ER. A RE
À la qualité de législateur, l'Empereur ajoutait encore celle d'Administrateur suprême, c'est-à-dire d’organe préposé à l’exercice de la fonction administrative en Alsace-Lorraine puis, qu’en vertu de la loi du 9 Juin il cumulait toutes les fonctions de l’Etat sur ce territoire. En premier lieu, il devait à cetitre promulguer les lois faites par lui pour le Pays d’Empire. Cette promulgation qui constitue l'acte authentique, par lequel l'organe compétent fait acquérir à la prescription législative force exécutoire, par l’injonction formelle qu’il donne aux citoyens de lui obéir, était attribuée implicitement à l'Empereur et était réglementée par le premier alinéa de l'art. 4 du statut du 9 Juin. Ce dernier posait comme condition à la validité des lois impériales, l’apposition à leur base du contre-seing du Chancelier fédéral par lequel celui-ci, engageait sa responsabilité et dégageait celle de l'Empereur (1). En outre et bien qu'il n’en n'ait pas été fait mention ni dans le document du 9 Juin ni davantage dans l’art. XVII de la Constitution de l'Empire, concernant la promulgation (2), toute loi pour être valablement promulguée devait à l'exemple de l'acte authentique être revêtue de la signature et du sceau de l’'Empe-
(1) Ceci résulte du 1° alinéa de l’art. 4 de la loi du 9 juin 1871, pour l'Alsace-Lorraine et de l’art. XVIII de la Constitution du 16 Avril 1871 pour 1 Empire. Ces deux textes consacrent chacun dans leur sphère la fameuse théorie de la responsabililé ministérielle.
(2) C'est à cette Constitution qu'il faut s’en référer pour compléter les dispositions de la loi du 9 juin 1871, quand ses prescriptions sont conformes au droit commun ou indifférentes à Ce droit, mais jamais quand elles dérogent à celui-ci.