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aucune restriction (1). La conséquence de ce principe, que nous avons déjà indiquée, c’est que le vainqueur pourra toujours, si bon lui semble, changer les lois, l'administration et d'une façon générale les institutions des territoires occupés, quand bien même il ne posséderait pas l'intention de se les annexer. D'autre part, il pourra aussi les laisser subsister, soit qu'il y trouve son intérêt, soit qu'il ne juge pas à propos, vu le peu de temps où l’organisation nouvelle serait en vigueur, de rien changer à l'état de choses existant ; mais alors les fonctionnaires de l'Etat envahi, ses tribunaux, ou encore ses autres institutions ne continueront plus à exercer leurs fonctions pour ce dernier, mais pour celui de l'Etat occupant, dont ils deviendront les organes (2).
(1) D'ailleurs, même en se plaçant sur le propre terrain de ces auteurs, ou ne peut considérer une semblable distinction que comme arbitraire et mal fondée. Si, d’après le principe général reconnu par eux l'Etat belligérant qui occupe une partie du territoire ennemi n’a le droit de faire sur celui-ci que des actes de puissance nécessaires aux fins de la guerre, on ne voit pas bien ce que son intention de s'annexer ce territoire peut lui ajouter de droits. La situation juridique de l'occupant est, en effet, la même sur le territoire qu'il veut s’annexer. que sur celui qu'il occupe seulement à titre précaire ; car tant qu’il n'est pas intervenu de traité de paix, pas plus le premier que le second n’a changé de nationalité et reste tout comme lui territoire de l'Etat vaincu. De plus, cette distinction n’a aucune portée pratique, car s’il plaît au vainqueur de transformer les institutions du vaincu, il le pourra toujours, en prétextant son intention de s'annexer la partie territoriale occupée. Eufin ce qui prouve le. manque de fondement de cette distinction, ce sont les tentatives faites par les auteurs pour fixer le sens iuridique de l'expression « actes nécessaires aux fins de la guerre », qui sont toujours restées vaines.
(2) L'opinion que l'ennemi peut faire tout ce qui lui plaît dans le pays qu'il occupe est encore partagée par : BYNKERSHŒXK, Questiones juris publici, livre I, chap. I; WoLFF, Jus (rentium, 878 ; G.-F. DE MARTENS, Précis, p. 263.
Pour en finir avec l'opinion courante, disons enfin qu’elle est contraire, tout au moins en ce qui concerne l'Alsace-Lorraine au droit positif, qui constituait une application des principes du droit international (1). La proclamation du Gouverneur général Comte de Bismarck-Bohlen du 30 août 1870, déclaen effet que la puissance d'Etat francaise avait cessé d'exister et était remplacée par celle des Etats allemands (2).
L'organisation politique de l’Alsace-Lorraine pendant la période de l’occupation militaire, vu son caractère provisoire, n'avait pas été conçue dans le but de donner des garanties aux habitants, aussi le principe de la séparation des pouvoirs n'y avait-il pas été respecté. L'exercice de la fonction législative, ainsi que celui de la fonction administrative avaient été confiés à un seul et même individu, le Gouverneur général, qui s'en acquitta par voie d'ordonnances. Il faut excepter cependant de la compétence de ce dernier l'établissement et la perception des impôts confiés au Commissaire civil qui pour ces matières était l'égal du Gouverneur général et
(1) Pour la documentation de cette période consulter les ouvrages : Das Reichstand Elsass-Lothringen, Sirashourg (1898-1903). Les murailles d'Alsace-Lorraine, Paris 1874, et KARL JACOB : Bismarck und die Erwerbung Elsass-Lothringens 1870-71, Strasbourg (1905). G. MAY : Le traité de Francfort, Paris (1909).
(2) Le début de cette proclamation relatif à la substitution d’une nouvelle puissance étatique à l’ancienne en Alsace-Lorraine est ainsi conçu : « Nach em die kriegerischen Ereignisse die Occu ation eines Teiles von Frankreich durch die hohen verbündeten deutschen Mæchte herbeigefuhrt haben, ist die haïisertivhe franzæsische Sltaatgewalt ausser Wirksamkeit geselzt und die Autorilæt der deutschen Mæchle an deren Stelle getreten ». (Verordnungen und Amtliche Nachrichten n° 6.)