‹ Le Droit Constitutionnel de l'Alsace-LorraineChapitre 18 sur 67 · LE ARE · texte numérisé non relu

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taine. Avec Laband({), nous- objecterons à cette affirmation que. « deux pouvoirs politiques sur: le même domaine qui sont réunis en une seule personne née forment en réalité qu’un pouvoir politique ». Mais nous éviterons toutefois de tirer argument avec cet auteur contre la théorie de Leoni, du fait que l'Empire est souverain, aussi bien vis-à-vis des Etats particuliers que vis-à-vis de l’Alsace-Lorraine, d’où il résulterait que deux souverainetés appartenant à Ja même personne sur le même territoire se fondent en une seule. L’argument donné par Laband en faveur de la souveraineté de l'Etat fédéral vis-à-vis des Etats particuliers et tiré de ce principe que l'Etat central est maître de sa compétence, autrement dit qu'il a la « compétence de la compétence » (2), est pour nous sans valeur et a déjà été réfuté d'une facon péremptoire par Leoni. En effet, si l'Empire est souverain, il ne l’est que parce qu’il peut, par des révisions constitutionnelles successives, étendre à l'infini sa compétence et arriver ainsi à dépouiller totale-

(1) LABAND : 0. p., t. Il, renvoi (1) de la p. 572.

(2) Cette expression «compétence de la compétence » est familière aux auteurs allemands. Presque tous la reconnaissent à l'Etat fédéral. Citons parmi eux, à titre d'exemple seulement : BœHLAU, auteur de l'ouvrage Kompetenz-Kompetenz (1869); LABAND, ouvrage précité, t. I, p. 153 ; HÆNEr, Siudien zum deutschen Staatsrecht, t. I, p. 240 et Séaatsrecht. t. I, p. 796 ets.; ZorN, ouvrage précité, t.I,p.76ets.; G. MEYER, Lehrbuch des deutschen Staatsrechts, 6° édition, p. 600; BRIE, Théorie der Staatenvebindungen, p. 104, ete. — Parmi les écrivains français, citons : Le FUR, £iat féderal et Confédération d'Elats, p. 465 et s.; BoREL, Elule sur la Souveraineté et l'Empire fédératif, p. 62 et s., etc. — Siynalons comme ne reconnaissant pas nécessairement la « compétence de la compétence » à l'Elat fédéral : ROsiN, dans les Annales de Hirih, année 1833, p. 204 et 305. Rent

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ment de la leur les Etats particuliers. Mais à l’inté-

rieur de la Constitution il n’est pas souverain, car

les Etats confédérés n'auraient: plus alors de com-

pétence propre, partant plus de-puissance de domination, et ne seraient plus des Etats, mais de sim-

ples provinces, de vulgaires compartiments administratifs, et, comme le fait remarquer Leoni, l'Etat fédéral se réduirait alors à un Etat unitaire. D'où c'est avec raison que cet auteur a pu dire que le pouvoir politique de l'Empire est limité et qu'il trouve ses limites juridiques dans la Constitution.!

Donc l'Empire n'exerce qu’une seule et même puissance d'Etat, tant sur les territoires des. Etats particuliers que sur l'Alsace-Lorraine; maïs tandis que, dans le premier cas, il ne peut l’ exercer que dans les limites de sa ‘compétence qui est strictement déterminée par la Constitution, dans le second cas,-au contraire, cétte compétence ‘et par conséquent la puissance d'Etat qu’il exerce comme successeur juridique de l'Etat français sont illimitées.

Voilà quelle était la situation juridique de l’Alsace- Lorraine crée par le traité de Francfort. Comme celle. ci mise en parallèle avec celle des autres collectivités de l' Empire constituait pour Fe Alsace- Lorraine une véritable. exception, et la mettait juridiquement à la merci de ce dernier, la question se posa immédiatement après le traité de savoir si cet état de choses allait être définitif. L'Empire pouvait donner à cette communauté trois situations Juridiques différentes. I} pouvait tout d’abord soit l’incorporer à l'un des Etats particuliers qui le composent, soit la

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