TITRE VII. DE8 ACHATS ET DES VENTES
divise de marchandises, ne sera parfaite et ne saisira l’acheteur que lorsque le stock aura été séparé do la masse dans laquelle il se trouvait confondu. Alors seulement le stock vendu est et demeure aux risques de l'acheteur.
Ce principe a été restreint dans sa généralité par l’acte de parlement connu sous le nom de statute of frauda (statut des fV.'.udesj, qui n’en admet l’application qu’aux ventes dont l'importance n atteint pas 10 livres sterling (250 francsi.
Mais si le prix de la chose vendue est de 10 livres sterling et au-dessus, le contrat ne sera valable, et l’acheteur ne sera saisi de la propriété des marchandises par lui achetées, qu’à la condition que ce dernier accepte et reçoive partie do la chose, ou donne des arrhes ou partie du prix stipulé, ou qu’il y ait un acte écrit et signé des parties ou de leurs fondés de pouvoirs, constatant l’opération.
Cette disposition est absolue. Toutefois, la réception de la chose ne sera pas toujours réelle ; elle pourra n ôtre que symbolique, comme dans l’hypothèse où la chose n’est pas de nature à être transmise de la main à la main ; dans ce cas, la remise à l’acheteur de la clef du magasin où est déposée la chose vendue remplit exactement le vœu de la loi. La remise et l’acceptation d’une lettre de voitnre ou d'un connaissement auraient le môme effet.
Le vendeur doit délivrer la chose vendue dans le temps et suivant les conditions convenus au contrat.
La livraison soit de la chose, soit du connaissement, doit être effectuée dans un délai raisonnable , si rien n'a été stipulé ,. ' en ce qui touche l’époque de la tradition. En cas de contestation, le jury prononce si le délai couru est ou n’est pas raisonnable.
L’acheteur, à moins de stipulation contraire, doit payer comptant, et il ne peut exiger livraison qu’en s'exécutant luimême.
D'où la jurisprudence qui décide que, lorsque le payement devait être effectué en une traite remise contre tradition du
LOI ANGLAISE