DES ACHATS ET DES VENTES
■ Les achats et ventes se constatent, — par actes publics, » — par actes sous signature privée, — par le bordereau ou
- arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par * les parties, — par une facture acceptée, — par la corres-
- pondance, par les livres des parties, — par la preuve testi- » moniale, dans le cas où le Tribunal croira devoir l’ad-
- mettre. « (Art. 109, C. com.)
Le Code de commerce, sous ce titre composé d’un article unique, ne s'occupe donc que d'énumérer les différents moyens à l'aide desquels on peut constater les achats et les ventes. Quant à la définition des achats et des ventes au point de vue commercial, la loi garde un silence absolu.
Il faut en conclure que le législateur a envisagé ces actes comme appartenant au domaine du droit des gens, et comme se gouvernant par les règles générales des habitudes spéciales du commerce et de l'équité.
Le point essentiel à fixer, c’est le caractère commercial des achats et des ventes , or, ces deux actes auront ce caractère s'ils ont pour objet des choses mo/n/ières qui soient dans le commerce, et si, au momentde l’achat et de la vente, acheteur et vendeur ont agi en rue d'une spéculation.