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l'Empire allemand. Aussi pourra-t-il se faire qu’en fait la volonté fédérale ne soit pas différente de celle des Etats particuliers et que par conséquent, d’une façon indirecte, le sort de l’Alsace-Lorraine reste tout entier entre leurs mains ; mais, en réalité, il ne faut voir là qu'un fait résultant mécaniquement de leur qualité d'organes de l’Empire et non un droit personnel des Etats confédérés.
Le traité de Francfort eut encore un second résultat : il consacra l'annexion au point de vue du droit public interne de l’Alsace-Lorraine à l’Empire allemand (1). Jusque là, la puissance de domination s'était exercée dans ce pays en vertu du droit international ; or, le traité de paix, en le cédant à l’Empire et en faisant de lui une partie territoriale de l'Etat allemand, mettait ainsi fin à l'application du droit international et lui substituait le droit public interne. C’est en réalité un fait que personne ne conteste que le pouvoir de domination d’un Etat sur son territoire relève non du droit international, mais exclusivement du droit public interne.
Nous n'irons cependant pas jusqu’à prétendre avec Leoni (2) que ce traité eut comme conséquence de réunir dans la personnalité juridique de l'Empire deux puissances d'Etat différentes : l'une limitée sur les Etats membres, l’autre illimitée sur l’Alsace-Lor-
(1) La plupart des auteurs attribuent ce résultat, ainsi que nous le verrons plus loin, à la loi du 9 juin 1871. Quant à GERBER, 0.p., p. 23, il va plus loin encore et expose, ce qui est inadmissible, que ce résullat a été obtenu le 1°" janvier 1874, époque de l’application de la Constitution de l'Empire à l’Alsace-Lorraine.
(2) LEON! : 0. p., l'e partie, p. 3 et 4.