I.1VRB PREMIER
“ L'acceptation suppose la provision. — Elle en établit t •• preuve à l'égard des endosseurs; — soit qu'il y ait ou n< i - acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas < 3 négation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient pr -» •• vision ii l'échéance ; sinon il est tenu de la garantir, quoiqi 3 le protêt ait été fait après les délais fixés. - (Art. 117.)
Le tiré qui a accepté ne serait pas admis à prouver qu’il n 1 pas eu provision. — Il y a contre lui présomption de dro t que provision lui a été fournie.
Si le protêt n’a pas été fait en temps utile, et qu’il y ait e 1 provision à l'échéance, nul recours ne pourra être exerc 1 contre le tireur par le porteur négligent; car le tiré, solvabls au jour précis de l’échéance, peut être en faillite le lendemain ; or, le porteur seul pouvait et devait se présenter e 1 temps utile ; seul il doit supporter les conséquences désastreuses de sa faute.
§ 3. De l’acceptation.
- Le tireur et les endosseurs d’une lettre de change sont » garants solidaires de l’acceptation et du payement à l’é- •• chéance. » (Art 118, C. com.)
Cette responsabilité solidaire du tireur ot des endosseurs envers le porteur, en cas de non-payement ù l’échéance, n’a pas besoin d’être justifiée; la loi est formelle à cet égard, et d’ailleurs cette garantie est indispensable à la sécurité qui doit avant tout couvrir la lettre de change et en favoriser la circulation.
Mais l’acceptation n’est pas exigée comme le payement. Il n’y a qu’une seule circonstance où elle soit imposée par la loi, c’est quand il s’agit de lettres de change payables à vue ou à usance de vue, l’acceptation pouvant seule , dans ce cas , fixer l’échéance, et l’art. 160 attachant une sanction pénale très-sévère à 1 inobservation de cette formalité par le porteur dans les délais proscrits audit article. D’où il faut conclure
que dans les eas spécifiés où l'acceptation est exigée par la loi, il n’y a lieu d'appliquer qu’au porteur qui a fait les diligences légales le bénéfice de la garantie solidaire ménagé au porteur par l'art. 1 18.
L’acceptation ne peut être imposée au tiré ; seulement son refus, en certaines circonstances, quand il est muni d’une provision, par exemple, ou quand il avait promis d’accepter , peut 1 exposer à une sévère responsabilité envers le tireur , et môme envers les endosseurs, puisqu’il est admis que l’acceptation peut être requise à quelque époque que ce soit avant l'échéance, et par tout porteur delalettro de change.
Le refus d’acceptation est constaté par un acte que l’on nomme protêt faute d'acceptation. •• (Art. 119, C. com.) Cette constatation ne pourra profiter qu’au tireur qui aurait fourni provision au tiré.
•• Sur la notification du protêt faute d'acceptation, les endosseurs et lo tireur sont respectivement tenus de donner " caution pour assurer le payement de la lettre de change à •• son échéance, ou d’en effectuer le remboursement avec les - frais du protêt et de rechange. La caution soit du tireur, " soit de l'endosseur, n'est solidaire qu'avec celui qu’elle a » cautionné. » (Art. 120, C. corn.l
Le porteur a le droit d’exiger caution, et il peut poursuivre la satisfaction de ce droit contre les endosseurs qui le précèdent aussi bien que contre le tireur. Toutefois, il est admis que s’il accepte une cautioii fournie par l’un quelconque des signataires responsables envers lui de la lettre de change, il ne pourra exiger caution des autres.
Le donneur d’aval étant tenu solidairement et par les mêmes voies que le tireur et les endosseurs, aux termes de l’art. 142, sera obligé, comme ceux-ci, et dans les mêmes limites et conditions, de donner au porteur les sécurités exprimées dans l’art. 120.
“ Celui qui accepte une lettre do change contracte l’obliga- » tion d'en payer le montant. — L'accepteur n’est pas resti-
» tuable contre son acceptation, quand même le tireur au- » rait failli ù son insu avant qu’il eût accepté. » (Art. 121, C. com.)
<• L'acceptation d'une lettre de change doit être signée. — •• L'acceptation est exprimée par le mot accepté. — Elle est » datée, si la lettre est à un ou plusieurs jours ou mois de vue ;
- et, dans ce dernier cas, le défaut de date de l'acceptation » rend la lettre exigible au terme y exprimé, à compter de sa » date. » (Art. 122, C. com.)
La signature est nécessaire , et de plus il faut qu’elle soit précédée du mot accepté, auquel la loi n 'admet pas à.' équivalent qui n’exprimerait pas clairement l’engagement constaté par ce terme accepté.
Très-généralement l’acceptation est mentionnée sur la lettre de change elle-même ; mais rien n'empêche que l’acceptation ne se fasse par un acte séparé. — Tel cependant n’est pas l’usage. — Dans ce dernier cas, l'acte ou la simple lettre contenant acceptation accompagne la lettre de change elle-même, comme instruction et sécurité nécessaires au porteur.
“ L’acceptation d’une lettre de change payable dans un au- >• tre lieu que celui de la résidence de l'accepteur, indique le « domicile où le payement doit être effectué ou les diligences » faites. » (Art. 123, C. com.)
Si le domicile du tiers qui doit payer n'est pas indiqué, c’est audomicilede l’aceepteurque seront faites les diligences utiles; de même que si, le domicile du tiré n’étaut pas indiqué, celui du tiers qui doit payer était seul désigné, c’est à ce dernier domicile que les actes conservatoires devraient être accomplis.
» L’acceptation ne peut être conditionnelle, mais elle peut » être restreinte quant à la somme acceptée. — Dans ce cas, » le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour
- le surplus. » (Art. 124, C. com.)
« Une lettre de change doit être acceptée à sa présentation,
>• ou au plus tard dans- les vingt-quatre heures de la présen-
- tation. — Après les vingt-quatre heures, si elle n'est pas
TITRE VIII. — DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC. 193 " rendue acceptée ou non acceptée, celui qui l’a retenue est « passible de dommages-intérêts envers le porteur. - (Art. 125, C. com.)
Le délai de vingt-quatre heures est tout en faveur du tiré. Ce temps sera suffisant pour que le tiré puisse prendre un parti réfléchi, et s’il ne donne aucune réponse, il faut envisager ce silence comme un refus.
Sera-ce au tiré à prendre l’initiative de la restitution de la lettre de change , ou au porteur à la reprendre au domicile de ce dernier! C'est à celui qui présente la lettre à. l'acceptation qu’incombe l'obligation de la retirer ou de la faire retirer.
Quant aux dommages-intérêts dont parle l’art. 125, dans son dernier paragraphe, ils seront déterminés par le juge selon les circonstances. 0
§ 4. De l acceptation par intervention.
•• Lors du protêt faute d’acceptation, la lettre de change * peut être acceptée par un tiers intervenant pour le tireur ou » pour l’un des endosseurs. — L'intervention est mentionnée » dans l’acte de protêt; elle est signée par l'intervenant. » (Art. 126, C. com.)
L'intervention n’est possible qu’après constatation par protêt du refus d’acceptation du tiré, car son seul but est de suppléer au défaut de celle-ci.
L'intervention ne peut avoir lieu que de la part d’un tiers ; elle exclut donc tireur et endosseur ; elle doit spécifier pour qui elle se produit; et, en cas de silence à cet égard, elle garantira indistinctement tous les signataires de la lettre de change.
L’acceptation par intervention n’est qu’une caution donnée à celui au profit duquel elle a lieu; celui-ci dégagé de toute responsabilité, l’intervenant cesse d’être obligé.
L’intervenant qui garantit un endosseur a son recours contre les endosseurs qui précédent; son intervention lui confère
les droits, corrélatifs à son obligation, pouvant exister au bénéfice de celui qui a profité de l'intervention.
L'intervenant est tenu de notifier sans délai son intorven- •• tion fi celui pour qui il est intervenu. « (Art. 127, C. com.)
•• Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits «• contre le tireur et les endosseurs, fi raison du défaut d’ac- » ceptation par celui sur qui la lettre était tirée, nonobstant » toutes acceptations par intervention. - (Art. 128, C. com.)
L’intervention, en effet, n'est qu'une espèce do caution qui garantit sans les relever de leurs obligations personnelles et directes les débiteurs principaux de la lettre de change.
Les droits éventuels de poursuites subsistent donc, malgré l'intervention, au profit du porteur contre les endosseurs et tireurs et contre l'intervenant tout & la fois.
§ 5. De l' échéance.
« Une lettre de change peut être tirée — à vue, — fi un ou » plusieurs jours de vue, — à une ou plusieurs usances de vue, •* — fi un ou plusieurs jours de date, — fi un ou plusieurs mois » de date, — fi une ou plusieurs usances de date, — fi jour fixe >• ou à jour déterminé, — en foire. » (Art. 129, C. com.)
Le commentaire de cet article est donné par la loi ellemême dans les art. 130, 131, 132, 133, 134 et 135 ci-après.
La lettre de change fi vue est payable fi sa présentation. - (Art. 130, C. com.)
- L’échéance d une lettre de change fi un ou plusieurs jours >■ de vue, — fi un ou plusieurs mois de vue, — à une ou plu- " sieurs usances de vue, est fixée par la date de l'acceptation. » ou par celle du protêt, faute d'acceptation. » (Art. 131, C. com.)
•• L’usance' est de trente jours, qui courent du lendemain >• de la date de la lettre de change. — Les mois sont tels
' Le mot usance signifie usage, coutume. — L’usance varie selon les pays. — C’est pourquoi le législateur français en a déterminé la durée.
TITRE Vm. — DE f.A tETTRE DE CD ANGE, ETC. 195 » qu’ils sont fixés par le calendrier grégorien. » (Art. 132, C. com )
“ Une lettre de change payable en foire est échue la veille » du jour fixé pour la clôture do la foire, ou le jour do la foire,
* si elle ne dure qu’un jour. » (Art. 133, C. com.)
•< Si l’échéance d’uno lettre de change est à un jour férié » légal, elle est payable la veille. » (Art. 134, C. com.)
•• Tous délais de grâce, de faveur, d’usage ou d’habitude « locale, pour le payoment des lettres de change, sont abro- » gés. - (Art. 135, C.)
§ 6. De r endossement .
On appelle endossement la formule employée pour transférer la propriété d'une lettre de change, formule qui se place habituellement au clos de la traite ; de lâ l’origine de ce terme endossement. L’endossement peut cependant être écrit au recto même de la lettre do change. La loi n’impose à cet égard aucune place spéciale et de rigueur.
La propriété d'une lettre de change se transmet par la •• voie de l’endossement. » (Art. 136, C. com.)
Pour transférer ou pour acquérir la lettre de change par la voie de l’endossement, il faut être capable de contracter. Les mineurs, les interdits, les prodigues qui ont un conseil judiciaire, les femmes mariées non autorisées par leurs maris, ne peuvent donc valablement céder ou recevoir une traite par endossement.
L’endossement ne transporte la propriété de la lettre de change qu’autantque la valeur de celle-ci a été fournie par le cessionnaire au cédant; néanmoins, les droits des tiers de bonne foi ne seront point affectés par le différend survenu entre l’autour et le bénéficiaire de l’endossement.
L’endossement peut être attaqué comme entaché do dol ou de fraude, et la preuve est admise de ces vices constitutifs devant le juge qui pourra prononcer la nullité de l’cndos-
sement, les droits des tiers-porteurs de bonne foi réservés.
La jurisprudence a. consacré le principe que la lettre de change est valablement transmissible par la voie de l’endossement, après son échéance.
L'endos doit être signé par le cédant ou par un fondé de pouvoirs ; il est écrit sur la lettre de change elle-même. Cependant, quoique cela soit contraire aux usages du commerce, rien n’interdit l'endossement par acte notarié ; dans ce cas, la prudence exige qu'il soit fait mention do cet acte au dos de la lettre de change, qui ne peut faire foi que des énonciations qu’elle exprime.
« L’endossement est daté. — Il exprime la valeur fournie. —
- Il énonce le nom de celui à l’ordre de qui il est passé. - (Art. 137, C. com.)
La date est indispensable, son absence entraîne la nullité de l’endossement.
Les motifs qui ont fait exiger sur la lettre de change la mention expresse de la valeur fournie, rendent également nécessaire cette énonciation dans la formule de l’endossement.
L’absence du nom de la personne à l’ordre de laquelle est passé l’endossement ne donnerait plus à cet endossement que la valeur d'un pouvoir.
Enfin, les formalités nécessaires auxquelles l’art. 137 assujettit l'endossement établissent l’insuffisance de la signature en blanc, apposée sur le dos d’une lettre de change, pour en transporter la propriété. Mais généralement le blanc est rempli, conformément à l'art. 137. par le cessionnaire de la traite, do sorte qu’en réalité l’endossement en blanc, quoique proscrit en principe, est un moyen parfaitement valable et général de transmettre la propriété d’une traite.
Lorsque le papier sur lequel est écrite la lettre de change est rempli, de manière qu’il n’y reste plus de place libre, par les endossements inscrits, l'usage permet d’y ajouter une feuille de même largeur qu'on appelle allonge et sur laquelle s’exprimeront les nouveaux endossements qui peuvent survenir.
- Si l’endossement n’est pas conforme aux dispositions de » l'article précédent, il n’opère pas le transport ; il n’est qu’une » procuration. - (Art. 138, C. com.)
La conséquence du principe exprimé dans cet article sera-telle de réserver à l’endosseur la propriété de la lettre de change par lui irrégulièrement transférée, mais dont il aurait touché le montant!— La présomption légale exige qu'il en soit ainsi, mais l'équité protesto contre une mesure semblable qui consacrerait une véritable spoliation. — Aussi, la jurisprudence a-t-ellé maintenu au cessionnaire irrégulier d’une lettre de change transmise au moyen d’un endossement en blanc, par exemple, le droit d’établir par la preuve qu’il a fourni la valeur de la traite et que, vis-à-vis du cédant, il en est réellement propriétaire.
Toutefois, la sanction sévère portée par l’art. 138 contre tout cessionnaire d’une lettre de change irrégulièrement transférée ne lui donnera, vis-à-vis des tiers, que la situation d’un simple mandataire, directement responsable du payement de la traite qu’il aura négociée.
En vertu de son mandat, puisque l’endossement non conforme aux prescriptions de l’art. 137 n’est plus qu'nne procuration, le porteur irrégulier peut transférer la lettre de change par un endossement qui, s'il est régulier, donnera à l'acquéreur tous les avantages attachés à la transmission d’une traite par la voie d’un endossement revêtu de la forme légale.
Il est défendu d’antidater les ordres, à peine de faux. » (Art. 139, C. com.)
On conçoit, sans qu’il soit besoin de la justifier, la nécessité de cette sanction rigoureuse. Il eût été si facile, en cas de faillite, par exemple, de frustrer les créanciers légitimes à l’aide d’une fausse énonciation de date, et de priver la lettre de change, cet agent si essentiel et si puissant des transactions commerciales, du droit indispensable de commander à la confiance publique.
§ 7. De la solidarité.
» Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de » change sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur. - (Art. 140, C. coin.)
Le porteur d’une lettre de change peut donc en poursuivre le payement, si le . tiré est insolvable ou refuse, contre l’une quelconque des personnes qui ont signé ou endossé la traite, sans être obligé d’user de son droit de recours contre son endosseur immédiat. 11 transmet tous ses droits à celui des signataires de la lettre de change qui l’a désintéressé.
Mais il n’est pas interdit aux parties intéressées de déroger à la disposition de l’art. 140, en déclarant expressément qu elles ne seront point assujetties à la garantie solidaire. Cette convention est parfaitement régulière et légale; elle ne peut nuire à aucun intérêt, car celui à qui on propose de transmettre une lettre de change par un endossement sans garantie solidaire, peut toujours, s'il le juge convenable, refuser un tel effet.
Si cette clause de non garantie solidaire est inscrite dans la lettre de change, elle profite à tous les signataires endosseurs ; si elle n'est invoquée que par l’un des endosseurs, elle ne profitera qu’à ce dernier.
L’art. 140 a voulu donner au porteur d’une lettre de change le bénéfice de la plus large sécurité, et cette garantie constitue, comme nous l’avons dit, l’un des éléments essentiels delà fortune merveilleuse et bien justifiée de la lettre de change.
Aussi la loi n’a-t-elle privé le porteur de cet avantage que dans une seule circonstance, et au profit d'un intérêt supérieur. — La loi du 15 juin 1850 assujettit au timbre tous les effets de commerce. Afin d’assurer le respect de cette mesure, le législateur a privé du bénéfice, de la solidarité le porteur d'une lettre de change non timbrée, restreignant son droit de recours au souscripteur, et, dans certains cas, à l’accepteur.
§ 8. De T aval.
“ Le payement d’une lettre de change, indépendamment de » l’acceptation et do l’endossement, peut être garanti par un » aval. - (Art. 141, C. com.)
Le mot aval tire son étymologie de valoir. — 11 exprime un acte qui a pour but d’ajouter une garantie nouvelle à toutes celles qui caractérisent une lettre de change. Aussi, a-t-on vu dans l’aval une sorte de cautionnement qui ne se distingue du cautionnement ordinaire que par les obligations plus étroites auxquelles il doit satisfaire.
Généralement le donneur d’aval écrit avant sa signature ces mots : pour aval. Mais ce n'est point là une formule sacramentelle.
“ Cette garantie est fournie par un tiers, sur la lettre môme * ou par acte séparé. — Le donneur d’aval est tenu solidai- - rement et parles mêmes voies que les tireurs et endosseurs, •• sauf les conventions différentes des parties. - (Art. 142, C. com.) 1
En disant que l'aval doit être fourni par un tiers, la loi n’a pus voulu interdire à un endosseur, par exemple, de donner cette garantie supplémentaire du payement de la lettre de change; seulement, la garantie de l’aval procurée par un endosseur ne se confondra pas avec la garantie résultant de l'endossement lui-même.
L’aval doit spécifier nettement l’objet auquel il s'applique ; formulé d’une manière générale, il garantit l'acceptation aussi bien que le payement de 'a lettre de change ; restreint, il ne peut être étendu au delà des limites déterminées.
S il est donné au tireur ou au tiré, il profite à tous les endosseurs éventuels de la lettre de change.
S’il n’est donné qu’à l’un des endosseurs, il ne produira ses effets que pour les cessionnaires ultérieurs de la lettre do change.
Le donneur d'aval, comme le tireur, comme les endosseurs, sera passible de la contrainte par corps, si l'aval est exprimé sur la lettre de change môme; d’ailleurs, sa position est entièrement assimilée à celle des parties qu’il cautionne ; le langage énergique du § 2 de l'art. 142 ne permet pas d'en douter.
De cette assimilation il faut conclure qu'il peut opposer les mômes exceptions que le tireur ou les endosseurs qu’il cautionne; que toutes les déchéances qui peuvent profiter à ceux-ci lui profitent à lui-môme ; que toutes les formalités légales qui doivent être remplies vis-à-vis des endosseurs et du tireur doivent être remplies également, et sous la même sanction, vis-à-vis du donneur d’aval.
§ 9. Du payement.
- Une lettre de change doit être payée dans la monnaie - qu elle indique. » (Art. 143, C. com.)
Si la monnaie qu'elle indique n’a pas cours au lieu où doit s'effectuer le pavement, le montant de la lettre de change sera réalisé avec la monnaie ayant cours au lieu du remboursement, de manière à ce que la valeur comptée soit exactement égale à la valeur inscrite.
Le payement stipulé en monnaie de France se fait avec la monnaie d’or et d’argent. — La monnaie de cuivre et de billon, de fabrication française, ne pourra être employée dans les payements, si ce n’est de gré à gré, que pour l’appoint de la pièce de cinq francs. (Art. 2, décret du 18 août 1810.1
- Celui qui paye une lettre de change avant son échéance « est responsable de la validité du payement. » (Art. 144, C. com.!
Le délai porté dans la lettre de change peut profiter aux signataires intéressés qui auraient à faire opposition au payement pour conjurer les conséquences préjudiciables de tel usage criminel qui serait fait de cette lettre. Or, le payement
T1TRB Vllt. — UE LA LETTRE UE CUAÎNGE, ETC.' 201 anticipé pourrait n’être que l'effet d’une complicité que la loi devait rendre impossible.
- Celui qui paye une lettre de change à son échéanco et sans « opposition est présumé valablement libéré. » (Art. 145, C. com.)
Le payement d’une lettre de change à son échéance ne libère pas celui qui le fournit, il ne crée à son profit qu’une présomption de sa libération.
Or, cette présomption aura l’effet de permettre à ceux que les circonstances y autoriseront, de discuter la moralité, la légitimité du payement et d'en poursuivre contre son auteur de mauvaise foi la nullité.
Tout endossement par une fausse signature rend nul le transfert de la lettre de change et le payement qui le suivrait. La responsabilité du tireur ne sera nullement intéressée par ces circonstances, et l’auteur de l'imprudence en subira seul les effets. — Dans tous les cas , on remonterait d’endosseur en endosseur jusqu’à l'auteur du faux dont les artifices pouvaient être déjoués par la plus simple prudence. — Nul ne doit accepter de lettre de change que d'une personne connuo. Le respect et l'observation de cette règle priveront le crime de tout espoir de succès, et épargneront aux lettres de change les souillures et les désastres du faux.
- Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d’en
- recevoir le payement avant l’échéance. » (Art. 146, C. com.)
•• Le payement d'une lettre do change fait sur une seconde,
- troisième, quatrième, etc., porte que ce payement annule » l’effet des autres. » (Art. 147, C. com.)
Lors même que la mention dont parle l’art 147 ferait défaut sur les exemplaires do la lettre de change, on ne saurait mettre en doute que le payement de l’un d eux n'ait l'effet de libérer valablement le débiteur. Seulement, il pourrait résulter du défaut de mention une responsabilité éventuellement trèsgrave à la charge du tireur vis-à-vis du tiré qui aurait été induit en erreur.
» Celui qui paye une lettre de change sur une seconde, » troisième, quatrième, etc., sans retirer celle sur laquelle » se trouve son acceptation, n’opère point sa libération à » l’égard Ju tiers-porteur de son acceptation. « (Art. 148, C. com.)
C’est l’acceptation seule du tiré, en effet, qui le lie envers les endosseurs ; et tant qu elle n’est pas retirée avec le titre qui la constate, le tiré demeure obligé envers celui qui lui présentera l’ exemplaire revêtu de l'acceptation.
- Il n’est admis d opposition au payement qu’en cas do perte » de la lettre de change ou de li», faillite du porteur. - (Art. 149, C. com.)
•• En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui ” à qui elle appartient peut eu poursuivre le payement sur -une seconde, troisième, quatrième, etc. « (Art. 150, C. com.)
Le tireur ne pourrait se refuser à fournir une seconde sans s’exposer à une poursuite légitime en dommages-intérêts, par la simple raison que la lettre de change n ayant pas été acceptée, l’exemplaire perdu ne peut donner aucun droit au porteur, non plus que justifier aucune résistance de la part du tireur à réparer les conséquences d'un événement de force majeure dont la morale et l’équité lui interdisent de tirer avantage.
» Si la lettre de change perdue est revêtue de l’acceptation,
- le payement ne peut en être exigé sur une seconde, troi- » sième, quatrième, etc., que par .ordonnance du juge et en
- donnant caution. •> (Art. 151, C. com.)
Ainsi se trouve garantie la sécurité du tiré, qui, dans tous les cas, ne sera jamais exposé à payer deux fois ; ainsi se trouve protégé l'intérêt du porteur que la perte de la lettre ne pouvait légitimement dépouiller de 6on droit.
" Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit ac-
- ceptée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, * quatrième, etc., il peut demander le payement de la lettre
» de change perdue et l'obtenir par l'ordonnance du juge, en
- justifiant do sa propriété par ses livres et en donnant cau-
- tion. » (Art 152, C. coin.)
Toutefois, la lettre de change pouvant être perdue par un porteur non commerçant, et par conséquent n’ayant pas de livres, le juge accueillera de la part de ce dernier toutes les justifications qui pourront prouver que la lettre de change perdue était sa propriété.
“ En cas de refus de payement, sur la demande formée en « vertu des deux articles précédents , le propriétaire de la » lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte » de protestation. — Cet acte doit être fait le lendemain do » l échéance de la lettre de change perdue. — 11 doit être notifié
- aux tireur et endosseurs dans les formes et délais prescrits « ci-après pour la notification du protêt. - lArt. 153, C. com.)
L’acte de protestation aura toutes les conséquences conservatoires qu’aurait eues le protêt, si la lettre de change eût pu être présentée au tiré et protestée faute de payement. Mais le refus de payement peut être justifié de la part du tiré à quion no présente pas de titre, et que la prudence même engagera à différer de payer jusqu’à ce qu il soit légalement mis en demeure de le faire , si les formalités exigées par les art. 151 et 152 n’ont pas été accomplies avant l’échéance ; dans ce cas, les frais occasionnés par la protestation seront à la charge du porteur de l’effet perdu, qui seul doit supporter les conséquences matérielles résultant de la perte de la lettre de change.
- Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour » s’en procurer la seconde, s’adresser à son endosseur iinmé-
- diat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir » envers son propre endosseur; et ainsi, en remontant d’en- » dosseur en endosseur jusqu'au tireur de la lettre de change.
- Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les
- frais. •• (Art. 154, C. com.)
Tout refus d'assistance de la part des endosseurs qui en se-
2lVj LOI FRA>ÇAISB. I.IVRK PREMIER.
ront requis les exposera aux poursuites du propriétaire de l’effet perdu pour tous les dommages qui seraient la conséquence du refus.
•• L’engagement de la caution, mentionné dans les art, 151
- et 152, est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il
- n’y a eu ni demandes, ni poursuites judiciaires. - (Art. 155, C. corn.)
Cette dérogation à la prescription ordinaire en matière de lettres- de change qui est de cinq ans, sera exclusivement restreinte aux cas spécifiés dans les deux articles auxquels réfère l’art. 155 précité.
- Les payements faits à compte sur le montant d’une lettre •• de change, sont à la décharge des tireurs et endosseurs. —
- Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change
- pour le surplus. - (Art. 156, C. com.)
Mention des payements partiels sera faite par le porteur sur la lettre de change elle-môme, et libérera le débiteur en proportion de la valeur constatée.
Mais l'art. 156 ri oblige pas le porteur d’une lettre de change à n’en recevoir le montant que par payements partiels : il déclare valable le mode de payement, et détermine, dans ce cas, les obligations du porteur pour réserver ses droits. Mais le porteur peut refuser tout payement qui ne serait pas intégral.
•• Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paye- « ment d’une lettre de change. •• (Art. 157, C. com.)
Cet article peut être considéré comme le corollaire de l’art. 135 précité qui a abrogé tous les délais de grâce. Or, le délai accordé par un juge ne serait qu'un délai de grâce formellement interdit par la loi.
§ 10. Du payement par intervention.
- Une lettre de change protestée peut être payée par tout <• intervenafit pour le tireur ou par l’un des endosseurs. —
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TITRE VIII. — DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC. 205 » L'intervention et le payement seront constatés dans l'acte
- de protêt ou à la suite de l’acte. (Art. 158, C. com.)
Les conséquences de ce payement, en ce qui concerne celui qui le fait et ceux à qui il profite, sont énumérées par l’article suivant.
- Celui qui paye une lettre de change par intervention est
- subrogé aux droits du porteur, et tenu des mêmes devoirs •• pour les formalités à remplir. — Si le payement par inter- » vention est fait pour le compte du tireur, tous les endos- •• seurs sont libérés. — S'il est fait pour un endosseur, les
- endosseurs subséquents sont libérés. — S’il y a concurrence •• pour le payement d’une lettre de change par intervention,
celui qui opère le plus de libérations est préféré. — Si celui
- sur qui la lettre était originairement tirée, et sur qui a été » fait le protêt faute d’acceptation, se présente pour la payer,
il sera préféré à tous autres. - (Art. 159, C. com.) L’intervention dont l’art. 159 règle les effets peut avoir lieu également pour le donneur d’aval : assimilé, pour les obligations, à celui qu’il cautionne, tireur ou endosseur, le donneur d’aval doit participer à tous les avantages de libération offerts par la loi aux principaux débiteurs.
§ 11. Des droits et devoirs du porteur.
- Le porteur d’uno lettre de change tirée du continent et » des îles de l’Europe, et payable dans les possessions eu-
- ropéennes de la France; soit à vue, soit à un ou plusieurs "jours, mois ou usances de vue, doit en exiger le payement " ou l’acceptation dans les six mois de sa date, sous peine de » perdre son recours sur les endosseurs, et même sur le tireur, » si celui-ci a fait provision. — Le délai est de huit mois pour " les lettres de change tirées des Echelles du Levant et des " côtes septentrionales de l’Afrique sur les possessions euro- » péennes de la France ; et réciproquement, du continent et > des îles de l'Europe sur les établissements français aux
» Echelles du Levant et aux côtes septentrionales de l’Afrique. >• — Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées des » côtes occidentales do l'Afrique, jusques et compris le cap
- de Bonne-Espérance. — Il est aussi d'un an pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes occiden-
» tilles sur les possessions européennes de la France; et ré- » ciproquement du continent et des îles de l'Europe sur les « possessions françaises ou établissements français aux côtes « occidentales de l'Afrique, au continent et aux îles des Indes » occidentales. — Le délai est de deux ans pour les lettres de •• change tirées du continent et des îles des Indes orientales » sur les possessions européennes de la France; et récipro-
- quement, du continent et des îles de l'Europe sur les pos-
- sessions françaises ou établissements français au continent » et aux îles des1 Indes orientales. — La mémo déchéance aura ’• lieu contre le porteur d'une lettre de change à vue, à un ou » plusieurs jours, mois ou usances de vue, tirée de la France, » des possessions ou établissements français, et payable dans
- les pays étrangers, qui n’en exigera pas le payement ou » l'acceptation dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune « des distances respectives. — Les délais ci-dessus, de huit « mois, d'un au ou de deux ans, sont doubles en cas de guerre
- maritime. — •* Les dispositions ci-dessus ne préjudicieront néanmoins pas aux stipulations contraires qui pourraient
» intervenir entre le preneur, le tireur et même les endos- » seurs. » (Art. 160, C. com.)
•• Le porteur d une lettre de change doit en exiger le paye- » ment le jour de son échéance. » (Art. 161, C. com.)
Rappelons ici l’art. 134, qui dispose que si l’échéance d’une lettre de change est à un jour férié légal, elle est payable la veille.
Si le porteur ne se conforme pas à la prescription impérative de l’art. 161 , il répondra de toutes les conséquences de sa négligence, et il pourra être assujetti aux déchéances dont la loi frappe le retardataire.
TITRE VITI. — DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC. 207 Si le porteur ne se présente pas, le débiteur de la lettre de change n'est pas libéré : il ne l'est que par le payement. Mais il peut avoir intérêt à se libérer, nonobstant le retard qui diffère la présentation de la lettre de change ; la loi du 6 thermidor an III lui offre les moyens de s'acquitter, en remplissant les formalités suivantes :
1” Tout débiteur de billet à ordre, lettre de chungo, billet au porteur ou autre effet négociable, dont le porteur ne so aéra pas présenté dans les trois jours qui suivront celui de l’échéance, est autorisé à déposer la somme portée au billet aux maiusdu receveur do l’enregistrement dans l’arrondisseme it duquel l’effet est payable ;
2° L’acte de dépôt contiendra la date du billet, celle de l’échéance et le nom de celui au bénéfice duquel il aura été originairement fait;
3° Le dépôt consommé, le débiteur ne sera tenu qu’à remettre l’acte de dépôt en échange du billet ;
4° La somme déposée sera remise à celui qui représentera l'acte de dépôt, sans autre formalité que celle de la remise d'icelui, et de la signature du porteur sur le registre du receveur ;
5» Si le porteur uc sait pas écrire, il en sera fait meution sur le registre ;
6° Les droits attribués aux receveurs de l'enregistrement pour les présents dépôts, sont fixés à un pour cent. Ils sont dus par le porteur du billet.
» Le refus de payement doit être constaté, le lendemain du - jour de l’échéance, par un acte que l’on nomme protêt faute » de payement. — Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est -• fait le jour suivant. - (Art. 162, C. coin.)
Le protêt fait le jour de l'échéance serait frappé de nullité. Le jour de l’échéance appartient tout entier au débiteur.
Si le porteur est empêché dans l’accomplissement des formalités prescrites en l’art. 162 par un événement de force majeure, les tribunaux apprécieront s’il y a lieu de le relever de la déchéance qui atteint comme une sanction pénale le retard dans la rédaction du protêt.
Mais l’obligation de dresser un protêt faute do payement n'est pas absolue, en ce sens qu’il est interdit de s’y soustraire. On peut stipuler sur une lettre de change qu’en cas de non-payement elle fera retour au souscripteur sans frais.
Dans ce cas, il n’y a pas de protêt à faire, si ce n’est aux
frais de celui qui le fera; mais le défaut convenu de protêt ne nuira en aucune façon aux droits et à la sécurité du porteur, si d'ailleurs les diligences légales ont été accomplies.
Le porteur devra donc présenter la lettre de change au payement le jour de l’échéance, et s’il y a refus de l’acquitter, il devra, pour conserver son recours contre les endosseurs qui le précèdent, leur donner avis du non-pavement, dans les délais fixés par la loi. — Si le porteur néglige ce soin, il encourra, comme s’il avait été obligé de faire constater le non-payement par un protêt, la déchéance portée dans l’art. 168.
“ Le porteur n'est dispensé du protêt faute de payement,
» ni par le protêt faute d'acceptation, ni par la mort ou faillite » de celui sur qui la lettre de change est tirée. Dans le cas de
- faillite de l’accepteur avant l’échéance, le porteur peut faire protester, et exercer son recours. » (Art. 163, C. com.) Mais ce protêt avant l’échéance ne sera qu’un acte conservatoire, et ne dispensera pas du protêt à l'échéance; car ce n'est que de ce second protêt, impérieusement exigé, que partent les délais dont l’observation assure au porteur tous les avantages réservés par la loi à sa respectueuse diligenoe.
“ Le porteur d’une lettre de change protestée faute depaye- » ment peut exercer son action en garantie, — ou individuel-
- lement contre le tireur et chacun des endosseurs, — ou col- « lectivement contre les endosseurs et le tireur. — La même » faculté existe pour chacun des endosseurs, à l'égard du » tireur et des endosseurs qui le précèdent. » (Art. 164 , C. com.)
Au porteur il faut assimiler, quant au droit de recours, celui qui a payé par intervention, et le donneur d'aval qui, par le fait du payement effectué, se trouvent subrogés aux droits, lieu et place du porteur désintéressé.
Enfin, chaque endosseur qui a payé jouit de ce même droit de subrogation vis-à vis de l’endosseur dont il procède, et ainsi usqu’au tiré ou jusqu’au souscripteur.
» Si le porteur exerce le recours individuellement contre son
- cédant, il doit lui faire notifier le protêt, et, à défaut de » remboursement, le faire citer en jugement dans les quinze » jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la ” distance de cinq myriamètres. — Ce délai, à l'égard du cé- » dant domicilié à plus de cinq myriamètres de l’endroit où la » lettre de change était payable, sera augmenté d’un jour par » deux myriamètres et demi excédant les cinq myriamètres. » (Art. 165, C. com.)
Les parties peuvent déroger par leurs conventions particulières aux dispositions de l’art. 165, et substituer aux délais prescrits par la loi des délais expressément déterminés et convenus.
Ainsi, il est généralement reconnu que le cédant d'un porteur qui aurait fait agréer à celui-ci la promesse de le désintéresser dans tel délai, aurait implicitement dispensé le porteur des formalités nécessaires de la notification et de l'assignation, et ne pourrait invoquer contre celui-ci le non-accomplissement de ces mesures.
Les lettres de change tirées de France et payables hors » du territoire continental de la France, en Europe, étant pro- » testées, les tireurs et endosseurs résidant en France seront » poursuivis dans les délais ci-après : de deux mois pour celles » qui étaient payables en Corse, dans l’fle d'Elbe ou de Ca- « praja, en Angleterre et dans les Etats limitrophes de la » France; — de quatre mois pour celles qui étaient payables » dans les autres États de l'Europe; — de six mois pour celles
- qui étaient payables aux Échelles du Levant et sur les côtes
- septentrionales de l’Afrique ; — d'un an pour celles qui » étaient payables aux côtes occidentales de l’Afrique, jusques » et compris le cap de Bonne-Espérance, et dans les Indes oc- ■■ cidentales; — de deux ans pour celles qui étaient payables » dans les Indes orientales. — Ces délais seront observés dans " les mêmes proportions pour le recours à exercer contre les
- tireurs et endosseurs • résidant dans, les possessions fran- « çaises situées hors d'Europe. — Les délais ci-dessus, de six
» mois, d’un an et de deux ans, seront doublés en tomps de « guerre maritime. « (Art. 166, C. com.)
■ Si le porteur exerce son recours collectivement contre les » endosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard de chacun d’eux,
- du délai déterminé par les articles précédents. — Chacun des x endosseurs a le droit d’exercer le môme recours, ou indivi- » duellement, ou collectivement, dans le môme délai. — A leur » égard, le délai court du lendemain de la date de la citation
- en justice. » (Art. 167, C. com.)
Si le porteur avait été remboursé à présentation de la lettre de change à tel endosseur, sans préliminaires de notification de protêt ni de citation en justice, le délai de recours pour cet endosseur contre son cédant daterait du jour môme du remboursement volontaire.
« Après l'expiration des délais ci-dessus, — pour la pré- » sentation de la lettre do change à vue, ou à un ou plusieurs » jours ou mois ou usances de vue, — pour le protêt faute de » payement, — pour l’exercice de l’action en garantie, — le » porteur do la lettre de change est déchu de tous droits con- » treles endosseurs. » (Art. 168, C. com.)
x Les endosseurs sont également déchus de toute action en » garantie contre leurs cédants, après les délais ci-dessus » prescrits , chacun en ce qui le concerne. » (Art. 169 , C. com.)
Dans les circonstances prévues par ces deux derniers articles, le donneur d'aval suit la condition que s’est faite par ses actes celui qu'il a garanti, lorsque vis-à-vis du donneur d'aval lui-même toutes les formalités légales ont été remplies.
“ La même déchéance a lieu contre le porteur et les endos- » seurs, à l’égard du tireur lui-même, si ce dernier justifie » qu’il y avait provision à l’échéance de la lettre de change. " — Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre » celui sur qui la lettre était tirée. •> (Art. 170, C. com.)
Si la provision n'a pas été fournie au tiré à l’époque de l’échéance de la lettre de change, le droit du porteur et des en-
dosseurs demeure entier contre le tireur, et ne se prescrira que par cinq ans.
» Les effets de la déchéance prononcée par les trois articles » précédents cessent en faveur du porteur contre le tireur ou » contre celui des endosseurs qui , après l'expiration des » délais fixés pour le protêt, la notification du protêt ou la ci- » tation en jugement, a reçu par compte, compensation ou
- autrement, lés fonds destinés au pavement de la lettre de » change. « (Art. 171, C. com.)
Si la loi eût négligé de formuler cette seconde exception, elle eût favorisé une injustice en assurant aux mains des tireurs ou endosseurs un bénéfice qui serait une spoliation infligée au porteur.
Indépendamment des formalités prescrites pour l’exercice
- de l'action en garantie, le porteur d’une lettre de change protestée faute de payement peut, en obtenant la permission
- du juge, saisir eonservatoirement les effets mobiliers des
- tireurs, accepteurs et endosseurs. » (Art 172, C. com.) Cette permission du juge ne s’accorde qu’avec une discrétion sévère, lorsqu’il est démontré au magistrat qu'il y a péril en la demeure.
§ 12. Des protêts.
•• Les protêts faute d’acceptation ou de payement sont " faits par deux notaires ou par un notaire et deux témoins, " ou par un huissier et deux témoins. — Le protêt doit être •> fait — au domicile de celui sur qui la lettre de change était » payable, ou à son dernier domicile connu ; — au domicile des
- personnes indiquées par la lettre de change pour la paver au » besoin; — au domicile du tiers qui a accepté par inter-
- vention ; — le tout par un seul et même acte. — En cas de » fausse indication de domicile, le proiêt est précédé d’un
- acte de perquisition. » (Art. 173, C. com.)
La loi ne reconnaît pas d’autre mode que le protêt, dressé