LIVRE PREMIER
blicité ainsi réalisée suppose de droit, de la part de l'expéditeur, la connaissance des termes qui s'y trouvent spécifiés, et équivaut à un contrat entre celui-ci et le common carrier.
Tout expéditeur a droit à un reçu des effets par lui remis au common carrier.
Si ce dernier refuse de délivrer ce reçu (qui est affranchi du droit de timbre), ou s'il n’a pas affiché dans son office le tarif d’augmentation dont il vient d’être parlé, il perdra le bénéfice de l’acte de parlement , subira la responsabilité absolue relevée contre lui par le droit commun et devra, en conséquence, rembourser à l'expéditeur l’augmentation de salaire qu’il en avait reçue.
Dans tout procès occasionné par la perte on l’avarie lies objets remis au common carrier , le propriétaire de ces objets aura droit non-seulement aux dommages-intérêts arbitrés par le jury, mais aussi à la restitution de l’augmentation de salaire allouée au common carrier à l'origine du contrat.
Toutefois, il sera toujours à la charge de l’expéditeur de fournir la preuve de la nature et de la valeur déclarées par lui des objets perdus ou avariés par le common carrier.
Au premier abord cette loi se présente avec un caractère remarquable de justice et d'équité, et semble très-suffisante pour rassurer tous les intérêts. — Oui, si elle avait un domaine aussi large qu’elle possède un esprit généreux. Mais elle n'est encore qu’une espèce de loi de privilège. Bien des marchandises demeurent en dehors de sa protection.
Elle ne s’applique qu’aux objets ci-après, énumérés dans l’article Ier : monnaie d'or ou d’argent, or ou argent brut ou manufacturé, pierres précieuses, bijouteçie, montres, horloges, chronomètres, joaillerie, billets, banknotes, ordres, cautions de payement, marques, cartes de géographie, écrits, titres, peintures, gravures, tableaux, services d’or ou d'argent, cristaux, porcelaines, soies manufacturées ou non, travaillées ou non avec d’autres matières, fourrures, passementeries.
Or, le juge anglais, et c'est là, selon nous, au profit de la
liberté individuelle et en l’honneur de la justice en Angleterre une précieuse garantie, le juge anglais, disons-nous, étant l'esclave de la loi jusqu’à n’en jamais étendre le texte par la voie si périlleuse de l’interprétation, tous les objets innombrarblés non compris dans cette énumération et susceptibles d'être répandus aux immenses besoins de la consommation par tous les modes de transports, sont protégés par le droit commun qui impose au rommon carrier, comme nous l’avons dit, une responsabilité absolue, quels que soient les tarifs affichés par lui dans son office, quelles que soient les réserves par lui faites et non formellement acceptées par l'expéditeur.
Mais l’acte du 10 juillet 1854 a, par.le fait, universalisé le sage régime de l’acte du 23 juillet 1830.
. En Angleterre, les chemins de fer ont remplacé aujourd’hui les anciennes grandes voies de communication ; les compagnies sont devenues copropriétaires de tous les canaux qui se trouvent en conjonction avec les voies ferrées ; et de là le monopole de presque tous les transports du commerce actuellement concentré entre leurs mains.
Or, il fallait régulariser cette situation si pleine d'avantages pour tout le monde, mais qui eût pu devenir une intolérable oppression, si le gouvernement n’avait mis ce monopole en garde contre ses tendances cupides, contre ses excessives prétentions. Ce fut l'un des cas rares, mais sagement choisis, dans lesquels l'opinion publique dut applaudir à l’initiative et à l intervention du pouvoir politique dans le domaine sacré du commerce et de l'industrie.
D'après cet acte, sont nuis et de nul effet, tous avis, conditions ou déclarations délivrés par une compagnie à l'effet de s’exonérer de la responsabilité qui lui incombe pour la perte ou b avarie des marchandises remises à ses soins, perte ou avarie occasionnées par la négligence ou la faute de la compagnie ou de scs employés.
Toutefois, la compagnie et les expéditeurs peuvent, d’un commun accord, signé des parties, modifier ces conditions de
responsabilité; mais pour protéger le public contre toute violence du monopole, la loi a réservé à la Cour ou au juge le soin d’examiner si ces modifications des conditions de responsabilité sont justes et raisonnables.
Et comme sanction à ces équitables mesures, l'art. l“r de l’acte de parlement enjoint aux compagnies d’offrir toutes les facilités possibles au commerce, de n’avoir de préférence pour qui que ce soit, ni' pour quelque article que ce soit, et d'opérer le transport des marchandises dans un délai raisonnable.
Restera au jury, toujours vigilant et juste, à protéger les particuliers contre toute transgression préjudiciable de ces dispositions par les compagnies.
Cet acte, loin d’abroger l'acte du 23 juillet 1830, le confirme expressément et en maintient dans leur intégrité les salutaires prescriptions.
Les lettres de voiture sont de rigueur, puisque seules elles constituent le titre du contrat intervenu entre l’expéditeur et l'agent de transport ; mais la nécessité de cette pièce est tellement dans les habitudes de la vie commerciale, qu’il a semblé superflu d'en rien dire dans les deux actes de parlement que nous avons analysés.
Section III.
OU VOITURIER (carrier).
La loi anglaise, dans sa compréhensive généralité, n’a pas fait, et cela était inutile, la distinction dont la loi française a mal à propos, selon nous, fait une section spéciale ; elle ne distingue pas le voiturier du commissionnaire; elle les comprend sous le môme terme, common carriers.
Lo voiturier (carrier) est un agent de transport comme le commissionnaire, comme la compagnie de chemin de fer; si
l’on traite avec lui directement, l'expéditeur a droit à sa responsabilité, telle qu elle a été précédemment définie; s’il n'est que l'employé d’un commissionnaire ou d’une compagnie, l’expéditeur n’a rien à faire avec lui : il a pour garants ceux avec lesquels il a direcfcment contracté.
Quant aux hôteliers et aux aubergistes, ils répondent des effets et marchandises qui leur ont été confiés par les voyageurs, et la sécurité de ceux-ci est toujours équitablement protégée par le j ury .
Le destinataire des marchandises, pour conserver son recours éventuel contre le rommon carrier, devra vérifier, en présence de témoins lie common carrier invité à être présent), les marchandises reçues, afin que la perte ou les avaries soient constatées. Faute de procéder à cette vérification, de suite et en présence du common carrier, ou celui-ci dûment appelé, le destinataire perd tout droit de recours ultérieur.
Enfin, pas de prescription spéciale et limitée pour les actions éventuelles et respectives des expéditeurs et des common carrier*, à moins qu’elle ne résulte de l’accord même des parties.
TITRE VII