LIVRE PREMIER
conformément aux prescriptions de l’art. 173, pour constater le refus ou le défaut de payement d’une lettre de change. Toutefois, l’art. 173 a été modifié dans son premier paragraphe par le décret du 23 mars 1848 qui déclare que les actes de protêt seront désormais dressés sans assistance de témoins.
L’officier ministériel qui se présente au domicile indiqué dans la lettre de change pour recevoir payement ou dresser le protêt, peut ne trouver à ce domicile indiqué ni le débiteur, ni personne de la famille ou de la maison ; alors il s’adresse à un voisin auquel il remet la copie et fait signer l’original; si ce voisin ne veut ou ne peut signer, l'huissier remettra la copie au maire ou à l’adjoint de la commune, qui visera l'original sans frais. L’huissier fera mention du tout, tant sur l’original que sur la copie. (Art. 65, C: Nap.^
- L'acte de protêt contient : — la transcription littérale de » la lettre de change, de l’acceptation, des endossements et * des recommandations qui y sont indiquées, — la sommation
- de payer le montant de la lettre de change ; — il énonce » la présence ou l’absence de celui qui doit payer, — les
- motifs du refus de payer et l’impuissance ou le refus de » signer. » (Art. 174, C. com.)
Si le protêt ne satisfait pas à toutes ces conditions, le juge peut le déclarer nul, quoique la loi n’ait pas attaché de sanction pénale à l’observation des règles qu'elle prescrit. — Dans ce cas, l’huissier sera responsable des conséquences déterminées par la nullité du protêt, mais sa responsabilité ne sera engagée qu'envers le porteur dont il tient son mandat.
- Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne
- peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les
- art. 150 et suivants, touchant la perte de la lettre de » change. - (Art. 75, C. com.i
Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de des-
- titution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de
- laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, >■ jour par jour et par ordre de date, dans un registre pnrti-
- culier, coté, parafe, et tenu dans les formes prescrites pour
- les répertoires. » (Art. 176, C. coin.)
§ 13. Du rechange.
“ Le rechange s’effectue par une retraite. - (Art. 177, C. com.)
Le mot rechange s’entend ici du contrat de change nouveau qui intervient entre le porteur d'une lettre de change protestée, et un endosseur ou le tireur lui-même, débiteur de la première ; le second contrat se réalise par une lettre de change nouvelle, tirée sur celui qui contracte avec le porteur ; cette lettre de change, qui comprend, outre le capital de la lettre de change protestée, tous les frais légitimes, s'appelle retraite.
On donne aussi le nom de rechange au prix du nouveau change que le porteur aura dû payer pour négocier la retraite, et ce déboursé sera compris dans les frais légitimes qui seront supportés par le nouveau débiteur.
« La retraite est une nouvelle lettre de change, au moyen
- de laquelle le porteur se rembourse sur le tireur, ou sur l'un * des endosseurs, du principal de la lettre protestée, de ses » frais et du nouveau change qu’il paye. — La retraite com- « prend, avec le bordereau détaillé et signé du tireur seule- » ment, et transcrit au dos du titre : — 1“ le principal du titre » protesté; — 2° les frais de protêt et de dénonciation, s'il y » a lieu ; 3° — les intérêts de retard ; — 4° la perte de change; » — 5° le timbre de la retraite, qui sera soumise au droit fixe
- de trente-cinq centimes. - lArt. 178, C. com.)
Prix légal du rechange. — “ Le rechange se règle, pour la
- France continentale, uniformément comme suit : — Un quart
- pour cent sur les chefs-lieux de département; — deux pour « cent sur les chefs-lieux d’arrondissement ; — trois quarts « pour cent sur toute autre place. — En aucun cas il n’y aura s lieu a rechange dans le même département:-1- Les changes
» étrangers et ceux relatifs aux possessions françaises en » dehors du continent seront régis par les usages du oom- * merce. ” (Art. 179, C. coin.)
Les deux articles précédents ont modifié complètement les deux anciens articles du Code correspondant, et cette innovation utile est due au décret du gouvernement provisoire, en date du 24 mars 1848.
Ce môme décréta suspendu l'exécution des art. 180, 181 et 186 du Code do commerce.
Néanmoins nous- énoncerons ces articles pour faire comprendre 1 utile innovation introduite par le susdit décret.
« La retraite est accompagnée d’un compte de retour. » (Art. 180, C. corn., abrogé.)
« Le compte de retour comprend : — le principal de la lettre
- de change protestée , — les frais de protêt et autres frais
- légitimes, tels que commission de banque, courtage, timbre- » et ports de lettres. — 11 énonce le nom de celui sur qui la
- retraite est faite et le prix du change auquel elle est négo- •• ciée. — Il est certifié par un agent de change. — Dans les « lieux où il n'y a pas d agent de change, il est certifié par » deux commerçants. — Il est accompagné de la lettre de » change protestéc, du protêt ou d’une expédition de l'acte de » protêt. — Dans le cas où la retraite est faite sur l’un des » endosseurs, elle est accompagnée, en outre , d’un certificat » qui constate le cours du change du lieu où la lettre de change
- était payable, sur le lieu d'où elle a été tirée. - (Art. 181, C. com., abrogé.)
” Il ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur une •• même lettre de change. — Ce compte deretour est remboursé
- d’endosseur à endosseur respectivement, et définitivement » parle tireur. (Art 182, C. com.)
Cet article n’a de raison d’être qu’en supposant l’existence des art. 180 et 181 , abrogés par lo décret du 24 mars
- Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endos-
» seur n’en supporte qu’un seul, ainsi que le tireur. -(Art. 183, C. coin.)
“ L’intérêt du principal de la lettre de change protestée » faute de payement est dû à compter du jour du protêt. « (Art. 184, C. com.)
Cependant , la loi n'imposant au porteur l’obligation du protêt que contre les tiers endosseurs, et le protêt n’ayantaucun caractère particulièrement conservatoire oontre le tireur ou l’accepteur, une simple demande de payement adressée à ceuxci est suffisante pour faire courir contre eux les intérêts du capital do la lettre de change non payée.
- L’intérêt des frais de protêt, rechange et autres frais lé- » gitintes, n’est dû qu'à compter du jour delà demande en » justice. » (Art. 185, C. corn.i
11 n’est point dû de rechange, si le compte de retour n’est accompagné des certificats d'agents de change ou de commerçants, prescrits par l’art. 181. (Art. 186, C. com., abrogé par le décret du 24 mars 1848.)
Section II.