOi ANGLAISE.
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en péril les intérêts de X agent, et surtout son crédit, sa considération comme commerçant.
• La loi anglaise ne reconnaît pas les distinctions un peu subtiles, aux dépens de 1 équité, que formule le Code de commerce dans les art 93, 94 et 95. — L agent qui a fait des avances au principal a, pour gage de ces avances, les marchandises do ce dernier, ou leur connaissement, ou le prix provenant de leur vente.
C’est là une conséquence toute logique des obligations que la loi anglaise impose à X agent chargé de recevoir les marchandises du principal ; car tout factevr est responsable des marchandises qui lui sont confiées, hormis les cas de vol, incendie, et autres survenus sans sa faute. 11 doit les assurer, les conserver ; il fera, s’il le peut, à cette fin, les avances nécessaires ; et, s’il ne le peut, il en donnera immédiatement avis au principal qui agira des lors, à cet égard, sous son exclusive responsabilité.
Le connaissement est, du reste, susceptible d’être transmis par la voie de l’endossement; et comme il est inutile de spécifier sur les valeurs de circulation, lettres* de change, billets à ordre, la valeur fournie, la difficulté qui divise la jurisprudence française en ce qui touche la nécessité ou l'inutilité de cette spécification, n’a, dans le droit anglais, aucune raison d’être.
Du principe que X agent a dans le prix des marchandises vendues pour le compte du principal un gago de ses frais et avances, il résulte que les tiers auxquels il a vendu doivent verser en ses mains, et non en celles du principal le montant du prix de vente. Ainsi, dans le cas où X agent avant donné avis à l’acheteur débiteur de ne pas payer aux mains du jirincipal, cet acheteur se serait obstiné à le faire, il serait tenu de payer une seconde fois aux mains de X agent.
Si la loi anglaise se rencontre avec la loi française en bien des points sur ce terrain si universel du mandat, elle a pourtant des traits d'originalité distinctive qu’il est bon de signaler.
Si Y agent dispose de la propriété du principal sans le consentement de celui-ci , s’il vend à crédit cette propriété contrairement aux usages du commerce qui, à cet égard, traite toujours au comptant, le principal peut répudier la transaction et recouvrer sa propriété sur celui qui l'a acquise.
Jugé que le principal est responsable non-seulement des négligences, mais des fraudes délibérées commises par un agent dans l'exercice de son emploi, quoique sans l’autorisation du principal. On cite, à ce sujet, le fait d'un agent vendant pour vrais des bijoux faux. — La raison donnée de cette manière de voir est qu’entre les deux personnes appelées à supporter le préjudice de la fraude, c’est le principal, dont la confiance en son employé a dû surprendre la bonne foi du tiers, qui doit subir les conséquences de son erreur.
Il fut un temps, non encore fort éloigné, où la circonstance de nationalité influait sur les rapports du principal et do X agent d’une étrange manière.
Ainsi, il a été décidé que lorsque Y agent est anglais, et le principal étranger, le vendeur est considéré comme ayant donné crédit à l'Anglais ; quoique dans le droit commun, entre" Anglais, le crédit donné à Y agent lui soit acquis exclusivement au principal.
Toutefois, cette doctrine est loin de faire loi, quoiqu'elle ait pour elle plusieurs précédents.
Toute personne à laquelle ont été confiées et remises les pièces suivantes : connaissement, India warrant, dock warrant, certificat d’entrepôt, demagasin, ordre fie livraisondemarchan-» dises, sera considérée comme propriétaire de ces marchandises-, et pourra valablement en disposer au profit de tiers, à moins qu’il ne soit prouvé contre ceux-ci qu’ils savaient n’avoir pas traité avec le vrai propriétaire.
Cependant la transaction devra avoir eu lieu dans les conditions usuelles des affaires.
Cette large part faite à la bonne foi et au crédit, quels que lussent les périls nécessaires qui en pussent résulter, était de-