‹ Le Droit Constitutionnel de l'Alsace-LorraineChapitre 12 sur 67 · HORS · texte numérisé non relu

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droit international. La seconde est celle de la loi du 9 juin 1871, qui fixe définitivement la situation Juridique et l'organisation de droit public interne de cette collectivité. La troisième et dernière période introduit en Alsace-Lorraine la Constitution de l'Empire allemand ; elle commence le 1° janvier 1874 et dure encore aujourd'hui. Pendant la première de ces périodes, qui fera seule l'objet de ce chapitre, il y eut en Alsace-Lorraine, ou tout au moins dans une partie territoriale qui constitue à peu près le territoire actuel de ce groupement politique (1), une première organisation, mais de droit international et toute provisoire, pour la durée des hostilités seulement (2). Elle fut instituée peu après le début de la guerre, sitôt l'occupation de l'Alsace par les troupes allemandes (3), par l'ordonnance du 14 août 1870 du Roi de Prusse, commandant en chef des armées allemandes, et par l'ordonnance du 26 août 1870 du même Roi de Prusse (4). La première nommait un

(1) Une légère modification fut apportée, ainsi que nous le verrons dans la suite, par le traité de Francfort à ce territoire, qui, ainsi modifié, devint l’Alsace-Lorraine'actueile.

(2) Nous verrons plus loin que cette organisation dura en fait, mais à un aulre titre, quelque temps encore après le traité de paix.

(3) Ce furent d’abord les parties territoriales de l'Alsace occupées par l'envahisseur qui furent soumises par un ordre de cabinet du Roi de Prusse, du quartier général de Herny, à la date du 14 août 1870, à l’autorité d'un « Gouverneur général de l’AIsace ». Puis l’ordonnance de Pont-à-Mousson du 21 août 1870 ajouta à ce territoire les arrondissements de Sarrebourg, Clhàteau-Salius, Sarreguemines, Melz, Thionville. Enfin un ordre de cabinet du 7 novembre 1870 y adjuignit encore les parties des cantons de Schirmeck et de Saales situées à la source de la Bruche, (Verordnungen und Amtliche Nachrichten, n°* 2 et 3.)

(4) Verordnungen und Amtliche Nachrichten, n° 4,

« Gouverneur général de l’Alsace », chargé d'y exercer le pouvoir politique et dont la compétence fut fixée par une instruction du 21 août 1870, rédigée: en commun par le Ministre de la guerre de Prusse. et par le Chancelier de la Confédération de l’Allemagne du Nord, puis approuvée par le Commandant en chef des armées alliées, mais qui ne fut jamais. publiée. La seconde, complétée par la circulaire du Chancelier fédéral du 3 septembre 1870, créait à côté du Gouverneur général un « Commissaire civil » chargé de l'administration et de la perception des impôts, et qui se donna lui-même pour l'aider dans sa tâche une administration financière inférieure par une circulaire en date du L4octobre 1870 (1). A notre avis, ce n'était plus ici la puissance d’Etat française, mais bien la puissance de domination allemande qui étaitexercée par le Gouverneur général àtitre d'organe et pour le compte commun de la Confédération de l'Allemagne du Nord et des Etats allemands du Sud (la Bavière, le Wurtemberg, la Hesse et le Grand- Duché de Bade) jusqu’au 1° janvier 1871. Elle le fut à partir de cette date, pour le compte exclusif de l'Empire allemand, successeur juridique, en vertu de: la Constitution du 1° janvier 1871, publiée le 16 avril de la même année, de ces Etats tant dans leurs personnes que dans leur souveraineté sur l'Alsace-Lorraine. Toutefois, cette façon de penser est celle d’un très petit nombre d'auteurs (2). En la matière qui

(1) Veroraänungen und Amtliche Nachrichten, n° 26. é (2) Ces auteurs sont : LEONI, Das Verfassungsrecht von Elsass- Lothringen, p. 2; 1° partie de l'ouvrage de LEONI: MANDEL : Das æœffentiiche Recht des Reichslands Elsass-Lothringen et LEonI,

DO rODITEE

nous occupe, et d’une façon générale en matière d'occupation militaire par le vainqueur d'une partie du territoire du vaincu, c'est la doctrine contraire qui prévaut et chez les auteurs français et chez les auteurs allemands (1). Elle est d'ailleurs présentée par les uns et par les autres à peu près de la même manière. D'après ces écrivains, les principes juridiques concernant l'occupation « bellica » relèvent non du droit public interne, mais du droit international. Partant de cette idée, ils affirment que l’occupation ne fait pas cesser la puissance publique de l'Etat envahi sur son territoire occupé, mais que cette dernière est seulement suspendue. Elle subsiste toujours en droit; seul son exercice passe, en fait, aux mains de l'occupant. Cependant la plupart des publicistes font une distinction, suivant qu'il entre

dans le Handbuch des æffentlichen Rechts de Marquardsen, t.1I, re partie, p.215; ZoRN, ouvrage précité, t. I, p 518 à 520: DE MaRTENS, Vœlkerrecht, t.1I, p. 507 ; HÆNEL, Das deutsche Staatsrecht, p. 824; ARNDT, Dax Staatlsrecht des deutschen Reichs, p 749, et HAMBURGER, Die slaalsrechtlichenx Besonderheilen der Stellung des Reichslands Elsass-Lothringen im deutschen Reich,

(1) Les principaux représentants de cette doctrine sont. en France : GEORGES BRY, Précis de Droit international public, p. 419 ; DESPAGNETS, Droit international public, p.908 ; BONFILS, Droit international public (5° édition), p. 708 et 709); G. May, Le Traité de Francfort, p.93; GERBER, La condilion de l'Alsace- Lorraine dans l'Empire allemand, p. 14et s. — En Allemagne, nous citerons : LONING, Die Vertwaltung des Generalgouvernements in Elsass p.25 ets.; cet ouvrage a été publié en français dans la Revue de Droit international public, t. IV, p. 106 et 1. V; LABAND, ouvrage précilé. t. II, p. 627 à 631; BrunscuLr, dans le Jahrbuch de Holtzendorff. p. 307, et dans Vœtkerrecht, p 560; MirscHEer, dans les Preussisrhe Jahrbücher, t. XXXII, p 369; H. Scxuzze. Lehrbuch des deulschen Staatsrechts, t. II, p. 359 et 360; BRUGK, Verfassungs-und Verwaltungsrecht von Elsass- Lothringen, t. 1, p.2.

ou non dans les intentions du vainqueur de s’annexer, à la conclusion de la paix, les pays occupés, Dans le premier cas, la puissance politique du vaincu n’est exercée que partiellement par l’envahisseur, ou plus exactement il n'a l'exercice de ce pouvoir que dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de la guerre. Il ne pourra, par conséquent, rien changer aux institutions en vigueur dans les régions occupées. Dans la seconde hypothèse, au contraire, l'exercice du pouvoir politique lui appartiendra tout entier ; aussi pourra-t-il, si bon lui semble, remplacer les institutions existantes par de nouvelles institutions. La situation de l’Alsace-Lorraine pendant la guerre étant identique à cette dernière, il en résulte, pour ces écrivains, que ce n'était pas la puissance d'Etat allemande, mais le pouvoir politique français qui, continuant à subsister en droit, y était exercé en fait par les autorités allemandes.

Il faut reconnaître que le principe sur lequel se fonde la théorie dominante, et qui fait appel au droit des gens pour résoudre la question que nous étudions, est en réalité d’une exactitude rigoureuse. Pour que le droit public interne puisse trouver une application, il est en effet nécessaire que l’occupant exerce sa puissance de domination sur son propre territoire ; or, c'est un fait admis de tous que le sol occupé ne change pas pour cela de nationalité, mais reste partie intégrante de l'Etat envahi (1) et ses

(1) La doctrine qui assimile l'occupation par l'Etat belligérant vainqueur d'une partie du territoire de l'Elat vaincu, avec l'acquisition définitive de la propriété de cette portion territoriale, était celle de la plupart des auteurs de droit international du

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habitants citoyens de ce dernier (1). Toutelois, ce qui est moins évident, c'est que la puissance étatique du vaincu continue à subsister, en dépit de l’occupation étrangère, sur la partie de son domaine envahi. En vertu du droit international invoqué par ces auteurs, un principe se trouve en effet aujourd'hui parfaitement établi : c'est que la puissance publique est avant tout une chose de fait; elle n’existe en droit

xvue et du xvi® siècles. Elle est aujourd’hui à peu près tomhée en désuétude et ne rencontre plus que de très rares partisans, parmi lesquels nous citerons seulement ZorN (ouvrage précité, t. I, p 520) Notre doctrine relative au sens juridique de |’ « occupatio bellica » partielle du territoire d’un Etat est, ainsi qu’on peut s’en apercevoir, intermédiaire entre celle qui fait du territoire occupé une parlie de l'Etat occupant et celle dominante qui voit toujours dans ce territoire celui de l'Etat envahi et dans la puissance publique qui y estexercée celle de ce même Etat. Pour nous, avec MULERT (Die staaisrechlliche Stellung von Elsass- Lothringen, p.24) c’est bien, comme le prétend Zorn, la puissance publique de l'Etat vainqueur qui est exercée par lui; mais nous dirons avec la doctrine courante que cette puissance étatique s'exerce sur le territoire de l'Elat occupé. Ceci se justifie par le fait qu’en-droit international il faut toujours le consentement du cédant et du cessionnaire pour opérer une cession territoriale. L'existence d’un ponvoir politique étranger exercé par un Etat étranger sur le territoire d'un autre Etat n'a, en effet, rien en soi de juridiquement impossible. En appliquant ces principés au cas qui nous occupe, nous pouvons dire que, bien que soumise à la puissance d'Etat allemande, l’Alsace-Lorraine était restée terre française et n'est devenue allemande que par le traité de paix.

(1) La doctrine qui prétend que l'occupation étrangère a pour effet de dénationaliser les habitants des territoires occupés est soutenue par LAURENT (Droit civit international, t. III, p 292, n° 224), après l’avoir été originairement par POTHIER, cité par Laurent (Traité des personnes, 1"° partie, titre Il, section I). Cette doctrine est entièrement inacceptable. L’occupation n’ayant pas pour effet de dénationaliser le territoire occupé. n’a pas davantage celni de dénationaliser les personnes qui Fhabitent; car la nationalité est le lien qui unit l'Etat aux individus placés sur son territoire. Il s'ensuit donc que ces derniers sont tenus, comme auparavant vis-à-vis de l'Etat envahi, à tous les devoirs de la nationalité. C'était le cas des Alsaciens- Lorrains pendant la période d'occupation en 1870.

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