‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 86 sur 259 · DES ACHATS ET VENTES (PURCHASE AND SALE · texte numérisé non relu

DES ACHATS ET VENTES (PURCHASE AND SALE

LOI ANGLAISE

Dans le droit anglais , les transactions civiles et commerciales , et parmi celles-ci les achats et ventes, se prouvent par tous les moyens, quel que soit le chiffre de l’objet en litige, qu'il soit supérieur ou inférieur à 150 francs; la loi anglaise ne fait, à cet égard, aucune distinction : elle est absolue.

11 est certaines particularités relatives à la vente que nous croyons utile de consigner ici, afin de prémunir les inexpériences contre toute surprise innocente, mais périlleuso, d'une loi qui n’est pas la nôtre.

Le contrat de vente, en principe général, est régi par la Coutume ; mais celle-ci a épousé le droit romain pour tout ce qui touche au caractère fondamental et à l’essence du contrat. Sous ce rapport, par conséquent, la loi française et la loi anglaise se rencontrent dans une voie commune et dans des rapports identiques.

Mais il n’en est plus de môme dans les dispositions de détail que l’on peut considérer comme la police du contrat, appelées à en garder l’intégrité contre toute entreprise de la spéculation malhonnête et de la mauvaise foi.

Nul ne peut vendre que sa propriété. Toute marchandise volée et vendue par le voleur peut donc être recouvrée par le propriétaire sur l’acheteur, sans que celui-ci ait droit à aucune indemnité. Toutefois, l’acheteur qui aura acquis ces choses à marché ouvert (in market overt), et contre lequel on ne prouvera aucune connaissance préalable de l’origine criminelle des objets par lui achetés, ne pourra être recherché dans la sécurité légale de son acquisition.

A Londres, toutes boutiques, tous magasins exposant publiquement en vente des marchandises, sont réputés marchés ouverts, pour les articles seulement qui font l’objet de leur commerce.

La vente se fait soit par contrat, soit sur parole. La première forme n’est usitée que lorsqu'il s’agit d une opération considérable. D'ailleurs, toutes les conditions stipulées par les parties deviennent la loi rigoureuse qui régit leurs rapports.

11 est de principe que la vente transporte immédiatement à l'acheteur la propriété de la chose vendue. Mais il faut que la chose soit parfaitement distincte, saisissable; par conséquent, une vente faite d’un stock k prendre sur une masse encore in-

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