‹ Le Droit Constitutionnel de l'Alsace-LorraineChapitre 27 sur 67 · RE, NS · texte numérisé non relu

RE, NS

La loi du 30 décembre 1871 ne se borna pas à créer les divisions et les organes de l'Administration, mais institua du même coup le Contentieux administratif en Alsacé-Lorraine. Son art. 8 décrétait en effet la formation d'un Conseil impérial d’Alsace-Lorraine (Æaiserliche Rat in Elsass-Lothringen) destiné à remplacer le Conseil d'Étaten cette matière et devant se composer des conseillers adjoints au Président supérieur et de celui-ci comme Président. Le mêmearticleréglementait le fonctionnementet la compétence de ce conseil. Pour être valables, ses décisions devaient être prises par cinq membres présents au moins ; en cas de partage, la voix du Président était prépondérante. Enfin elles étaient toujours définitives. La compétence du Conseil Impérial était en cette matière identique à celle du Conseil d'Etat français ;: aussi, lui succédait-il comme second degré de juridiction contentieuse. Une ordônnance du Chancelier, du 22 février 1873 (1) rendue en exécution de cette loi réglementa la procédure à suivre devant le Kaiserliche Rat. | |

Restait à établir le premier degré de juridiction destiné à remplacer le Conseil de Préfecture. C’est ec que fit la même loi dans son art. 13 où elle instituait à cette fin le Kaiserliche Bezirksrat qui devait comprendre le Président de District, les Conseillers de celui-ci, le Directeur des contributions (Steuerdirector) et le grand maître des forêts (Oberforstmeister) et avoir, pour Président, le Bezirkspræsi-

(1) G.-B. f. Els.-Loth., 1873, p. 39 et Annuaire (ESUon fran çaise), 1874, p. 546.

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dent. Le même article posait comme condition à la valadité des décisions de ces assemblées, leur vote par un minimum de trois membres présents et décrétait la prépondérance de la voix présidentielle en cas de partage. La procédure à suivre devant ces conseils fut régie par l’ordonnance du Chancelier du 1 septembre 1872 (1) prise en conformité avec cet art. 13 de la loi du 30 décembre 1871.

L'organisation administrative ainsi créée, fut complétée en Alsace-Lorraine par la loi du 24 janvier 1873 (2) qui institua les Assemblées représentatives des différentes circonscriptions administratives. Elle donna à chaque Bezirk une représentation (Bezirksvertretung) dans la personne d'une Assemblée de district (Bezirkstag) et à chaque Kreis également une représentation (Âreisvertretung) sous forme d'Assemblée de cercle (Æreistag). Ces Assemblées ne différaient des anciens conseils généraux et d’arrondissement que de nom, aussi conservaient-elles la même réglementation et la même compétence. Leur recrutement était lui aussi identique, sauf cependant sur quelques points particuliers (3). Seuls les Kreise de Strasbourg et de Metz (villes) faisaient exception ; car les Kreistage étaient remplacés ici par les municipalités de ces villes. Enfin, l'art. 6 de la loi maintenait implicitement pour les communes les conseils municipaux dont la compé-

(1) G.-B., f. Els.-Loth., 1872, p. 725, et 8. Voir l'analyse de cette ordonnance dans l’Annuaire, 1873, p. 519.

(2) G.-B. f. Els.-Loth., 1873, p.17 et Annuaire (traduction française), 1874, p. 544.

(3) Ceux-ci sont indiqués dans l’art. 3 de la loi.

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