‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 91 sur 259 · I.1VRR PREMIER · texte numérisé non relu

I.1VRR PREMIER

Elle énonce :

La somme à payer. — Cette énonciation se traduit on toutes lettres ou par des chiffres ; mais les habitudes du commerce, habitudes prudentes, veulent que la somme à payer soit écrite en toutes lettres dans le corps de l’effet, et exprimée en chiffres après cos mots . Bon pour, en tôle ou au bas delà lettre.

L'énonciaticn en toutes lettres est tenue comme vraie et ferait foi contre l'énonciation en chiffres, si toutes deux ne s'accordaient pas dans une identique expression.

Le payement se fera en la monnaie usitée au lieu où il doit s'effectuer et au jour de l'échéance, à moins do stipulation coutraire.

Le nom de celui qui doit payer. — Celui qui crée la lettre de change s'appelle le tireur ; celui qui doit la payer s’appelle le tiré. Le nom do ce dernier est généralement indiqué sous forme d'adresse au bas de la lettre.

Il est admis que l'omission du nom du tiré sur la lettre de change ne suffirait pas pour faire annuler la traite, si d’ailleurs il ne pouvait y avoir doute sur la personne, et particulièrement si le tiré acceptait, en Ja signant, la lettre de change.

L'époque et le lieu où le payement doit s'effectuer. — 11 faut que l'échéance soit déterminée d une façon précise ; cette détermination ne peut être affectée par aucune condition qui la rendrait incertaine.

Si le lieu où doit se faire le payement n’était pas indiqué, la lettre de change serait nulle, à moins que le payement ne dût être réalisé par le tiré lui-même ; dans ce cas, c’est le domicile de ce dernier qui serait présumé être le lieu où le payement devrait s'effectuer.

Rien ne pourrait suppléer le défaut d'indication de l’époque de l’échéance, indication indispensable potfr fixer, en cas de poursuites, les responsabilités diverses engagées par les formalités légales du protêt.

Une telle omission frapperait de nullité la lettre de change

qu il ne serait pas permis de considérer comme payable à vue, car ces mots payable à vve indiquent une échéance, et doivent être exprimés dans la traite, comme toute autre époque de payement.

La valeur fournie en espèces , en marchandises, en compte ou de toute autre manière. — Cette indication, dont il importera peut-être de vérifier la sincérité, est indispensable à la validité de la lettre do change, puisque seule elle exprime la présomption légale et essentielle qu'il y a eu échange ; que le contrat de change, dont la traite n’est que l’expression, a une cause, et que cette cause est licite.

La cause ou valeur fournie doit être spécifiée. Par conséquent, ces formules vagues, valeur entre nous, valeur reçue, ne répondraient pas aux exigences précises de la loi.

Mais l’absence ou l’illégitimité de la cause ne pourront être opposées au tiers-porteur que si ce dernier en avait connaissance au moment où il est devenu propriétaire du titro.

Elle est à l'ordre d'un tiers ou à l'ordre du tireur lui-même. — Le tiers au profit duquel est tirée la lettre de change s’appelle le preneur. Le bénéficiaire doit être clairement indiqué dans la traite ; le tiré pourrait se refuser à payer aux mains d’une personne incertaine.

De plus, il faut que la lettre de change soit d l’ordre du bénéficiaire. En effet, il est dans sa destination essentielle d’être un agent de circulation ; et c’est aux immenses services qu’elle rend aux transactions par ce moyen, qu’elle doit tous les privilèges dont la loi l’a dotée.

Quand la lettre de change est à l'ordre du tireur lui-même, elle n’est parfaite que lorsqu’elle a été endossée à un tiers qui en fournit le montant, et s’il y a réellement remise de place en place.

Si elle est par première, deuxième, troisième, quatrième, etc. , elle l'exprime. — Cette précaution dont la sagesse est évidente permet d’envoyer sur les places les plus lointaines la lettre de change dont un seul exemplaire n’eùt pas suffisam-

ment garanti la sécurité contre les 'chances de destruction ou de perte.

Chaque exemplaire contient la mention du nombre d’exemplaires auquel la lettre de change a été tirée. Le premier exemplaire seulement est envoyé à l’acceptation, puis on négocie immédiatement le second, qui sera remplacé en cas de perte, sans que le souscripteur puisse refuser do délivrer les exemplaires exprimés.

11 ne faut pas confondre avec les exemplaires les copies de lettre de change.

Les copies reproduisent exactement la lettre de change, ses signatures, ses endos, y compris celui de la personne qui fait la copie. Mention est faite sur la pièce qu elle n’est qu’une copie, ot que la traite est à tel domicile désigné. La traite est envoyée à l’acceptation, ot on négocie la copie comme s’il s’agissait du second exemplaire d’une lettre de change.

La loi n’a pas formulé de sanction contre les infractions aux obligations énoncées dans l’art. 110. Cependant, cotto sanction résulte de la nature même de la lettre de change, qui ne saurait exister en dehors du concours nécessaire de tous les éléments constitutifs énumérés par cet article. — l.a lettre de change à laquelle ferait défaut un de ces éléments serait nulle comme lettre de change ; ce ne serait plus qu’un acte attestant l’existence de telle convention entre les personnes qui y seraient parties; mais cet acte ne produirait aucune des conséquences privilégiées dont la lettre de change parfaite a seule le bénéfice.

- Une lettre de change peut être tirôe sur un individu et •• payable au domicile d'un tiers. Elle peut être tirée par or- - dre et pour le compte d’un tiers. ( Art. 111, C. corn i

Cette faculté accordée au tireur n’aura "d effet que si le tiré accepte de payer dans un lieu autre que son domicile, et si 1 e tiers, par ordre et pour le compte duquel la traite est tirée, a consenti à ce mode exceptionnel de disposition. Un a donné le

nom do lettre à domicile à la lettre de change tirée conformément aux termes de l'art. 111.

- Sont réputées simples promesses toutes lettres de change « contenant supposition, soit de nom. soit de qualité, soit de ~ domicile, soit des lieux d’où elles sont tirées ou dans les— » quels elles sont payables. * (Art. 112, C. com.)

Il s’agit ici de lettres de change parfaitement régulières en la forme, satisfaisant à toutes les conditions énumérées dans l’art. 110, mais énonçant des faits inexacts ; de telles lettres devaient être déchirées nulles, parce que toute assertion mensongère dans un acto suppose une fraude, une spéculation coupable auxquelles il eût été essentiellement dangereux de donner comme concours l arme terrible de la lettre de change.

D’ailleurs, ces suppositions dont parle l’art. 112 pourront révéler des responsabilités plus graves dans leurs auteurs, et les assujettir aux sanctions rigoureuses du Code pénal.

L’art. 112 ne parle pas de la supposition de la valeur fournie. Mais l’analogie la plus légitime oornprend la valeur fournie dans les suppositions énoncées par cet article. — Dans la plupart des circonstances où l’usure abuse de la prodigalité et de la débauche des emprunteurs, la valeur fournie mentionnée dans la lettre de change n’exprimera qu'un mensonge, ne caractérisera qu’un faux.

A qui peuvent porter préjudice les suppositions dont parle l’art. 112? au tireur et au tiré seulement; c’est donc seulement à eux ou à leurs ayants cause qu’appartiendra ce droit exclusif d’opposer au preneur l’exception réservée par l’art 112. Quant aux tiers-porteurs, ils ne èeront désarmés, comme le preneur, que s’ils ne peuvent prouver leur bonne foi.

. « La signature des femmes et des filles non négociantes ou » marchandes publiques sur lettres de change ne vaut, à leur - égard, que comme simple promesse. - (Art. 113, C. com.)

Le bénéfice que la loi a entendu conférer aux femmes et aux filles uon commerçantes doit être rest. eint à ses limites

légitimes ; les signataires seront à l'abri de la contrainte par corps, mais elles pourront être poursuivies sur leurs biens.

Mais, l'art. 113 ne profitera qu'aux femmes et filles non commerçante». Cela résulte de ces termes : ne vaut à leur égard, etc.; par conséquent la lettre de change vaudra comme lettre de change à l’égard de toutes personnes qui ne se trouvent pas comprises dans l’étroite exception de l'article.

« Les lettres de change souscrites par des mineurs non né- » gociants sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs - des parties, conformément a l'art. 1312 du Code Nap -

On ne pourra donc poursuivre contre ces mineurs le remboursement des lettres de change par eux souscrites, qu’autant qu’il sera prouvé que les sommes qu’ils ont touchées par le moyen dos lettres de change ont tourné à leur profit. Néanmoins, cette preuve ne les assujettirait pas à la contrainte par corps, mais aux conséquences ordinaires des poursuites civiles, la lettre de change souscrite par un mineur étant nulle ab initio.

L’art. 114 s’applique aux interdits et aux prodigues pourvus d’un conseil judiciaire. N’ayant pas l’exercice légal de leurs droits civils, ils ne peuvent contracter valablement aucune obligation.

§ 2. De la provision.

- La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour » le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le » tireur pour compte d'autrui cesse d’être personnellement » obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. » (Art. 115, C. com.)

Lorsque la provision est faite pour le compte d’un tiers au profit duquel la lettre est tirée, le tireur n’agit qu’aux termes d’un mandat, et n’est pas personnellement responsable de la non-acceptation ou du non-payement de la traite envers le preneur ou bénéficiaire qui n’aura de recours que contre le maji -

TITRE VIII. — DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC. 189 (lant du tireur. La situation des endosseurs et du porteur est tout autre; ils ne connaissent que les responsabilités exprimées dans la lettre de change, et c'est pourquoi leurs droits sont entiers contre le tireur et le tiré.

Mais la responsabilité du tireur pour compte d'autrui ne serait garantie contre toute action de la part du tiré, qu'autant qu'il aurait donné avis à ce dernier du mandat en vertu duquel il fait traite sur lui. — Faute de cet avis, le tiré ne connaissant que le tireur ne pourrait agir que contre celui-ci.

“ 11 y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, » celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à » celui pour compte de qui elle est tirée, d’une somme au « moins égale au montant de la lettre de change. » (Art. 116, C’. com.)

Ces mois est redevable n’expriment pas une idée bien nette, et ont donné lieu à bien des controverses, à bien des procès. Aussi, est-co la jurisprudence qui a dû en définir la signification, en déterminer l’étendue.

D’autre part, les habitudes du commerce ont dégagé l’interprétation de cet article des obscurités, des incertitudes auxquelles pouvait se laisser surprendre comme à des pièges la confiance nécessaire des intérêts, en érigeant en loi , dans la pratique des affaires, l acceptation obligatoire et préalable du tiré.

Or, l' acceptation supposant proumon, comme leditl’art. 117, suppose à plus forte raison que le tiré est redevable au tireur, et dès lors le preneur a deux responsabilités indiscutables, sinon utiles et efficaces.

Resteront toujours à jugeç, en tenant compte des circonstances, toutes les questions qui pourront surgir de la faillite du tireur ou du tiré, relativement au droit du porteur à la délivrance do la provision, si l’échéance de la lettre de change n’est pas antérieure à l'époque à laquelle on aura fait remonter l’origine de la faillite.

Page 1