‹ Le Droit Constitutionnel de l'Alsace-LorraineChapitre 23 sur 67 · RICE · texte numérisé non relu

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impériale (1) »; mais il ne pouvait lier l'Empereur, ni le contraindre en aucune façon à accepter le texte législatif proposé. Il restait toujours maitre de lui refuser sa « sanction » (2), c'est-à-dire de donner au projet qui lui était soumis la valeur, l’autorité, en un mot le caractère obligatoire d’une loi, et par conséquent demeurait maitre de l'existence de la loi (3). Ainsi, en vertu de l'organisation politique du 9 juin 1871 et en dépit de la restriction qu’elle apportait à la compétence législative de l'Empereur, ce dernier restait le seul et unique législateur de l’Alsace-Lorraine, sans lequel il n’y avait pas pour ce pays de lois possibles. L'obligation de porter annuellement à la connaissance du Reichstag les lois et ordonnances publiées par l'Empereur, ainsi que l'exposé de la marche de l'administration, était une pure formalité sans influence sur la compétence de celui-ci (4).

Signalons deux cas où à côté de l’assentiment du Bundesrat celui du Reichstag était encore exigé pour

(1) LABAND : 0. p., t. II, p. 636.

(2) C'est également l’avis de la majorité des auteurs et particulièrement de : LABAND, t. II. p. 635; de ZoRN, o. p., t. I, p. 525; de BRUCK, 0. p., t. I, p. 10.

(3) Ceci ne fut pas admis sans difficulté, lors de la discussion de la loi du 9 juin 1871 au Reichstag, et provoqua l'exposé d’opinions différentes de la part de certains députés. (Voir à ce sujet LABAND, L. Il, p. 636, renvoi 1.) Ce fut le prince de Bismarck, dont l'opinion prévalut, qui détermina expressément [4 situalion légistalive de l'Empereur en disant qu’en sa qualité de Chancelier de l'Empire, il ne pouvait être mis en minorité au Bundesrat et que sans l'assentiment de l'Empereur il n’y avait pas de lois possibles : « A/s Reicshkanzler Kœnne er im Bundesrat nicht majorisiert werden; ohne Zustimmung des Kaisers ist Kein

Gesetz mæœglich. » (Stenographische Berichte, p. 924.) (4) Art, 3, alinéa 3 de la loi du 9 juin 1871.

la validité des lois impériales. C'était lorsqu'ils’agissait d'une part d'emprunts à contracter pour l’Alsace- Lorraine et d'autre part de garanties à fournir pour cette collectivité ; mais il fallait que ces garanties et ces emprunts entrainassent des charges pour l’Empire (1). En réalité, et ceci résulte de la condition de « charges pour l’Empire » qu’elle contenait, la loi du 9 juin 1871 avait moins voulu apporter une restriction même apparente au pouvoirlégislatif de l'Empereur que préserver l'Empire du contrecoup de la mauvaise gestion financière de l’Alsace-Lorraine. La meilleure preuve que l’on puisse en donner c'est que l'assentiment requis devenait inutile pour des lois entraînant des charges financières pour l'Alsace-Lorraine seule, à l'exclusion de l'Empire (2).

Disons enfin que le document du 9 juin ne s'était pas contenté de donner à l'Empereur une capacité législative illimitée ; mais qu'il lui accordait encore diverses attributions constitutionnelles (3). En vertu de son art. 2, il était, en effet, toujours possible à ce dernier de modifier avec le consentement du Bundesrat le statut organique de l'Alsace-Lorraine, en y introduisant certaines parties de la Constitution de l’Empire (4). C'est d’ailleurs ce qu'il fit à plusieurs

(1) Art. 3, alinéa 2.

(2) LABAND, 0. p. t. II. p. 634.

(3) ERNEST MAYER. Slaats gewall und Gesetzgebung in Elsass- Lothringen critique cette manière de voir et affirme que la loi du 9 juin 1871 ne peut ètre changée que par la voie législative de l'Empire. La doctrine de cet auteur est, nous pouvons le constater, en contradiction formelle avez le droit positif.

(4 L'art. 2 dit en effet dans sa seconde phrase : « Durch Verord-

nung des Kaisers, mit Zuslimung fes Bundesrats, Kœnnen einzelne Teile der Verfassung schon früher eingefuhrt werden ».

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reprises. Par la loi du 17 juillet 1871 (1) il déclarait applicable au Pays d'Empire l’art. 33 de la Constitution du 16 Avril de la même année, stipulant que l'Etat fédéral allemand formait un seul territoire douanier et commercial. Par celle du 14 octobre 1871 (2) il introduisait dans le Reichsland, le paragraphe VIII de cette Constitution concernant les Postes et Télégraphes. Le mème paragraphe dans sa partie relative aux chemins de fer reçut une seconde application à l'Alsace -Lorraine par la loi du 11 Décembre 1871 (3). Enfin l'Empereur imposa à ce pays par la loi du 23 Janvier 1872 /4) les art. 57, 58, 59, 61, 63 et 65 de la Constitution du 16 Avril 1871 concernant l'armée de l'Empire.

Cependant pour être importante, cette compétence statuaire n'était pas absolue. Pour les modifications à la Constitution fédérale rendues nécessaires par suite de son application à l’Alsace-Lorraine ou bien pour une introduction complémentaire d’autres dispositions constitutionnelles dans le Reichsland l'Empereur devait en vertu du second alinéa de l’art. 2 de la loi, avoir obtenu en plus du consentement du Bundesrat, celui du Reichstag (5).

({) G.-B. f. Els.-Loth. 1871 p. 247 et (traduction française). Annuaire 1872 p 320. L'art. 33 introduit par cette loi en Alsace- Lorraine devait y avoir force de loi le 1er janvier 1872.

(2) G.-B. f. Els.-Loth. 1871 p. 347 et Annuaire 1872 p. 400. Ce paragraphe VIIL y eut force de loi le 1°" janvier 1872.

(3) G.-B. f. Els.-Loth. 1871 p. 371 et Annuaire 1872 p. 401. Il y entra en vigueur le {°° janvier 1872,

(4 G.-B. f. Els.-Loth, 1872 p. 83 et Annuaire 1873 p. 494,

(5) Cet alinéa ditexactement : « Die erfrderlichen Aenderungen und Ergænzungen der Verfassung bedürfen der Zustimmung des Reichsiages ».

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