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abandonnée, elle fut reprise sérieusement lors du réveil des tendances revisionnistes dans le « pays d'Empire ». Le 13 octobre 1903, la Délégation votait une motion tendant à élever les provinces annexées au même rang que les États confédérés, c’est-à-dire à faire d’elles un État revêtu de l’autonomie et membre de l'Empire (1). Puis ce fut le Reichstag, qui, le 13 mars 1904, adoptait le projet d’une représentation de l’Alsace-Lorraine au Conseil fédéral avec voix délibérative (2). Des propositions successives plus récentes furent à leur tour l’objet de débats passionnés au Corps législatif (3). Toutes contenaient des vœux constitutionnels plus ou moins étendus, allant de la simple demande de modification organique par la suppression du Bundesrat et du Reichstag, comme facteurs legislatifs en Alsace-Lorraine, c’est-à-dire . par la suppression de la voie législative ordinaire de l’Empire dans ce pays, jusqu’à eelle de l'autonomie complète ou de l'érection de l’Alsace-Lorraine en État, en passant par toute la gamme intermédiaire.
Le Bundesrat lui-même fut appelé à s'occuper du projet dans sa session d'avril 1906; mais il n’en aborda pas la discussion et les choses en restèrent là. Bref, celles-ci traînaient en longueur et rien ne faisait présager un changement prochain dans la situation, qui menaçait de s’éterniser; car le Secrétaire
(4) Gette motion fut présentée par M. Krafft.
(2) Ce fut M. Spabhn, l'un des chefs du Centre, qui présenta le projet au Reichstag.
(3) Voir ces motions dans GERBER : ouvrage précité, p.255ets.
Consulter également, pour celles plus récentes, les articles de M. BRAUN précité.
d'État venait de déclarer récemment que l’Empire ne devait rien à l'Alsace-Lorraine, quand, subitement et sans que rien ait pu le faire prévoir, le gouvernement allemand se saisit lui-même de la question et prit l'initiative d’un projet de réforme. Le 14 mars 1910, le Chancelier de l'Empire déclarait en effet au Reichstag qu’une proposition de loi allait être déposée par le gouvernement et soumise au Conseil fédérai. Ce projet, après avoir été renvoyé à une commission d'étude, est revenu devant le Reichstag, qui aura sous peu à se prononcer sur son accéptation.
Ce qu'il importe de connaître, pour être en mesure d'apprécier en parfaite connaissance de cause la portée d’une semblable réforme (1), c’est le droit constitutionnel actuel de l’Alsace-Lorraine. Cette étude, nous l’avons entreprise dans le cours de cette thèse. Tandis qu'en Allemagne plusieurs jurisconsultes, parmi lesquels Leoni (2) et plus récemment Bruck (3), ont fait de ce droit une analyse sérieuse et approfondie (4), nous devons constater, quel-
(1) Au sujet de la réforme constitutionnelle en Alsace-Lorraine, voir les articles de M. BRAUN : « Alsace-Lorraine : la réforme de la Constitution», dans les Questions diplomatiques et coloniales du 16 novembre 1905 ; HENRY : « La question de l’Alsace-Lorraine », dans la même revue (1er février 1904); et EccARD : « L’autonomic de l'Alsace Lorraine », dans la Revue politique et parlementaire du 10 novembre 1910.
(2) Leont : Das Verfassungsrecht (1892); dans LEoNI-MANDEL : Das offentliche Recht des Reichslandes Elsass-Lothringen (1895).
(3) BrucK : Die Verfassung-und Verivaltungsrecht von Elsass- Lothringen (1908 .
(4) D'autres auteurs se sont également occupés de la question d’une façon spéciale, mais plus ou moins partiellement. Ge sont : MANDEL-GRÜNEWALD : Die Verfassung und Verwallung von Elsass-
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qu'extraordinaire que cela puisse paraître en raison de l'intérêt qu'il présente, que jusqu’à ce jour il n’a fait l'objet d'aucun travail de la part de publicistes français. C'est à peine si nous possédons en cette matière quelques monographies ou de simples articles de revue. Seul l'ouvrage de M. Gerber : La condition de l'Alsace-Lorraine dans l'Empire allemand, mérite quelqu'attention, encore n’envisage-t-il guère, ainsi que son titre l'indique, que le côté politique du problème. En outre, la bibliographie présentée par cet auteur se réduit, à peu de chose près, à la bibliographie française, de beaucoup la moins considé-
rable.
C’est pour combler une semblable lacune que nous avons voulu traiter ce sujet dans notre thèse, qui forme en quelque sorte la contrepartie de l’œuvre de M. Gerber. A l'inverse de ce dernier, nous nous
sommes placés exclusivement sur le terrain juridi-
Lothringen (4905). — HAMBURGER : Die staalsrechtllichen Besonderheit n der Stellung des Reichstandes Elsass-Lothringen (1901). — Morirz : Die staatsrechtliche Stellung des Reichslandes Elsass- Lothringen (1901). — MuLerT : Dre staatsrechltiche Slellung von Elsass-Lothringen (1904). — ErNsr MAYER : Die Staalsg ivalt und Geselzgebung in Elsass-Lothringen (1896). — ROSENBERG : Die staalsrechtliche Stellung von Elsass-Lothringen (1899). — Disons enfin que tous les auteurs qui ont traité du droit public de l’Empire ont aussi étudié celui de l’Alsace-Lorraine. Parmi eux, citons les plus connus : LABAND : Le droit public de l'Empire allemand (traduction française), 4° édition, tome Il, p. 566 et s. (1901) et Das Reichsstaatsrecht, p. 173 (1907). — SEYDEL : Cummentar zur Verfassungurkunde. — G. MEYER : Lehrbuch des deutschen Staatsrechls (6° édilion, revisée par ANSCHÜTZ), 1905, p. 472 et s. — Zorn : Das Reichsstaatsrecht (2° édition), t. Il, p. 517 et s. — H. ScHULZE : Lehrbuch des deutschen Slaatsrechts, t. Il, p. 354 et s. — ARNDT : Das Staaisrecht des deutschen Reichs (1901), p.744 et s. — HANEL : Deutsches Staalsrecht (1892), p.823 ets.
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que, considérant que la science du droit est moins l'étude des événements que celle des textes et que la tâche du juriste n’est pas tant d'apprécier ou de commenter des faits politiques que d'analyser des institutions juridiques, d’en déterminer le contenu et d'en dégager les effets de droit. En outre, et afin de he pas abstraire le sujet de son véritable milieu, nous avons ajouté à la citation de la bibliographie française celle bien plus importante et presqu'exclusive de la littérature du droit public allemand.
I ne faudrait pas en conclure pour cela que nous avons nécessairement adopté l'esprit et la manière de voir des auteurs d’outre-Rhin. Ayant envisagé le sujet comme juriste et comme Français, nous avons tenu à honneur de rester avant tout personnel et de faire prévaloir, chaque fois qu'elles étaient fondées, nos conceptions juridiques nationales. C’est ainsi qu’à plusieurs reprises l’occasion nous a été donnée de critiquer et de réfuter des doctrines qui sont monnaie courante dans la littérature germanique, mais qui, par contre, sont unanimement rejetées par les publicistes français. Pour n'en citer ici qu'un exemple, nous avons, à l'encontre de toute la doctrine allemande, contesté le caractère monarchique de l'Empire et prétendu au contraire que celui-ci était une véritable démocratie, réalisant le fameux principe de la séparation des pouvoirs politiques implicitement contenu dans la Constitution du 16 avril 1871,
Afin de développer clairement un sujet aussi complexe, il nous a fallu concevoir un plan qui fût à la
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fois simple et logique. C’est à cette fin que nous avons adopté une division tripartite de notre travail. Dans une section première, consacrée à l'historique même de notre question, nous étudierons les diverses fonctions de l’activité politique de l'Empire en Alsace-Lorraine aux différentes époques de son histoire. Dans la deuxième partie, complément naturel de la première, nous traiterons des organes politiques actuels de cette collectivité ou, plus exactement, de son organisation présente. La dernière partie, enfin, sera consacrée spécialement à la situation d'exception faite à la « Terre d'Empire » au sein même de ce dernier.
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PREMIÈRE PARTIE HISTORIQUE DU DROIT CONSTITUTIONNEL DE L'ALSACE-LORRAINE