‹ Le Droit Constitutionnel de l'Alsace-LorraineChapitre 15 sur 67 · RER · texte numérisé non relu

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publiait comme lui des ordonnances. Pour avoir force

de lois, celles-ci devaient, en vertu d’une circulaire

de ce même Gouverneur général du 9 septembre 1870 (1), être publiées dans un organe officiel intitulé : « Amtliche Nachrichten für das Generalgouvernement Elsass » ou « Nouvelles officielles pour le Gouvernement général de l'Alsace » (2). Ajoutons enfin que puisque cette organisation émanait du Roi de Prusse, il était lui aussi naturellement compétent pour publier des ordonnances ayant force de loi en Alsace-Lorraine (3).

La législation de cette époque n’est cependant pas à proprement parler de la législation. Nous dirons avec certains auteurs (4) que les ordonnances publiées

(1) Verordnungen und Amtliche Nachrichten n°12.

(2) Les « Amlliche Nachrichten für das Generalgouvernement Eisass ou « Nouvelles officielles pour le gouvernement général de l’Alsace » remplacèrent pour ce pays le Bulletin des lois français et constiluèrent pour lui le Journal officiel de la période de l'occupation militaire allemande. Fondées le 1°" septembre 1870 et rédigées en deux langues comme la plupart des documents de l’époque, elles parurent le 19 octobre sous le titre de : « Sérassburyer Zeitunu und Amlliche Nachrichten fur das Generalgouvernement Elsass «. Elles furent publiées en 1872 à Strasbourg dans uu recueil déjà cité par nous et intitulé : « Verordnunyen und Amtliche Nachrichten für Elsass-Lothringen aus der Zeil vom Beginne der deutschen Occupation bis Ende Maærtz 1872 ». Cette publication, bien que faite par les soins du Bureau du Président supérieur ne comporte cependant aucun caractère officiel.

(3) Les ordonnances publiées pendant cette période par le Gouverneur général furent très nombreuses. Quant au Roi de Prusse il fit dans certains cas lui aussi usage du même droit.

- (4) LABAND, 0. p., tome II, p.628 ; ROSENBERG dans les Annales de Hirth, année 1899, p. 597; BRUCK, o p., tome 1, p. 4. Cette façon de penser semble cepeudant plutôt contraire à la doctrine de ces auteurs. Du principe que la puissance d'Etat française subsistait toujours en droit, mais passait quant à son exercice aux autorités allemandes, il serait logique de cunclure que les

Rte

par le Gouverneur général ne sont pas de véritables lois, au sens du droit public interne, mais des actes de droit international ; car un Etat ne peut faire de lois que sur son territoire et jamais sur celui d'un Etat étranger. La loi relève en effet toujours du droit public interne, tandis que les actes d'autorité accomplis par un Etat sur le territoire d’une autre collectivité étatique sont régis au contraire par le droit international. | | L'administration, elle ‘aussi fut, grâce à une certaine organisation, centralisée entre les mains du Gouverneur général. Des divisions administratives nouvelles furent créées, plusieurs départements furent formés avec les territoires soumis à l’autorité de ce Gouverneur et un Préfet fut placé à la tête de chacun d’eux : ce furent les départements du Haut- Rhin, du Bas-Rhin et de la Lorraine (1). Des circonscriptions inférieures, les Kreise (cercles) remplacèrent à leur tour les arrondissements, et bien que plus nombreux mais aussi plus restreints que ces derniers n’en reçurent pas moins chacun pour les administrer un Kreisdirector (Directeur de cercle) successeur juridique du Sous-Préfet français et investi des mêmes attributions. Quant aux tribunaux qui, à l'exception de la Cour d’assises de Colmar, du tribunal civil de Strasbourg, des tri-

actes législatifs de l'époque étaient des lois francaises faites en France pour le compte de l'Etat français, par les autorités allemandes.

(1) Le département de la Lorraine comprenait les arrondissements de Sarrebourg, Château-Salins, Sarreguemines, Metz, Thionville qui furent détachés des départements de la Meurthe et de la Moselle.

bunaux de Commerce de Strasbourg et de Mulhouse avaient cessé leurs fonctions, ils furent remplacés par des tribunaux militaires compétents pour connaître à la fois les délits militaires-et les délits de droit commun. Comme on le voit, grâce à cette organisation, la première période de l’histoire du droit constitutionnel de l’Alsace-Lorraine fut en même temps pour cette dernière celle de la Dictature.

Le traité de Francfort qui en marque le terme en même temps que la fin des hostilités entre la France et l'Empire allemand (1) n’eut pas pour effet comme le soutient Laband (2) de transformer l’occupation de fait en une diminution de droit; car nous l'avons vu, la substitution de la puissance étatique allemande au pouvoir politique français avait eu lieu par suite de l'occupation militaire de l’Alsace- Lorraine par les troupes allemandes. Aussi sommesnous en droit de prétendre avec Leoni et Zorn (3) que depuis le 14 août 1870 jusqu'à nos jours il n’y eut en Alsace-Lorraine qu'une seule et même puissance d'Etat, exercée sans interruption jusqu'au premier janvier 1871 par les Etats allemands et à partir de cette date par l'Empire, leur successeur Juridique.

11 ne faudrait cependant pas conclure de là que le

(4) Pour les Préliminaires de paix, le traité de paix lui-même, les Articles et la Convention additionnels à celui-ci voir: le Reichsgesetzblatt, année 1871, p. 215 et s., 234 et s., 363et s., et le Recueil de Martens, 2° série, tome IT, p. 188 et s., 151ets., 194 ets. En ce qui concerne le traité de Francfort, voir G. May. « Le traité de Francfort ».

(2) LABAND, o. p., tome II, p. 632, et GERBER, 0p., p. 20.

(3) Leont, 0. p., I. partie, p. 3, et ZoRN, 0. p., tome ,1p4521: À ces auteurs vient encore s'ajouter HAMBURGER, 0. p., p. 10.

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