‹ Le Droit Constitutionnel de l'Alsace-LorraineChapitre 26 sur 67 · CES · texte numérisé non relu

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publiées dans une feuille officielle : Le Bulletin des lois d'Alsace-Lorraine (Gesetzblatt für Elsass-Lothringen) (4).

Nous savons, en effet, que toute prescription légistive pour avoir force obligatoire et être applicable aux citoyens doit, à côté de la formalité de la promulgation, être soumise à celle de la publication. La loi du 3 juillet 1871 (2) remplaçait donc, définitivement, par le Bulletin des lois d’Alsace-Lorraine, les « Amtliche Nachrichten für das Generalgouvernement Elsass » qui devenues, le 19 octobre 1870, les « Strasburger Zeitung und Amtliche Nachrichten für das Generalgouvernement Elsass » avaient continué à subsister comme organe de publication officiel pour l’Alsace- Lorraine, non seulement après le traité de Francfort, mais même après la loi du 9 juin 1871. La date de l'entrée en vigueur des prescriptions législatives, pour cette collectivité, était fixée au quatorzième jour qui suivait leur publication à Berlin, dans le Bulletin des lois d’Alsace-Lorraine (3), à moins que la loi n'ait, elle-même, fixé une autre date à cet effet (4). Disons enfin, que c'était au Chancelier que

(1) Cette loi du 3 juillet 1871, publiée le 5 juillet suivant, est entrée aussi en vigueur à cette dernière date. Elle se trouve au Bulletin des lois d'Alsace-Lorraine, à la suite de celle du 9 juin 1871 (G.-B f. El.-Lolh , 1871, p. 2). Voir la traduction française dans l'Annuaire, 1872, p 377.

(2) Article 1er de cette loi.

(3) Ce sont d'ailleurs les mêmes règles que pour la publication des lois de l'Empire. (Voir l’article II de la Constitution de l’Empire, sur lequel cette loi est copiée.)

(4) Le texte de l'article 2 (1° phrase) de la loi du 3 juillet 1871 est ainsi conçu : « Sofern nicht in dem verkündelen Geselze ein

anderer Anfangs-Termin seiner verbindlichen Kraft bestimmt ist beginnt diese mit dem vierzehntlen Tage Ablauf desjenigen

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revenait, à titre de ministre de l'Empereur, la mise à exécution de l'ordre donné par celui-ci de publier les lois et ordonnances pour l'Alsace-Lorraine et qu'il assumait la responsabilité de cette exécution ainsi que celle de la concordance du texte publié avec sa copie authentique. La fin de la première phrase de l'Article I de la loi du 3 juillet 1871 met aussi l'édition du Bulletin des lois à la charge de la Chancellerie de l'Empire.

Pour être complet en ce qui concerne la loi du 9 juin 1871 signalons plusieurs lois d'Alsace-Lorraine ainsi que certaines décisions intervenues pourachever l’organisation de cette collectivité et qui eurent pour effet d'organiser l'administration de ce pays (1). Nous savons déjà que la loi du 9 juin 1871 avait institué comme ministre de l'Empereur en Alsace-Lorraine et comme ministre unique et responsable le Chancelier de l’Empire (2). Pour aider celui-ci dans ce rôle, c'est-à-dire pour collaborer à la préparation des ordonnances, on lui adjoignit un ministère d'Alsace- Lorraine qui se composa d’une section (la section III) de la Chancellerie fédérale. Mais comme le fait remarquer avec juste raison Laband, cette section «n'eut pas le caractère d'administration indépendante ; elle devint une partie intégrante de la Chan-

Tages, an welchem das betreffende Stuck des Gesetzblattes in Berlin ausgegeben worden ist. » Bien que le texte ne parle ici que de lois. il est bien évident qu'il vise aussi les ordonnances de l'Empereur.

(1) Depuis le 28 mai 1871 déjà, le Bundesrat comprenait dans son sein une Délégation de l’Alsace-Lorraine.

(2) Geci est d’ailleurs emprunté à l’article XVII de la Constitution de l'Empire.

cellerie de l'Empire » (1). Toutes les matières: à réglementer relatives au Reichsland ne lui furent pas confiées. Certaines seulement concernant les questions d'administration intèrieure du pays, ou ayant trait à l'Administration des chemins de fer de l'Empire en Alsace-Lorraine lui furent attribuées ; les autres demeurèrent du ressort des diverses sections de la Chancellerie fédérale (2) ; en sorte que celle-ci devint le véritable ministère de l’Alsace- Lorraine. Mais la loi organique de l'administration la plus importante de cette époque fut celle du 30 décembre 1871 (3). D'une façon générale elle conserva quant aux divisions et aux autorités administratives le droit public français. C’est ainsi que 1 Alsace-Lorraine fut définitivement divisée en trois Districts « Bezirke » (4) subdivisés en Cercles « Xreise » (5) qui renfermèrent comme divisions

(4) LABAND : 0. p., t. Il, p. 598.

- (2) Voir, pour les matières à réglementer confiées aux autres sections de la Chancellerie de l’Empire : LABAND, t. II, p. 598 et

(3) Gesetzblatt fur Elsass-Lothringen, année 1872, p. 49, et Annuaire (traduction française), année 1873, p. 497.

(4) Deux de ces Bezirke, ceux de la Haute Alsace et de la Basse-Alsace, correspondaient à peu près aux anciens départements français du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Toutefois, ce dernier comprenait en outre les parties aunexées des cantons de Schirmeck et de Saales. L’ordonnance du 1° mars 1873 (G.-B. f. El.-Loth., année 1873, p. 49) y rattacha encore la partie annexée de la commune de Raon-les-Leaux, enlevée par elle au Bezirk de la Lorraine. Quant à ce dernier district, il comprenait les parties annexées (de la Meurthe et de la Moselle.

( 5)Les Xreise corresponidaient aux anciens arrondissements français. Certains cependant (ceux de Molsheim, Erstein, Schlestadt) reçurent une modification territoriale par l'ordonnance du 8 novembre 1872 (G.-Bf. El-Loth , année 1872, p. 975); ceux de Sarrebourg et de Molsheim par l'ordonnance du 1°" mars 1873 (G.-B. f. Els.-Loth., 1873, p. 4).

inférieures les cantons français (1) à la base desquels se trouvèrent les communes avec un maire (Bürgermeister) pour les administrer (2). Cette loi maintint à la tête de chaque Bezirk un « Bezirkspræsident » et plaça à la tête de chaque Kreis un Kreisdirector (3) puis leur accordala compétence des anciens sous-préfets et préfets français. Celle-ci pouvait même être dépassée en cas de Délégation par le Chancelier de droits plus étendus (4). C’est ce qui eut lieu pour les Kreisdirectoren par l'ordonnance du Chancelier au 20 septembre 1873 (5) qui leur con-

(1) Toutefois le territoire des cantons de Villé, Schirmeck, Benfeld, Schlestadt et Barr fut modifié par l'ordonnance du Chancel'er du 13 novembre 1872 (G. B., 1872, p. 776). En outre, en vertu de celle du 6 mars 1873 (G.-B., 1873, p. 50), trois nouveaux cantons furent créés en dehors des anciens cantons ; ce furent : le canton de Fontoy. qui comprit les parties annexées des cantons d’Auduu et de Longwy déjà rattachées au Kreis de Thionville : le canton rural de Metz (Landkanlon), qui comprit les sections des cantons de Metz et de Briey appartenant au Cercle rural de Metz (Landkreis) et le canton de Dannemarie, comprenant les portions annexées des cantons de Fontaine et de Dannemarie, raltachées au Xreis d’Altkirch.

(2) Voir la législation communale de l’époque et la situation juridique du maire dans la commune, dans REICHLIN (Freiherr von) Die Gemeindegesetzgebung in Elsass-Lothringen (1881), et RITz- HEIM, Die rechitliche Natur der Buürgermeisterstellung in Elsass- Lothringen (1909); Jonas, Ideen zur Reform der Elsass- Lothringischen Gemeindegesetzgebung (1888). Ajoutons que la loi du 24 février 1872 (G.-B., 1872. p. 147, et traduction française dans l’'Annuaü'e, 1873, p. 507) autorisait la nomination de commissaires extraordinaires dans les communes, mais dans certains cas seulement et à l'effet de remplacer le maire dans l'administration de la commune.

(3) Les Kreisdirektoren el les Bezirkspræsidenten étaient institués par les articles 14 et 17 de la loi du 30 décembre 1871.

(4) Ceci résulte également des dispositions contenues dans les articles 14 et 11 de la même loi.

(5) G.-B. f. El.-Loth., 1873, p. 249 et Annuaire (traduction française), 1874, p. 555.

férait des attributions administratives, jusque là exercées par les autorités de district (Bezirksbehœrden) et notamment des attributions de tutelle administrative à l'égard des Conseils Municipaux. Enfin au-dessus de Kreisdirectoren et des Bezirks- Præsidenten, la même loi dans son art. 4 instituait un « Oberpræsident » ou Président supérieur qui devait être leur supérieur hiérarchique et dont la situation était assez particulière. Dans l'esprit de la loi il devait être le fonctionnaire suprême de l’Alsace- Lorraine venant immédiatement après le Chancelier son chef hiérarchique ; mais au-dessus et comme supérieur des Présidents de district et des Directeurs de Cercle.

Cependant il n'était pas destiné à être un fonctionnaire ordinaire ; car à côté de ses attributions comme administrateur suprême de l’Alsace-Lorraine, il reçut de la loi du 30 décembre 1871 sous réserve d'obtenir au préalable l'autorisation du Chancelierle pouvoir d'exercer les attributions réservées aux Ministères par les lois françaises encore en vigueur (1). En fait le Chancelier s'appuyant sur cette disposition de la loi, lui conféra une partie des attributions indiquées par une décision en date du 29 janvier 1872 ou plus exactement, il les lui conféra dans la mesure où elles n'étaient pas encore réglementées par une loi d'Empire ou d’Alsace-Lorraine

(1) Le dernier alinéa de l'article 6 consacre ce pouvoir du Chancelier en disant: « Ausserdem kœnnen ihm durch den Reichskanzler die Befugnisse ganz oder teilweise wbertragen werden, welche nach den in Gelltung stehenden franzæsischen Gesetzen von den Ministerien auszuüben waren. »

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ou bien par des réglements de l'Empereur et dans la mesure aussi où elles n’appartenaient pas déjà soit au Ministre des Affaires étrangères soit au Ministre de la guerre, ou n'avaient pas comme objet l’administration des contributions indirectes. À ce dernier point de vue, le Président supérieur se trouvait donc substitué au Ministère en Alsace-Lorraine et comme tel était irresponsable, le Chancelier étant seul responsable. Il y eut par conséquent en fait deux ministères d'Alsace-Lorraine avec chacun une compétence propre ; la Chancellerie d’une part et la Présidence supérieure d'autre part.

L'Oberpræsident reçut pour l'aider dans sa tâche de second Ministère d'Alsace-Lorraine en vertu de l’article 7 de la loi du 30 décembre 1871, le nombre de conseillers et d’auxiliaires nécessaires et fut investi de certains droits spéciaux tel que celui contenu dans le fameux paragraphe de la Dictature (1) de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité publique en cas de danger etnotamment d’exercer tous les pouvoirs appartenant autrefois aux autorités militaires en vertu de la loi française du 9 août 1849 et relatifs à l’état de siège... etc. Enfin en vertu du dernier alinéa de l’art. 9, le Président supérieur succédait encore au Conseil d'Etat français tout au moins dans ses attributions administratives en exceptant toutefois de ces dernières celles déjà confiées à d’autres autorités par les lois en vigueur (2).

(1) Ce parahraphe est contenu dans l’art. 10 de la loi du

30 décembre 1871.

(2) Cet alinéa dit en effet: « Die Verwaltungsfunklionen des Staastsrates soweit sie durch Gesetz nicht anderen Behœrden ubertragen werden nimmt der Oberpræsident wahr »,

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