‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 98 sur 259 · DE LA LETTRE DE CHANGE POUR L'ÉTRANGER (FOREIGN BILL OF EXCHANGE · texte numérisé non relu

DE LA LETTRE DE CHANGE POUR L'ÉTRANGER (FOREIGN BILL OF EXCHANGE

Voici quelle est la forme usuelle et complète de la foreign bill .

Plymouth, May 2 1800.

(Timbre.)

Eichange for 2,000 livres.

At three usances or at sight, or — after date, pay this my first bill of «change second, tliird, fourth, of the same ténor and date not paid, to M*** or oder (or bearer) two thousand pounds, value received of him, and place the sameto account, as per advice from

To M***, at Brussels, C. Wood.

payable at

(Plymouth, 2 mai 1880.) *

(Lettre de change pour 2,000 livres.)

A trois usances ou à vue, ou après date, payez cette première de

change, les seconde, troisième, quatrième, de même teneur et date non payées, à M*** ou ordre, ou au porteur, deux millo livres, valeur reçue de lui, et que vous placerez à mon compte, suivant avis de à M. , & Bruxelles,

pavable &

La lettre de change pour l'étranger ( foreign bill ) revêt tous les caractères de l' inlajid bill, et nous aurions à répéter ce qui a été dit sur la forme de celle-ci.

La. foreign bill se tire ordinairement à plusieurs exemplaires d’une rédaction identique, et numérotés suivant le nombre des exemplaires émis. Chacun d’eux contient la condition qu il ne sera payable qu'autant que les autres n’auront pas été payés.

On peut mettre tous les exemplaires en circulation, ou bien en envoyer un à l’acceptation, pendant qu’on en délivre un autre à l’endosseur qui n’a plus besoin de remplir lui-même cette formalité.

Cette précaution de tirer en plusieurs exemplaires a été inspirée par la nécessité de se prémunir contre les éventualités de perte de la lettre de change. Le tirour ne peut refuser les exemplaires qui lui sont demandés ; mais le payement libératoire ne sera fait que sur l'exemplaire accepté.

On reconnaît aussi dans les habitudes commerciales anglaises les copies de lettres de change ; et ces copies sont parfaitement distinctes des exemplaires.

La copie doit contenir la reproduction exacte des énonciations exprimées dans la lettre de change, les noms des endosseurs, y compris celui de la personne qui met la copie en circulation, et on termine par cette mention : - Copie. — L’original est aux mains de telle personne. »

Les foreign bills tirées de l’Angleterre à l’étranger doivent être timbrées, et chaque exemplaire est soumis à cette formalité.

D'après la loi française (lPr mai 1822 et 5 juin 1850j, le •premier exemplaire seulement est assujetti au timbre.

Les foreign bills tirées à l'étranger ne sont soumises au timbre que si elles sont négociées, présentées au payement ou payées en Angleterre. Mais un négociant de Paris obtient de tel négociant de Londres de lui délivrer une lettre de change et de la lui faire tenir à Paris : une telle lettre sera considérée comme tirée à l’étranger et ne sera pas soumise au timbre.

Quant aux formalités relatives au timbre exigées par la loi «les pays étrangers, la loi anglaise n'en connaît pas et ne veut pas en connaître Elle les considère comme une manifestation de mesures fiscales exclusivement propres à chaque gouvernement, à chaque patrie.

La lettre de change, en France, doit être tirée d'un lieu sur un autre, à peine de nullité.

Rien dans la loi anglaise n impose cette condition.

Les in/and bills peuvent être tirées et payées dans le Royaume-Uni, les îles de la Manche, de Man et les îles adjacentes ; mais il n'est pas question de remise d'argent de place en place, et un négociant de Londres peut très-bien tirer une in/and. bill sur un marchand de cette ville.

Les foreign bills supposent nécessairement une remise d’argent de place en place, et l’on peut dire «jue ce sont là surtout les véritables lettres de change, dont les caractères concordent assez exactement avec les caractères si nettement déterminés par la loi française. Elles ne sont généralement tirées qu'à telles usances.

La lettre de change, quelle que soit sa nature, inland ou foreign, peut être payable à un domicile autre que le domicile du tiré ; elle peut être tirée par procuration et pour le compte du mandant.

La lettre de change peut être entachée de telles irrégularités qui lui enlèvent son caractère et son efficacité. Par exemple, le payement qu'on ne peut stipuler qu’en argent, est exprimé en marchandises : ce n est plus une lettre de change. — La

somme à payer n’ost pas certaine, comme 20 livres sterling et les intérêts : ce n’est plus une lettre de change.

Le payement est subordonné à une condition : ce n’ost plus une lettre de change .

Toutes ces traites, réputées irrégulières, n’auront aucun effet comme lettres de change , mais vaudront comme actes prouvant tels accords, telles conventions.

On remarquera que la loi anglaise est bien mois explicite que la loi française sur les causes essentielles qui déterminent la nullité des lettres de change et les réduisent au simple rêle d' actes probaf ifs ou probant s de telles transactions. — Elle laisse à la discrétion du juge, et à. l’intelligence générale des conditions indispensables à la validité des lettres de change, le soin de prononcer sur le mérite et sur les conséquences des irrégularités relevées contre ces titres.

Serait-il possible d’attaquer par la voie du témoignage une lettre de change qui mentionnerait mensongèremeu t telle valeur fournie, afin de masquer, sous ce mensonge, les immorales entreprises de la débauche ou de la spéculation ?

La loi anglaise n'exigo pas que la lettre de change mentionne la valeur fournie, et elle admet prima facie que le titre est intervenu sous une considération suffisante. — La preuve contraire ne serait admise que s’il y avait présomption favorar ble procédant d’un aveu préalablement acquis de la partie adverse, ou s’il y avait à relever contre la prétendue valeur fournie qu'elle a pour cause l’usure, le jeu, les paris, l’agiotage ou telles autres opérations réprouvées et défendues* par la loi.

Néanmoins, ou ne pourrait opposer ces irrégularités aux tiers de bonne foi.

La loi anglaise ne confère aucun privilège aux femmes et . filles non négociantes ou marchandes publiques ; et si ces personnes ont capacité pour contracter, lea lettres de change revêtues de leur signature vaudront contre elles comme contre tout commerçant.

De même que dans le droit français, les lettres de change souscrites en Angleterre par des mineurs sont nulles.

Les femmes mariées, non judiciairement séparées, ou non , protégées par décision judiciaire dans leur propriété contre toute prétention de leurs maris, ne peuvent être parties à une lettre de change.

Les enfants ne peuvent tirer ni endosser de lettres de change.

La même interdiction frappe les fous, imbéciles, idiots, ceux qui ne jouissent pas de la plénitude de leurs facultés intellectuelles.

L’état d’ivresse pourrait-il être invoqué par le souscripteur ou l'endosseur d’une lettre de change contre le bénéficiaire de la traite î

Xon : à moins qu’il ne fût établi que l'état d'ivresse du souscripteur ou de l’endosseur procédait d’une action préméditée et frauduleuse des intéressés sur la liberté d’esprit des signataires de l’effet.

Mais la femme mariée, autorisée par son mari, pourra, comme procureur, signer une lettre de change, n’engageant ainsi que la responsabilité de celui-ci.

Signalons ici une particularité. Une lettre de change payable ou endossée à l'ordre d’une femme mariée ( covert ) peut être négociée, ou déférée en justice pour en obtenir payement, soit par le mari seul, soit par le mari et la femme conjointement. — .Mais si l’effet était souscrit ou endossé à la femme seule, sans ordre * le mari ne pourrait en poursuivre le recouvrement, ni on opérer le transfert, en son nom personnel. 11 devrait en réaliser le montant ou en poursuivre la réalisation conjointement avec sa femme.

tj 2. De la provision.

Il résulte des termes mômes de la lettre de change, de sa contexture, si l’on peut ainsi parler, que la provision est aussi essentielle dans le droit anglais qu’elle l’est dans la loi française où elle est régie par quelques dispositions spéciales.

Celui qui ordonne à un tiers de payer une traite n'a le droit d’exiger qu’il soit déféré à son ordre qu’en mettant le mandataire à môme de l’exécuter.

Or, on ne comprend la légitimité d'un pareil ordre que dans trois circonstances : quand le mandataire est débiteur du mandant, ce qui est et doit être dans le commerce le cas ordinaire; ou quand le mandant envoie au mandataire les fonds destinés à faire honneur à la traite ; ou quand le mandant est autorisé à user du crédit du mandataire.

Dans la première et dans la dernière hypothèse, la provision existe ; dans la seconde, elle n’existera que par les soins du tireur, qui devra y pourvoir.

La provision peut être faite par le tireur pour le compte d’un tiers au profit duquel la lettre de change est tirée.

C’est toujours à celui au bénéfice duquel la lettre de change est ' tirée qu’incombe la responsabilité du défaut de provision.

Quant à la responsabilité du tiré qui refuserait d’accepter, par le motif qu’il n’a pas de provision, il y aurait lieu d’examiner dans laquelle des trois situations ci-dessus indiquées il peut se trouver, et de mesurer cette responsabilité selon les circonstances.

Ainsi, s'il était débiteur du tireur d’une somme égale à celle portée dans la lettre de change ; s’il avait offert un crédit dont les limites ne seraient point dépassées par le chiffre de la traite, son refus d’acceptation ne serait pas justifiable et serait sévèrement puni par le jury, qui comprend avec une juste

susceptibilité combien il importe de ménager l'intégrité du crédit personnel, et de le mettre à l’abri de toute atteinte résultant de la mauvaise volonté.

Le tiré qui accepte est présumé de droit, et sans pouvoir démontrer le contraire, avoir reçu provision ; mais cette présomption n’est acquise qu’au profit des endosseurs.

Entre le tireur et le tiré, la preqvo que la provision avait été faite incombera et sera toujours ouverte au premier.

§ 3. De F acceptation ( acceptance j.

L'acceptation est l’engagement pris par le tiré de payer à l’échéance la lettre de change.

L'acceptation précède généralement l'émission de la lettre de change, mais elle peut intervenir après l’émission, et même après l’époque fixéo pour l'échéance ; dans ce dernier cas, l’accepteur est tenu de payer sur demande.

La lettre de change peut être acceptée après un premier refus d'acceptation.

Toute acceptation doit être faite par écrit sur la lettre de change elle-même, et signée do l’accepteur ou de son fondé de pouvoirs.

Rien n’oblige le tiré à accepter; mais si son refus d'acceptation est illégitime, il pourra s'exposer à des poursuites en dommages-intérêts de la part du tireur qui avait droit à l’acceptation.

Tout porteur de la lettre de change peut, commo le tirour lui-même, requérir du tiré son acceptation.

La formule ordinaire, quoique non sacramentelle, de l’acceptation consiste dans le mot accepted (accepté), suivi delà signature de l’accepteur.

La promesse de payer une lettre de change ou de l’accepter équivaut à une acceptation pure et simple, si la promesse est postérieure à l’émission du titre.

L’acceptation lie irrévocablement celui qui l’a donnée, et il

TITRE Vin. DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC. 231

ne peut en être relevé que par tous ceux auxquels elle profiterait.

L’acceptation est absolve ou conditionnelle.

L’acceptation non qualifiée est une acceptation pure et simple, ou absolue; elle engage l'acceptour, sans lui laisser aucune autre alternative que de faire honneur à son acceptation, et de payer à son échéance et aux termes spécifiés la lettre de change acceptée.

L’acceptation conditionnelle n’engage la responsabilité do l’accepteur que lorsque la condition stipulée est réalisée.

La condition qui modifie l’acceptation peut n'ètre consignée que dans un écrit accessoire et distinct do la lettre de change ; elle sera non avenue pour les endosseurs de bonne foi ignorant l'existence de cet écrit. — Mais les termes de l’acceptation ne sauraient être modifiés par aucuno convention verbale ( paroi agreement.)

La condition de l’acceptation peut affecter la somme à payer, le temps, la place et le mode do payement ; par conséquent, le tiré peut n’accepter que pour une partie du montant stipulé dans la lettre de change; de même, il peut n’accepter qu’en stipulant que la lettre de change sera renouvelée à l’échéance jusqu'à telle époque déterminée.

Tant que l’accepteur est possesseur de la lettre do change à lui remise pour y inscrire et signer son acceptation, il peut refuser d’accepter, soit en s’abstenant de rien écrire sur le titre, soit en effaçant, biffant la mention et la signature dont on inférerait l’acceptation. — Mais une fois sortie des mains de l’accepteur et revêtue de son acceptation, la lettre de change ne peut plus être modifiée par l’accepteur, qui est désormais irrévocablement obligé.

L’acceptation a pour effet de constituer l’accepteur principal débiteur du porteur de l'effet, ayant comme cautions de drtùt, vis-à-vis de celui-ci, tous les endosseurs qui précèdent le porteur et qui ont suivi la foi du tiré.

Le tiré, par son acceptation, reconnaît le droit [ability] et la

‘23*2 1.0) ANGI.AISB. — LIVRE PREMIER,

signature du tireur, et ne serait pas admis plus tard à les contester. — Mais il n’en serait pas ainsi à l’égard du droit ou de la signature d'un endosseur dont le nom eût figuré sur la lettre de change au temps de son acceptation. La même distinction, quant aux deux qualités de tireur et d’endosseur, serait maintenue en ce qui intéresse ses effets, si ces deux qualités se trouvaient réunies en la même personne.

De la présentation à l acceptation. — Le porteur a tout intérêt àprésenter au plus têt la lettre de change à l’acceptation : si elle est acceptée, il a acquis une garantie nouvelle de pavement dans la personne du tiré accepteur; si elle est refusée, les prédécesseurs du porteur dans la lettre de change deviennent immédiatement responsables envers lui. Enfin, le tireur lui-même a intérêt à ce que cette formalité soit remplie, car si la lettre de change n’est pas acceptée et qu’il en soit promptement prévenu, il profitera de cette opportunité afin de pourvoir des fonds nécessaires le tiré non accepteur.

La présentation à l'acceptation n’est de rigueur que lorsque la lettre de change est à vue ou à telle période de vue; et si cette formalité n’était pas remplie dans un délai raisonnable, le porteur s'exposerait à perdre son recours contre les signataires qui le précèdent.

La lettre de change sera présentée aux heures habituelles des affaires, et dans un délai raisonnable, au tiré lui-même ou à son agent autorisé. Si elle est présentée à une autre personne, le tiré ne sera pas présumé avoir eu connaissance de la présentation.

L’usage est d’accorder au tiré vingt-quatre heures pour délibérer sur l'acceptation; passé ce délai, s’il n’y a pas de réponse, la présomption sera que le tiré refuse d’accepter.

La lettre de change est réputée déshonorée si elle est présentée au domicile indiqué du tiré qui aurait pris la fuite. Si celui-ci n’avait fait que changer de résidence, ou si le titre luimême ne portait aucune indication spéciale de domicile, ce serait au porteur à le trouver. — Enfin, si le tiré était mort

avant la présentation, le porteur devrait s'adresser à son principal héritier et lui présenter la lettre de change, si toutefois il ne résidait pas à une trop lointaine distance du domicile même du porteur.

Le refus d'acceptation est constaté par un protêt. — Le protêt n’est exigé que pour les foreign bilh (lettres de change pour l'extérieur); il n'est nullement nécessaire pour les in/and bilh (lettres de change pour l’intérieur).

La raison de cette différence est dans la nécessité do donner au tireur étranger d'une lettre de change sur l’Angleterre, le moyen de constater par un acte officiel, reçu de toutes les cours, la circonstance du refus opposé à l'acceptation, et de le dispenser de toutes enquêtes que son éloignement lui rendrait impossibles.

Le protêt est fait par un notaire public ou par des attorniex (procureurs), admis, sous certaines réserves, à instrumenter comme les notaires.

Dans les ports ou lieux étrangers, les consuls anglais sont chargés de dresser les protêts, comme tous autres actes rentrant dans les attributions des notaires.

Le protêt est fait le jour même du refus d’acceptation, sur une minute appelée noting (notage), et dans laquelle seront ultérieurement complétées les formalités du protêt.

Tout protêt est une déclaration solennelle, sur une copie de la lettre de change, mentionnant que l’acceptation ou le payement ont été demandés et refusés pour telle raison (s'il en est donné), et qu'en conséquence l’effet a été protesté.

Outre le protêt faute d’acceptation, il y a encore le protêt faute de garantie (for better security) ; ce dernier peut intervenir lorsque Y accepteur est devenu insolvable, ou que son crédit est notoirement atteint avant l’époque fixée pour l'échéance.

Alors le porteur fait demander caution à l’accepteur par le ministère d'un notaire; et, s’il y a refus, le porteur agira comme dans le cas de protêt faute d’acceptation. lTnc copie du

protêt accompagne l'atus de déshonneur (notice of deshonour) envoyé au tireur, s’il réside à F étranger; formalité inutile si, au contraire, il demeure en Angleterre.

Avis du déshonneur [notice of deshonour ) doit être donné par le porteur, le jour au plus tard qui suit le protêt, aux parties résidant sur la place où la présentation a eu lieu, et pour les autres, par la poste de ce jour ou du jour suivant, s'il n’v a pas de poste tous les jours.

Chaque partie, à son tour, a un jour pour donner le même avis.

11 n’est pas nécessaire que cet avis soit donné par écrit ; et s’il a été envoyé par la poste, cela suffira, lors même qu'il n’aurait pas été reçu.

L’avis régulièrement donné aura pour effet d'assurer à celui qui aura fait cette diligence son recours complet contre ceux qui l’auront reçu, jusqu’à ce que le montant de la lettre de change ait été soldé. — Le défaut d’avis régulièrement donné décharge ceux auxquels il devait être servi de toute responsabilité.

Mais l’avis donné par un endosseur au tireur, par exemple, profitera à tous les signataires qui le précèdent, et dont les droits seront ainsi maintenus contre le souscripteur.

A la différence de la loi française, la loi anglaise ne confère pas au porteur de la lettre de change protestée faute d'acceptation le droit d’exiger caution de ceux qui le précèdent. — Il ne peut exercer ce droit que contre l’accepteur devenu insolvable ou dont le crédit est notoirement en péril .

Quand l’acceptation est conditionnelle, le porteur peut v adhérer; mais alors il doit en donner avis à tous les endosseurs qui le précèdent, et qui peuvent ne pas accepter la restriction conditionnelle mise en avant par le tiré. — Dans ce cas, si l^portcur est satisfait de l'acceptation conditionnelle du tiré, les autres endosseurs qui le précèdent seront libérés vis-à-vis de lui de toute responsabilité.

Si le tiré n'acceptait la lettre de change quo pour une

TITRE VIII. — DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC. 235 partie do la somme y stipulée, il y aurait lieu à protêt pour lo surplus non accepté du montant de la traite.

§4. De r acceptation par intervention. ( Acceptance supra protest .}

TJ acceptation après protêt ( acceptance supra protest ) correspond à co qu’on entend en français par ces termes : acceptation par intervention.

Quand un tiré a refusé d’accepter une lettre do change, ou qu’ayant accepté il n'offre plus une garantie suffisante, et qu’il y a eu protêt, il est permis à toute personne d intervenir et d'accepter après (supra) protêt, pour l'honneur soit du tireur, soit des endosseurs.

Cette acceptation s’appelle encore acceptation pour l’honneur ( acceptaiio jor honour ).

L’accopteur après protêt se présente chez un notaire, assisté de témoins, et déclare devant l’officier public qu'il accepte la lettre de change protestée en l'honneur d’un toi (tireur ou endosseur) et qu’il pavera à l'échéance fixée; son acceptation se manifeste et s'engage par suscriptiun écrite de sa main sur le titre (aeœp/ed supra protest, in honour of ***), accepté , après protêt, en l'honneur de ***.

Si l’acceptation après protêt ne mentionne pas le nom de celui au profit duquel elle ost faite, elle est censée réalisée au bénéfice du tireur seul, et non, comme dans le droit français, au bénéfice de tous les signataires de la lettre de change.

Le titre même de cette acceptation supplémentaire, supra protest, prouverait que pour les in/and bills lo protêt est nécessaire, quoique non impérieusement exigé, puisqu’il doit précéder toute acceptation pour honneur.

Toute personne peut accepter supra prolest une lettre de change. — Le tiré lui-même, peut accepter aussi en l’honneur du tireur ou d’un endosseur. — Il peut y avoir plusieurs acceptations de ce genre, car une acceptation ne Drofite absolu-

LOI ANGLAISE

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