DE LA PRESCRIPTION
Le régime particulier et, I on peut dire, privilégié, auquel le législateur a voulu soumettre les effets de commerce, devait lui inspirer en leur faveur une disposition également exceptionnelle par rapport à la prescription.
Les actions se prescrivent, en France, par trente ans, $auf quelques exceptions précisées et limitées par la loi. — Il en est autrement pour les lettres de change et les billets à ordre.
- Toutes actions relatives aux lettres de change et à ceux ■ des billets à ordre souscrits par des négociants, marchands » ou banquiers, ou pour faits de commerce, se prescrivent par » cinq ans, à partir du jour du protêt ou de la.dernière pour- » suite juridique, s’il n'y a eu condamnation, ou si la dette n’a •• été reconnue par acte séparé. — Néanmoins, les prétendus » débiteurs seront tenus, s’ils en sont requis, d'affirmer, sous •• serment, qu’ils ne sont plus redevables ; et leurs veuves, hé-
” ritiers ou avants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il » n'est plus rien dû. - lArt. 189, C. com.)
La prescription courra du jour où le protêt doit être fait, aux termes de la loi, c'est-à-dire du lendemain du jour de l’échéance.
La prescription court contre toutes personnes, môme contre les incapables.
Une condamnation intervenue, une reconnaissance de la dette par un acte séparé, sans caractère commercial , constitueraient une novation qui aurait pour effet d’enlever au débiteur du titre originel, lettre de change ou billet à ordre, les avantages déterminés par l’art. 189. — La nature de la prescription qui courrait contre le débiteur condamné ou engagé par une reconnaissance séparée serait indiquée par le caractère de l’acte à l’exécution duquel il serait désormais obligé. Or, en droit commun, nous l’avons dit, la prescription est de trente ans.
Enfin, le serment libératoire dont parle le dernier alinéa de l’art. 189, aura toute la force d’une présomption légale, et ne pourra être discuté que s’il y a preuve écrite et certaine, ou aveu constaut du débiteur qu’il n’a point effectué le payement de l’effet proteste.
TITRE VIII
DE LA LETTRE DE CHANGE (BILL OF EXCHANGE), DU BILLET A ORDRE (PROMISSORY NOTE).
LOI ANGLAISE
La loi anglaise reconnaît deux espèces d'effets ayant le caractère commercial et correspondant aux nôtres : la lettre de change [bill of exchange ) et le billet à ordre ( promissory note). Ces deux sortes d'effets négociables sont les deux plus considérables agents de circulation; mais il en est deux autres qui, sans avoir un caractère et une action aussi universels que les premiers, n’eu constituent pas moins d’utiles moyens de transaction, et qui, accueillis avec la même confiance que les autres par les habitudes commerciales du pays, remplissent une trèsutile fonction dans l’œuvre générale du crédit.
Ces deux autres sortes d’effets sont ce qu’on appelle un check, et la reconnaissance d’une dette qui s'exprime en termes presque sacramentels, et qu’on appelle un 1.0. U.
Nous définirons et analyserons successivement chacune de ces espèces d'effets.
Section première.
DE LA LETTRE DE CHANGE (BILL OF EXCHANGEj.
§ ] rr. De la forme de la lettre de change.
La lettre de change est l'expresion écrite du contrat de change; c'est un ordre donné par M à P de payer à T une
somme d'argent déterminée dans l'acte même et sans condition. M, s’appelle le tireur { drawer ) ; P, le tiré (drazcee) ; T, le preneur (payée). Si le tiré accepte la lettre de change, on l’appelle accepteur (acceptai-) .
La lettre de change a deux destinations distinctes dans la vie commerciale de l’Angleterre : elle a pour objet soit les opérations limitées au territoire européen du Royaume-Uni, des îles de la Manche, de l'île de Man et des autres îles adjacentes, alors elle s’appelle inland bill (lettre de change pour l’intérieur) ; soit les opérations dont le domaine est le monde entier, et dans ce cas elle s’appelle foreign bill (lettre de change pour l’étranger) .
De la lettre de change à lintérieur (inland bill.) — U inland bill revêt ordinairement cette forme :