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traité de Francfort n'eut relativement à l’Alsace- Lorraine, aucune portée, aucun effet de droit; caril eut en réalité deux résultats juridiques (1).
Mais avant d'en entreprendre l'étude, il convient de rechercher à quel moment précis ils ont été obtenus en d’autres termes, à quelle époque le traité de Francfort est devenu parfait au point de vue juridique. Plusieurs dates peuvent retenir l'attention du juriste ; celle des Préliminaires de Versailles du 26 février 1871, celle de leur ratification du 2 mars 1871, celle de la signature du traité de paix du 10 mai 1871, celle enfin de la ratification de cette signature du 20 mai de la même année ; mais laquelle d’entre elles, est véritablement décisive au point de vue de la perfection du traité? Pour nous, nous n'hésiterons pas à répondre que la seule date susceptible de produire les résultats indiqués est celle du 2 mars 1871. ou de la ratification des Préliminaires. Le droit international admet en effet, que le traité de paix est parfait, c'est-à-dire qu'il possède une existence juridique, du jour de la ratification des Préliminaires. C'est d'ailleurs l'opinion de la grande majorité des auteurs qui se sont occupés de la question, soit d’une façon générale en droit international (2) soit particulièrement en ce qui concerne l’Alsace-Lorraine (3).
(1) Voir à ce sujet G. MAY, 0. p.
(2, C’est en effet l'opinion de MM. F. pe MARTENS, Trailé de droit international, lraduction française, tome I, p. 518ets.; HALL, À treaty of Internalional Larw (3° édition), p. 329; Herr- TER, Droit international, traduction française (3° édition) p. 176.
(3) Parmi les auteurs ayant analysé particulièrement le Traité de Francfort, citons comme partageant notre manière de voir :
Toutefois deux opinions différentes contraires se sont. fait Jour. La première a eu pour auteur lx Cour de Cassation de Paris, qui dans un jugement du 12 août 1871 (1) laisse entendre que le traité de Francfort n'a été parfait qu'à la date du 20 mai. L'erreur de la Cour de Cassation qui s'appuie sur l'art. 3 de la Convention additionnelle du 11 décembre relatif aux traités ayant acquis force de chose jugée avant le 20 mai 1871, vient de la confusion qu'elle commet entre la re pue des Préliminaires du 2 mars 1871 et la ratification définitive de la signature du traité qui se place. le 20 mai de. la même année. Tandis que la première marque le moment où les organes compétents pour conclure le traité, c'est-à- dire pour engager l'Etat auquel ils appartiennent. ont échangé leur consentement, et par conséquent l'instant précis de l'existence juridique du traité, l’autre ne vaut que comme formalité confirmative. ds
La seconde opinion, exposée dans une roule du ? décembre 1871 (2) par le Président supérieur (Oberpræsident) voyait dans la date du 26 février ou des Préliminaires de Versailles, celle de l'existence Juridique du traité de Francfort et de la cession territoriale de l’Alsace-Lorraine à l'Empire allemand.
EABAND, 0. p, tome II, p. 571; LEONI, 0. p., I. partie, p. 4, et Handbuch de Marquardsen, tome I, p. 222; LŒNING, 0. p., 182, et dans la Revue ae droit international public, année 1874, tome IV,p 110; ScHuLzE, 0. p., tome Il, p 360; BRUGK, 0. p., lome I, p. 7; HAMBURGER, 0. p., p. 12; GERBER, 0. p., p. 19, et G. May, Le be aité de Francfort.. )
*{1) Smey, 1871, I, p. 160.
(2) Ver ordnungên und amiltiche Nachrichten, p. A4, n° 452:
Cette opinion est pour nous aussi inadmissible que la première. En effet les Préliminaires ne valaient encore au 26 février que comme projet, car il ne faut pas oublier que les plénipotentiaires n'ont généralement pas pour mission d'engager l'Etat; mais sont chargés seulement d'arrêter les termes du traité. Celui-là n'est véritablement lié et celui-ci n'a d'existence juridique qu'au moment, où les organes compétents pour stipuler ont échangé leurs consentements, c'est-à-dire qu'à l'époque dela ratification des Préliminaires,
Mais la presqu'unanimité des auteurs, tout en reconnaissant l'exactitude de cette facon de penser, n'en admet pas moins cependant que le traité ait commencé à produire ses effets à partir des Préliminaires, grâce à l'effet rétroactif de la ratification (1). Pour nous, une semblable manière de voir est arbitraire et sans fondement. On ne concoit pas bien, en effet, la nécessité juridique d'une rétroactivité ; en outre, celle-ci étant une dérogation au droit commun, à besoin pour exister de s'appuyer sur un texte formel ; or, nulle part dans le traité on ne rencontre de dispositions faisant remonter ses effets au 26 février 1871.
Nous avons indiqué deux résultats juridiques du traité de Francfort. Le premier fut de consacrer définitivement, au point de vue du droit international, la cession de l'Alsace-Lorraine à l'Empire alle-
(1) Seul, à notre connaissance, M. de Martens soutient la doctrine contraire. {DE MaRTENS : Droif international, p. 525.)
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mand (1). L'occupation, nous le savons, avait laissé celle-ci terre française et ses habitants citoyens franais. Sa cession à l'Empire, par le traité, faisait d’elle une portion territoriale d'un Etat nouveau et changeait sa nationalité ainsi que celle de ses habitants, qui, se trouvant de ce fait en terre allemande et sous l'autorité allemande, devenaient donc citoyens allemands (2), Cette cession est d'ailleurs consacrée d’une façon expresse par le paragraphe 3 de l’article 1% des Préliminaires de Versailles, ainsi conçu : « l’Empire allemand possédera ces territoires en toute souveraineté et propriété, »
Bien que le texte ne laisse aucun doute à ce sujet, Zorn (3), et il ne fait en cela que tirer une consé-
(1) Aux terriloires placés sous l'autorité du Gouverneur général venaient s'ajouter, en vertu du paragraphe 6 de l'article 1° des Préliminaires de Versailles, les communes de Suinte-Martie-aus- Chônes el de Vionville ; le même paragraphe en retranchait la ville de Belfort. Au traité de Francfort, le gouvernement allemand proposa d'en relrancher encore, en plus de la ville de Belfort, les cantons de Belfort, de Delle et de Giromagny, avec la partie occidentale du canton de Fontaine; el cela moyennant une rectification de frontière le long des limites occidentales des cantons de Caltenom et de Thionville, Le troisième article additionnel à la date du méme jour, en retranchait encore, outre ces territoires autour de Belfort, ceux des vingl autres communes suivantes : Rougemont, Leval, Petile-Fonlaine, Romagny, Felon, Lachapelle-sous-Rougemont, Angeot, Vauthiermont, La Rivière, La Grange, Réppe, Fontaine, Frais Faussemagne, Cunelières, Montreux-Chäteaux, Brelagne. Chavannes-les Grands, Chavauatte el Suarce. Enfin ces territoires se voyaient de nouveau amoindris par la convention additionnelle du 12 octobre 1871, qui en reétranchait les communes de Raon-les-Leau et de Raon-sur-Plaine. ainsi que la commune d'Igney £t une partie de la commune d'Avricourt.
(2) La faculté d'option fut, comme nous le verrons dans la suile, laissée aux Alsaciens-Lorrains qui voulaient conserver la . mationalilé française par l’article 2 du traité de paix.
A3) Zonx, 0, p., t. 1, p. 522.
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ETS quence logique de sa conception de l’occupatio bellica, ne laisse cependant pas d’avoir une opinion différente de la nôtre. Il expose que la signification de l’acte de Franclort en ce qui concerne l'Alsace- Lorraine n’est pas l’acquisition d’un droit (par l'Empire) sur cette collectivité ; car il n’y avait pas seulement, d'après lui, simple possession de fait antérieure au traité, mais déjà cession juridique parfaite de ce territoire. L'acte de Francfort n’a eu pour effet, suivant cet écrivain, que de substituer à un titre d'acquisition de droit international, par sa nature incertain et qui était l’occupation militaire, un titre d'acquisition de droit public interne certain : la cession pacifique. Ceci revient à dire que le traité de paix n’était pas en réalité le titre efficace d’acquisition de l’Alsace-Lorraine par l'Empire, mais la confirmation du véritable titre : l'occupation par là conquête.
‘Cette doctrine, assez imprécise d'ailleurs quant au caractère confirmatif du traité de Francfort et que nous avons déjà eu occasion de réfuter antérieurement à propos de l’occupatio bellica, est si peu admissible qu'elle n’a plus aujourd'hui aucun succès chez les auteurs du droit public moderne (1).
“TI résulte de ce qui précède que c'est à l’Empire lui-même que fut cédée l’Alsace-Lorraine (2)
(1) Nous ne citerons parmi ces nombreux auteurs que LABAND, 0.p., t. I, p. 95, qui écrit : « Le-titre qui fonde en droit international le rattachement de l’Alsace-Lorraine à l'Empire est le traité it Se préliminaire de Versailles du 26 février 1871. » SCHULZE,
Teen re Fe C'est également l'avis de: ZoRN, 0. p., p.522, qui donne sous
forme de réflexion un argument sérieux à l'appui de celte opinion. « La participation des Etats du Sud aux trailés de paix qui
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et non, comme le prétendent certains auteurs, aux divers Etats particuliers qui le composent (1). Tous les jurisconsultes sont, en effet, aujourd’hui ünanimés à reconnaître que la Constitution de l'Empire allemand du 16 avril 1871 (2) aurait eu pour résultat de donner naissance non à une Confédération d'Etats, c'est-à-dire à un «rapport de droit », mais à un Etat fédéral nouveau, créé au-dessus des Etats particuliers et supérieurement à eux, autrement dit à un « sujet de droit ». Bien plus, aux termes de cette même Constitution qui réglait les compétences respectives de l'Etat central et des Etats particuliers, le premier seul avait juridiquement compétence pour passer des traités intéressant l'Empire. Or, c'est avec cet Etat fédéral nouveau, successeur juridique de la Confédération de l'Allemagne du Nord et des Etats du Sud, que fut signé le traité de Francfort. C’est, en outre, à son profit que fut consommée la cession
fut expressément déclarée (Reichsgesetzblait, p.222, 238) est, ditil, juridiquement sans signification. L'Empire allemand ayant été, depuis le 16 avril 1871 déjà, constilué comme Etat composé, les ministres des Etats du Sud ne peuvent donc être considérés que comme représentants de l'Empire allemand. » LABAND. 0. p., t. I, p. 93, est aussi de cet avis lorsqu'il dit que les ministres des trois Etats du Sud « sont comme le Chancelier lui-même caractérisés par cette mention ajoutée à leur nom : « NP PPRRLRERS pire germanique ».
(1) Nous ne citerons parmi ces derniers que CALHOUN : Works, t. II, et SEYDEL : Commentar zur Verfassungsurkunde, p.13 ets., qui font de l'Empire allemand une Confédération d'Etats. La conséquence logique d’une semblable théorie, c’est que, cen ’est pas à l'Empire. entité abstraite, rapport de droit, qu'a pu être cédée l'Alsice-Lorraine, mais aux différents Etats le composant.
(2) Voir la Constitution de l'Empire allemand dans le Reichsgesetzblatt, 1871, p. 64 et s., et sa traduction française dans Île Recueil des Constitutions modernes dé DARESTE (3° édition), p. 172 et s., et dans l'Annuaire de législation étrangère, 1872, p. 234
el suiv,
territoriale de l'Alsace-Lorraine ; le texte du traité, nous l'avons vu, est suffisamment explicite pour ne laisser aucun doute à ce sujet. D'où il résulte que cette dernière est propriété personnelle et exclusive de l’Empire et non, comme on l’a prétendu, propriété collective des Etats conftédérés (1); ce qui se serait produit si l’Empire eût été une Confédération ou avait agi au traité, non en son nom personnel, mais pour le compte et comme mandataire des Etats particuliers, ce qui n’est admis de personne.
Du principe que l’Alsace-Lorraine appartient à l'Empire se dégagent les conséquences juridiques suivantes. En premier lieu, le sort de ce groupement politique est tout entier entre les mains de l'Empire. Celui-ci pourrait, de sa propre autorité, par un simple acte de sa volonté et cela sans le concours ni même le consentement des Etats particuliers, fixer comme bon lui semble le sort de cette collectivité et même aller jusqu’à en faire la cession à un Etat étranger. En second lieu, les Etats confédérés ne sauraient exiger le partage de l’Alsace-Lorraine sous prétexte quelle est leur propriété collective, ni davantage s'opposer aux décisions de l'Empire concernant les destinées de ce pays. Il est vrai, bien que la volonté de l'Etat central soit distincte de celle de ses membres, que ceux-ci concourent à sa formation, non pas, nous le reconnaissons, en leur qualité d'Etats (2), mais comme organes de
(1) LEBON : Etudes sur l'Allemagne politique, p. 251. (2) Voir à ce sujet : BoreL, Etude sur la Souveraineté et t Etat fédératif, 1886 ; Le Fur, Confédération d'Etats et Etat fédéral.