DU BILLET A ORDRE
Le billet à ordre exprime l'engagement du souscripteur de payer à telle personne désignée ou à son ordre la somme énoncée dans l’effet.
Comme la lettre de change, le billet à ordre se transmet par la voie de l’endossement, et si la mention à ordre n’était pas exprimée, le billet ne serait plus qu un simple acte énonçant une obligation ordinaire.
Entre la lettre de change et le billet à ordre on ne distingue que deux différences principales :
1° Le souscripteur de la lettre de change n'est pas celui qui doit la payer. Ce soin est réservé à un tiers, au tiré.
Le souscripteur du billet à ordre est celui qui'doiten solder le montant.
D’où la conséquence que dans la lettre de change, il faut le concours de trois personnes, le souscripteur ou tireur, le tiré, et le bénéficiaire ou preneur.
Dans le billet à ordre, le concours de deux personnes seulement est nécessaire, et ces deux personnes sont le souscripteur et le bénéficiaire à ordre du billet.
Donc pas d'acceptation pour le billet à ordre, pas de provision
2° Pour la lettre de change, il faut qu’il y ait remise d argent d’une place sur une autre. — Rien de semblable n'est exigé pour le billet à ordre, dont la circulation légale n’est assujettie à aucune remise d’argent d’un lieu sur un autre.
D’où la conséquence que la lettre de chauge, supposant essentiellement un transport d’argent d’une place sur une autre, transport qui constitue un acte de commerce, a un caractère nécessairement commercial ; tandis que le billet à ordre, excluant cette supposition, n’a le caractère commercial quo si réellement il a pour origine un acte de commerce.
- Toutes les dispositions 'relatives aux lettres de change et
concernant — l'échéance, — l’endossement, — la solida- « rité, — l'aval, — le pavement, — le payement par interven- » tion, — le protêt, — les devoirs et droits du porteur, — le » rechange ou les intérêts, — sont applicables aux billets à - ordre, sans préjudice des dispositions relatives aux cas pré- •> vus par les art. 6116, G37 et 638. -
Les art. 636, 637. 638 sont relatifs à la compétence de juridiction ; il en résulte, 1° que toutes actions concernant les lettres de change réputées simples promesses, les billets à ordre signés de non-commerçants et n’ayant pas pour cause des opérations de commerce, doivent être renvoyés devant le Tribunal civil, à la demande du défendeur ; — 2° que ces lettres de change ou billets à ordre portant en même temps des signatures de négociants et de non-négociants, le Tribunal de com-
merco en connaîtra, sans pouvoir toutefois prononcer la contrainte par corps contre les individus non-négociants, à moins que les effets par eux signés n’aient eu pour cause des opérations de commerce. — Enfin, tout billet souscrit par un commerçant est censé fait pour son commerce, quand une autre cause n'y est point énoncée.
Le billet à ordre, comme la lettre de change, est assujetti à certaines énonciations nécessaires dont l’omission ne ferait plus du billet à ordre qu’une simple promesse.
•• Le billet à ordre est daté, — il énonce la somme à payer, - — le nom de celui à l’ordre duquel il est souscrit, — l'épo- « que à laquelle le payement doit s’effectuer, — la valeur qui » a été fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou » de toute autre manière. - (Art. 188, C. coin.)
Il est encore un effet commercial qui n'est qu’une variété, pour ainsi dire, du billet à ordre, c’est le billet à domicile.
Le billet à domicile n’est pas autre chose que le billet à ordre, avec cette différence qu’au lieu d'être payable au domicile du souscripteur, il est payable au domicile d'un tiers.
Ce billet participe de la nature du billet à ordre, puisqu'il est souscrit et payé par la même personne, sans formalité de provision ni d’acceptation ; il participe de la nature de la lettre de change, en ce qu'il suppose, comme elle, remise d'argent d'une place sur une autre, si le domicile auquel il est payable n’est pas situé dans la même ville que celui du souscripteur.
La loi n'a pas voulu reconnaître l’individualité distincte de cet effet, mais elle n’en a pas proscrit l’usage.
Ces billets sont donc considérés et traités comme les billets à ordre, valables comme eux s’ils sont réguliers, c’est-à-dire conformes aux prescriptions des art. 187 et 188.
Si le billet à domicile a pour cause une opération de commerce, ou s’il atteste réellement, aux termes de l’art. 622 du Code de commerce, une remise d'argent de place en place, il produira toutes les conséquences d’un effet de commerce, et emportera la contrainte par corps •
Mais il ne faut pas l’oublier, la loi ne reconnaît que deux espèces d'effets de commerce, les lettres de change et les billets à ordre, et quels que soient les noms donnes par les souscripteurs aux effets de commerce qu'ils mettent en circulation, il n’y aura nullement à, tenir compte du nom sous lequel ils seront produits, mais seulement des caractères particuliers à chacun d'eux, caractères qui les rangeront dansl’une des deux catégories légales dos lettres de change ou des billets à ordre; sinon, ils ne seraient considérés que comme simples promesses, et ne produiraient aucun des effets commerciaux et exceptionnels dont la loi a pourvu les billets à ordre et les lettres de change.
Section III.