‹ Le Droit Constitutionnel de l'Alsace-LorraineChapitre 13 sur 67 · POST PE · texte numérisé non relu

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que si elle existe en fait. Le pouvoir politique n’existe pas s'il ne peut se manifester ; autrement dit, il est inséparable de son exercice. On ne pourrait, en effet, concevoir un pouvoir de domination qui aurait besoin de l'étranger pour s'exercer; car ce ne serait plus alors qu'un pouvoir de domination étranger. La puissance étatique française ayant donc en fait cessé d'exister en Alsace-Lorraine, par suite de l'occupation allemande, ne pouvait plus y subsister en droit.

Nous n'irons cependant pas, comme l’a fait Zorn(l), critiqué avec juste raison par Laband (2), jusqu’à tirer argument à l'encontre de cette théorie de l’idée de débellation. Dans ce cas, il est vrai, le pouvoir politique de l'Etat vaincu n’existe plus et est remplacé par celui du vainqueur ; mais, pour qu'il y ait débellation, il faut non seulement une occupation partielle du territoire envahi, ce qui était le cas pour l’Alsace-Lorraine, mais encore une occupation totale de celui-ci (3), autrement dit : la « soumission complète (l’anéantissement) de l’Etat ennemi ». Sans tirer argument de la débellation, nous ferons encore valoir, à l’encontre de la doctrine dominante, les objections suivantes : tout d'abord, un Etat ne peut manifester sa volonté et sa puissance que par ses propres organes, car ce sont les organes qui donnent l'être à l'Etat; or, il est bien évident

(1) Zorx : ouvrage précité, L. II, p.518.

(2) LABAND : t. If, p. 630, renvoi 1.

(3) C’est d'ailleurs ie sens que lui reconnait la grande majorité des auteurs, parmi lesquels nous citerons seulement : F. DE MARTENS, Trarté d2 Droit international, traduction française, t. HI, p. 305 ; HerrTer, Das Europæische Væœlkerrecht, p. 275.

que les autorités établies par le vainqueur dans les contrées occupées ne sont pas les organes du vaincu. On ne pourrait prétendre, en effet, que le Chef des armées allemandes, pas plus que le Gouverneur général, aient été un seul instant les organes de l'Etat français. Cette théorie ne saurait pas s'expliquer davantage par l'idée de mandat, qui présuppose au moins la volonté tacite du mandant de donner pouvoir au mandataire ; car il est plus évident encore qu'il n'est jamais entré dans les intentions de l'Etat français de donner pouvoir à ses ennemis, les Etats allemands, ou à leur représentant, «le Chef suprème des armées alliées », d'exercer pour lui et en son nom la puissance publique française en Alsace-Lorraine. La gestion d’affaires appliquée au droit international est incapable de la justifier davantage; car, pour qu’il y ait gestion d’affaires, il ne faut pas de volonté contraire du maître de l'affaire, ce qui est toujours le cas en matière d'occupation par l'Etat ennemi. Enfin il nous est également impossible d’approuver la distinction relative à l'exercice de l’autorité publique du vainqueur sur les territoires occupés et fondée sur l'intention qu'il possède ou non de se les annexer. Le pouvoir politique étant pour nous uniquement une chose de fait dont l'existence juridique est subordonnée à l'existence effective, et comme en fait, rien ne l'empêche d'être exercé tout entier par l’occupant aussi bien dans les territoires occupés et destinés dans sa pensée à être annexés par lui que dans ceux ayant une autre destination, nous devons en conclure qu'il y existe aussi en droit sans

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