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L'organisation ainsi donnée à l’Alsace-Lorraine n'était pas à la vérité sensiblement différente de la précédente, seul l'organe destiné à exercer dans ce pays la puissance étatique de l'Empire changeait ; au lieu du Gouverneur général, c'était l'Empereur allemand (1). Le premier alinéa de l’article 111 de cette loi dit en effet d'une façon très laconique : « Die Staatsgewalt in Elsass und Lothringen übt der Kaiser aus ».
Mais avant d'étudier par le détail l'organisation de la loi du 9 juin, voyons quelle a été la portée juridique de cette dernière. Pour nous, elle consacre d'une facon définitive la situation de l'Alsace-Lorraine comme « terre d'Empire » (Reichsland) et fait d’elle un territoire soumis à la souveraineté de l'Empire. Cette opinion, partagée par le plus grand nombre de jurisconsultes, a cependant trouvé un contradicteur (2) dans la personne de Leoni (3), pour qui la
(1) Le Gouverneur général continua cependant en fait, mais non plus en droit, à exercer le pouvoir politique en Alsace-Lor: raine ; mais il ne le fit plus que sous l'autorité supérieure de l'Empereur et dans les limites de la loi du 9 Juin. Ses fonctions prirent définitivement fin le 5 septembre 1871 époque à laquelle il publia une dernière déclaration (Verordnungen und Amtliche Nachrichten, n° 297, p. 345).
(2: Nous citer'ons parmi les nombreux auteurs qui admettent l'idée de l Alsace-Lorraine « terre d'Empire », c’est-à-dire de territoire soumis à la souveraineté de l’Empire : LABAND, 0. p., fl p.566 %et05:°G.1METER, 0. p:, p:1472% SCHULZE, O:up:, t. Il. p. 365; Zorn, 0. p., t. [, p. 551; LŒNING, 0: p., p.185; HÆxEL, Deutsches Slaalsrecht, p. S26; APEz, Lie Landesherrliche Gewait des Kaisers in Elsass-Lothringen, p.33 ets. ; HAMBURGER,. 0. p.,-p. 44et S.; BRUCK, -0. p., t. I, p.9; GERBER, 0. p., p. 54;. MULERT, 0.p.. p.29 ets. : bin ju 2 . +8) .LEONI : 0. p., 1"* partie, p. 4ets., et-dans le Handbuch:da: Marquardsen, t. 1, p. 219- Une théorie analogue est reprise par MANDEL (MANDEL-GRÜNEWALD), 0. p., p.2els,
loi du 9 juin est la charte qui fait de l’Alsace-Lorraine un Etat et un Etat monarchique avec l'Empereur comme souverain (1). Nous nous contenterons d'objecter ici à Leoni, en nous réservant de traiter plus loin la question de savoir si l’Alsace-Lorraine est un Etat que, par la loi du 9 juin 1871, PEmpire n'avait pas entendu abdiquer sa souveraineté sur l’Alsace-Lorraine entre les mains de l'Empereur, en faisant de celui-ci l'organe de l'Etat alsacien-lorrain, analogue à celui qu’il constitue comme Roi de Prusse dans l'Etat prussien ; mais avait voulu simplement, comme nous l'avons fait observer, attribuer l’exercice de cette souveraineté à un organe nouveau « l'Empereur », en remplacement d'un organe ancien : le Gouverneur général. Ce qui vient appuyer celte manière de voir, c’est l'exposé des motifs de
(1) La doctrine de Leoni est, à notre avis, à la fois contradictoire et bizarre. Après avoir admis, dans une première édition, que l'Alsace Lorraine n’était pas un Etat, mais une nature d'Etat (Séaatswesen), sans en indiquer la différence, il pose en principe dans une seconde édition (Das Verfassungsrecht. p.5) et dans le Handbuch de Marquardsen, t. TI, p. 224; que l'Empire avait par la loi du 9 juin 1871, érigé l’Alsace-Lorraine en Etat monarchique. 11 admet aux mêmes pages que l'Empereur était non un organe désigné par l'Empire pour exercer la souveraineté de celui-ci dans le Reichsland, mais bien le propriétaire de cette souveraineté. comme successeur juridique de l'Empire. Puis Leoni affirme ensuite (Handbuch de Marquardsen, p. 226) que ce dernier est resté souverain en Alsace Lorraine. Ceci est d'autant plus paradoxal qu'il conelut de là que cette collectivité n’est pas autonome; car c'est à l'Empire qu’appartient seul le droit de changer la Constitution du Reichsland (LEontr et MANDEL, p. 7. et Handbuch, p. 226) : or, nous le verrons plus loin, c'est l'autonomie qui est le critérium de l'Elat. La bizarrerie de cette doctrine apparait quand Leoni refuse à l’Alsace-Lorraine la qualification d'Etat et qu'il admet qu'il faut cependant la considérer comme un Etat. (Handbuch de Marquardsen, p. 226.)
la présente loi (1). Il y est dit, en effet (chiffre I) : « La puissance d'Etat en Alsace -Lorraine appartient à l'Empire »; puis (chiffre V) : « Par le fait que l'Empire apparait comme titulaire (7ræger) de la puissance étatique dans la Terre d'Empire, il en résulte d'une façon rigoureuse que tout le droit de légiférer lui appartient et repose en lui »; ét puis enfin (chiffre VI) : « L'Empereur, comme représentant de l’ensemble des Etats auxquels appartient la souveraineté dans la Terre d'Empire, a l'exercice des droits de puissance sur ce pays. » Ces affirmations sont corroborées à leur tour par les déclarations de MM. de Bismarck et Delbrück, ainsi que par celles de différents membres du Reichstag. Ajoutons que la théorie de Leoni n'a trouvé aucun succès chez les auteurs de droit publie (2).
Pour en revenir à l'organisation de la loi du 9 juin 1871, nous dirons que pas plus du reste que celle instituée par l'ordonnance du 14 août 1870, elle ne consacrait le grand. principe si cher au droit public moderne, de la séparation des pouvoirs poli-
(1) Voir cet exposé des motifs dans les Annales de Hirth, 1871, p. 847.
(2) On ne peut guère citer que Thudicum pour avoir partagé la théorie de Leoni avant la lettre. (THupicuMm, dans les Annales de Hirth, 1876, p. 269.) La doctrine qui fait de l’Alsace-Lorraine un Etat n’a, elle non plus, que de rares partisans sur lesquels nous aurons à revenir plus tard et qui sont : SEYDEL, Commentar zur Verfassungurkunde fr das deutsche Reich, p. 39, et Zeitschrif, fur die gesamte Slaatsipissenschañft, 1872, p. 186 ; REHM, dans les Annales de Hirth, 1885, p. 72, et AUgemeine Slaatslehre, p. 167; RoOSENBERG, Die Staatsrechtiiche Stellung von Elsass-Lothringen, p. 31; l’auteur anonyme de l'ouvrage : Das Recht der Wiedergewonnenen, p. 76; et enfin BECHER, Die rechlliche Natur der internationalen Vertræge Elsass-Lothringens, p. 30ets.
tiques. L'exercice des diverses fonctions de la puissance d'Etat, pour avoir changé de mains, n'en appartenait pas moins à un seul individu. L'Empereur était à la fois le législateur, l'administrateur suprème et le chef de la justice en Alsace- Lorraine. Il faut reconnaitre cependant qu'un léger tempérament avait été apporté au point de vue juridique, sinon au point de vue politique, à l’'omnipotence de l'Emperèur en matière législative. Le paragraphe II de l'article 3 de la loi du 9 juin décidait, en effet, que: les décisions de F Empereur, pour être valables comme lois d'Alsäce-Lorraine, devaient avoir recu l’aässentiment du Bundesrat (1). Nul comme effet au point de vue politique (2), ce tempérament était aussi, 1l faut le reconnaître, d’une efficacité bien minime au point de vue juridique (3). Certes l'Empereur ne pouvait, de ce fait, se passer du consentement du Bundesrat pour faire des lois applicables au « Pays d'Empire », mais là s'arrêtait le pouvoir du Conseil fédéral; qui ne pouvait légiférer en aucune manière, En d'autres termes, comme le fait remarquer Laband : « Le vote du Bundesrat était en lui-même dénué d'effets juridiques ; il était simple-. ment une condition préalable de l'adoption d'une loi
(1) Ge texte est ainsi conçu : « … Ist der Kaiser bei Ausübung der Geselzgebung an die Zuslimmung des Bundesrals.… gebunden. »
-(2) Cette. restriction n'avait aucune portée au point de vue politique, car il étäit bien évident que l'Empereur, grâce à sa gr ande influence, parviendrail toujours à avoir la majorité au seïn du Bundesrat. C’élait d'ailleurs l'opinion exprimée au Reichstag par: lé miuistre. Delbrüek. (Cité par. -LABAND, t. IL, pe 656, Tenvoi À
(3) Mème avis chez GERBER, 0. p.; p. 89.