‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 81 sur 259 · livre premier · texte numérisé non relu

livre premier

170 LOI ANGLAISE

mandée et justifiée parles besoins des affaires et les exigences des transactions. Le législateur anglais ne pouvait protéger la foi publique que par une sanction sévère, et le statut 20 et 21 Vict. ch. 64, art. 2, considère et punit comme coupable de vol, tout agent qui aura abusé des titres de propriété remis à sa confiance par le principal .

Section II.

DES COMMISSIONNAIRES POUR LES TRANSPORTS PAR TERRE ET PAR EAU (COMMON CARRIERS BY LAND).

On donne, en anglais, le nom générique de carrier, ou mieux de common carnet, à toute personne, à toute compagnie qui se charge, moyennant salaire, du transport des marchandises d’un lieu à un autre.

Sous cette dénomination il faut comprendre les propriétaires de toute espèce de moyens de transport, voitures, wagons de chemins de fer, bateaux des canaux ou de» rivières, navires, bâtiments à. la mer.

Nous traiterons ultérieurement des transports par mer, en examinant la loi relative à ce qu'on appelle, en anglais, contract of ajpreightment [contrat de fret).

Nous nous occuperons ici des cominon carriers par terre [by /and), entendant sous Cette expression les transports par le moyen des. chemins de fer, des roulages, des rivières ou des canaux.

Les common cari iers, quels qu’ils soient, ne peuvent refuser de transporter les marchandises, que s'ils justifient que leurs instruments de transport ne peuvent plus en recevoir, ou que les marchandises proposées sont d'un transport dangereux, ou, enfin, qu’elles sont par leur nature en dehors de la catégorie spéciale h l'agent deë transports.

En droit commun (ai common Lan'), la responsabilité du common ramer, pour les marchandises cjui lui sont confiées, est absolue; il répond même dos incendies, des vols ; et il n'y a pour lui d'excuse que dans la force majeure limitée à ces deux causes : 1° un phénomène naturel, comme la tempête, ce que les Anglais appellent ad of God (acte de Dim)', 2° Y intervention des ennemis du roi.

Les marchandises doivent être rendues & destination et délivrées en bon état, et au temps convenu.

Deux actes du Parlement, qui ont dérogeai/ droit commun, régissent les rapports des particuliers aveeles common carriers, et précisent les droits et les devoirs de chacun. Le premier, du 23 juillet 1830, (11 George IV et 1 Guillaume IV, ch. 68); le second, du 10 juillet 1854, (17 et 18 Victoria, ch. 31.) sous ce titre : An act for the better régulation of the trafic on lailways and canafs (Acte pour le meilleur lèglement des transports • ar les chemins de fer et par les canaux).

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