TITRE VII. DES ACHATS ET DES VENTES
Mais si la qualité ou la destination de la chose vendue ont été déterminées parles parties, et que l’objet livré ne comporte ni cette qualité, ni cette destination, l'acheteur qui a reçu cette chose pourra la retourner, dans le plus bref délai possible, après en avoir constaté les défectuosités.
Les obligations de l’acheteur sont de recevoir la chose ou les marchandises achetées et d’en payer le prix.
L’acheteur qui n'a contracté que sur échantillon ou qui a précisé, dans une exacte spécification, la qualité et les particularités de la chose achetée, a le droit de vérifier la chose livrée avant de l'accepter. Cette vérification aura lieu dans un délai raisonnable.
La fraude prouvée du vendeur annule le contrat, et peut ouvrir au profit de l’acheteur le droit à une indemnité.
S'il a été convenu que la chose vendue serait livrée à telle destination déterminée, le vendeur est obligé de remplir cette condition; et, s’il a recours à un agent de transport, il doit engager la responsabilité de celui-ci pour toute perte éventuelle delà chose. Mais si rien n’est prévu, eu égard au lieu où doit être effectuée la tradition, c’est à l’acheteur à prendre livraison lui-même.
Tout contrat de vente entaché d’illégalité est nul ab initia; chacune des parties peut se prévaloir de ce vice radical, et nulle Cour de justice n’admettrait la prétention qui voudrait se faire un titre d’une telle convention.
Tout contrat de vente intervenu le dimanche est frappé de nullité. La loi anglaise est d’une rigueur absolue dans sa prohibition, et elle n’excepte de sa sévérité que les ventes d’aliments faites par les débitants à certaines heures de la journée, dans l’intervalle du divine service .
TITRE VIII