XVI DBOIT COMMERCIAL EN FRANCE ET EN ANGLETERRE
analyse dans ses plus graves publications. N’avons-nous pas l’excellent livre de législation comparée où M. Blaxland, l’un des solicitons distingués de Londres, a mis en regard, dans une savante exégèse, une partie de la loi civile anglaise et du droit civil français, en suivant l’ordre, si logique des livres, des titres, des articles de notre Code?
N’avons-nous pas les heureuses initiatives parlementaires de lord Brougham qui, dans plusieurs actes adoptés par le Parlement, s’est efforcé de réfléchir le génie de nos lois, et d’ouvrir cet avenir d’une législation commune qui est dans la destinée des deux peuples?
Cependant le préjugé peu respectable des juristes anglais contre toute codification persiste, et l’excellent esprit dont je viens de parler, M. Blaxland lui-même, après avoir exalté dans la remarquable introduction de son ouvrage les avantages de notre codification, finit par sacrifier, sans raison sérieuse, au préjugé dominant, comme si l’esprit de caste tourmentait d’un remords son intelligente et patriotique conversion.
Mais la législature britannique se prépare à cette grande œuvre ; elle y prélude par ces lois spéciales qui ont les allures et les proportions de Codes particuliers, et sont comme les essais de la codification générale que les besoins de la liberté feront surgir des résistances intéressées des hommes de loi.
Ainsi, la loi sur les Joint stock companies (sociétés à garantie limitée ou illimitée) ne compte pas moins de deux cent soixante-quatre articles, et s’éparpille dans trois actes
INTRODUCTION
de Parlement rendus aux dates suivantes : 14 juillet 1856, — 13 juillet 1857,-23 juillet 1858.
La loi sur les faillites ( Bankrapt lato consolidation act), qui doit être incessamment modifiée, Compte deux cent soixante-douze articles, plus trente-deux shédules ou formules.
Chacune de ces lois remplirait et au delà le cadre occupé par notre Code de commence tout entier.
Pourtant le laconisme de nos textes ne conviendrait point au tempérament anglais. Dans ce luxe de dispositions qui s'efforcent de tout prévoir, il y a un gage à la liberté des justiciables, un hommage discret à l’indépendance et à l’impartialité de la justice.
Le juge anglais ne connaît que la loi, et daqg la loi il ne lient compte que de ce qui est écrit; pour lui, l’esprit de la loi est dans la lettre, il n’est pas et ne saurait être dans l'interprétation.
Aussi rien n’égale le respect des Anglais pour la légalité; rien n’est au-dessus de leur vénération pour une justice qui ne «e laisse visiter par aucune surprise, par aucun entrainement, et qui n’est que l’organe exact et fidèle de la loi.
L’on comprend que dans une organisation politique aussi respectueuse de l’intégrité du droit public, la liberté mesurée par la Constitution se meuve avec ses plus franches allures, qu’elle soit devenue l’essence inaltérable des mœurs et du caractère national, et que toute conspiration de la politique personnelle se brise devant la résistance toujours compacte de la nation.