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tence et le mode d'élection ne reçurent que de très légères modifications de la part de l’art 3 de la loi du 24 janvier.
Celle-ci se vit complétée à son tour par celle du 13 Juillet 1873 (1) qui statuait sur un point particulier de la compétence des Bezirkstage et des Conseils municipaux et qui exigeait comme condition à l’établissement par eux d'impôts nouveaux, l’autorisation de l'Empereur par voie d'ordonnance. L’ordonnance du 27 Mars 1873 (2) prise en conformité avec l’art. 2 de la loi du 24 Janvier, répartissait les membres des Kreistage entre les différents cantons ; celle du 23 juillet (3) fixait les époques et la durée des sessions des Assemblées de district et de cercle, et en dernier lieu, celle du 6 août 1873 (4) prononcait l’assujettissement au serment des membres de ces dernières Assemblées (5).
(4) G.-B. f. Els.-Loth., 1873, p, 165.
(5 De nombreuses lois introduisant en Alsace-Lorraine des lois administratives de la Confédération de l'Allemagne du Nord et de l'Empire, furent faites par l'Empereur sous le régime de la loi du 9 juin 1871. Nous citerons parmi elles : la loi du 11 décembre 1871 (G.-B., 1871, p. 376) et Annuaire (traduction française), 1872, p- 402, introduisant en Alsace-Lorraine la loi du 21 juin 1869 de la Confédération de l'Allemagne du Nord. sur l'assistance réciproque des autorités judiciaires (Rechtshuülfe); une seconde loi de la même date (G.-B. 1871, p. 403 et Annuaire (traduction française), 1872, p. 403, introductive de la loi du 7 avril 1869 de la même Confédération concernant les mesures à prendre contre la peste bovine, la loi du 21 février 1872 (G.-B., 1872, p. 133), introductive de la loi d’'Empire du 21 décembre 1871, relative à la zone territoriale qui entoure les fortifications et dans laquelle le droit de propriété privée est limité, D’autres lois et ordonnances administratives spéciales à l’Alsace-Torrame furent encore élaborées sous le régime du 9 juin 1871. Les
Enfin la loi du 14 Juillet 1871 (1) organisait la justice en Alsace Lorraine (2). Mais avant de nous y arrêter disons d'un mot qu'elle avait eu un léger précédent dans la loi d'Empire du 14 Juin de la même année (3) qui dans son article 1 remplaçait pour l'Alsace-Lorraine l’ancienne Cour de Cassation de Paris par le Tribunal supérieur de Commerce de Leipzig (Bundesoberhandelsgericht) qui constituait la Cour suprême de l’Empire. La loi du 14 Juillet 1871 était le complément nécessaire de celle du 14 Juin. Elle instituait dans son article 1: un Tribunal d'appel unique (appellationsgericht) au lieu et place des anciennes cours d'Appel supprimées et créait de de nouveaux tribunaux ou Landgerichte en remplacement de ceux de première instance. Enfin elle maintenait les tribunaux de commerce et les justices de paix ; mais annoncait la formation de nouvelles circonscriptions territoriales pour être du ressort de ces tribunaux. D'une façon implicite, elle consacrait la division du Tribunal d'Appel en Sénats et celle des Landgerichte en Chambres (Xammern) ; puis établissait, mais près de certains de ces derniers seulement et sans les indiquer, des tribunaux de
plus importantes sont : la loi du 30 décembre de la même année (G.-B., 1871, p. 57), analysée dans l'Annuaire (1873, p. 504), et qui réglait l'administration des forêts, la loi du 4 novembre 1872 (G.-B.. 1872, p 766), concernant l’adminisiration des dépôts, etc.
(1)G-B f. Els.-Loth. 1871, p. 165 et Annuaire (traduction française), 1872, p. 381.
(2) Elle organisait la justice dans ses grandes lignes, mais Jaissait à l'ordonnance que l'Empereur devait édicter, conformément à l’article 2 de cette loi. le soin d’en régler le détail.
(3) Reichsgesetzblatt, 1871, p. 315.
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Jury ou Cours d'Assises (Schwurgerichte). Ses art. 4 et5 posaient certains principes ayant trait à la composition des Landgerichte et des tribunaux de Jury, et ses art. 6 et 7 règlementaient la composition de de la Chambre d’ Reset correctionnelle, la Cassation des jugements ainsi que certains points de procédure devant ces juridictions. Enfin, en vertu de l’art. 17, les membres du Tribunal d'Appel, ceux des Landgerichte et ceux du ministère publie devaient être nommés par l'Empereur; les juges de paix, les avoués et les notaires par le Chancelier de l'Empire (1)
Une des dispositions les plus importantes de la loi du 14 juillet 1871 est celle de l’art. 3 qui décrétait le transfert des droits du ministère de la justice au Chancelier de l'Empire; en sorte que celui-ci, consacré déjà Autorité administrative suprême par la loi du 30 Décembre 1871, devenait encore Chef de la Justice en Alsace-Lorraine, Mais comme la personne du Chancelier est nous le savons, juridiquement inséparable de celle de l'Empereur qu'il représente, on est donc amené à conclure que derrière le premier, c'était le second qui cumulait les deux fonctions en Alsace-Lorraine. La loi du 14 Juillet fut suivie d’une ordonnance complémentaire de la même date et rendue par l'Empereur en vue de son exécution (2). Elle fixait (article 1°) le siège du Tribunal d'Appel à Colmar et le nombre des Landgerichte
(4) Voir à ce sujet l’article 17, qui fixait encore le mode de nomination d’autres fonctionnaires de l’ordre judiciaire.
(2) G.-B. f. El.-Loth., 1871, p. 169, et Annuaire (traduction française), 1872, p. 585.
à six ainsi que le lieu où ils devaient siéger (1). Elle déterminait (art. 2) les circonscriptions territoriales de ces derniers et indiquait ceux près desquels un Tribunal de Jury devait être établi en même temps que l’étendue du ressort de celui-ci (2). L’étendue de la Juridiction de chaque tribunal de commerce se confondait avec celle du Landgericht près du quel il était institué (article 10). Enfin, par la même ordonnance se trouvait réglementée la composition des différents Tribunaux, l'organisation du ministère public et la procédure à suivre devant chacun d’eux. Le nombre des sénats (art. 3) du tribunal d'Appel était fixé à deux ; ainsi que celui des Chambres des Landgerichte. Les art. 4 et 5 indiquaient le nombre des juges et leur hiérarchie dans les différents tribunaux... l'art. 8 celui des avoués. Enfin, elle laissait au Chancelier le soin de mettre à exécution les dispositions qu’elle contenait et d'indiquer par voie d'ordonnance la date à laquelle ces nouveaux tribunaux entreraient en fonction (3). En
(1) Ces six Landgerichte devaient avoir comme siège : Metz, Sarreguemines, Saverne. Strasbourg, Colmar, Mulhouse. Ils devaient avoir chacun, en vertu de l’article 3, une chambre civile el une chambre criminelle, à l'exception des Landgerich e de Metz, Strasbourg et Colmar, qui devaient posséder respective ment deux chambres civiles.
(2) Un Tribunal de jury ou Cour d’appel était établi près de chacun des Landgerichte de Metz, Strasbourg, Colmar (art. 9). Le ressort de celui de Metz devait comprendre les circonscriptions des Landgerichte de Metz el de Sarreguemines ; le ressort de celui de Strasbourg devait comprendre ceux des Landgerichte de Strasbourg et de Saverne; entin le ressort de celui de Colmar devait renfermer ceux des Landgerichte de Colmar et de Mulhouse.
(3) Gette ordonnance du Chancelier fut publiée par lui le 19 septembre 1871 (G.-B., 1871, p. 338); elle fixait au {° octobre
un mot l'ordonnance du 14 Juillet fut le second complément de la loi du 30 Décembre 1871. Mentionnons en dernier lieu une publication (1) portant à la connaissance du public le texte de l’art. 3 de la Constitution de l’Empire, et celui de l’art. 22 de la loi du 12 Juin 1869 concernant tous deux l’organisation du Tribunal supérieur de commerce de Leipzig et la loi du 20 Novembre 1872 (2) augmentant le nombre des membres du Tribunal de commerce de Metz (3).
Voilà quelle a été l’organisation de droit public donnée à l’Alsace-Lorraine par la loi du 9juin1871 et
1871 la date du fonctionnement du Tribunal d’appel et des Landgerichte.
(1) G.-B., 1872, p. 161. — Cette publication n’est ni datée, ni signée et n’a ni la forme de loi, ni celle d'ordonnance.
(3) Signalons encore, bien qu'ayant une importance moindre, diverses lois et ordonnances se rapportant à l’organisation de la justice en Alsace-Lorraine sous le régime de la loi du 9 juin 4871; telles sont : le règlement du 17 février 1872 (G.-B., 1872, p. 127, analysé dans l'Annuaire, 1873, p. 505), rendu en exécution de l’article 16 de la loi du 14 juillet 1871 et qui prescrivait les conditions à remplir pour occuper les emplois de la magistrature ; la loi du 10 juillet 1872 (G.-B , 1872, p. 532), autorisant le Chancelier à réglementer les conditions aux emplois de greffier et d'huissier, ce qui eut lieu le 18 juillet 1872 G.-B.. 1872, p. 532); la loi du 8 novembre 1872 (G.-B., 1872, p. 773), qui autorise chez le même individu le cumul des professions d'avocat et d'avoué ; la loi du 22 septembre 1873 (G.-B., 1873, p. 247), qui accordait au Chancelier le droit de nommer les juges d'instruction, les juges suppléants des tribunaux, les remplaçants temporaires d’un magistrat ou d’un membre du ministère public; la loi du 6 décembre 1573 (G.-B., 1873, p. 331), rendant applicable à l'Alsace-Lorraine la loi prussienne du 3 avril 1845, moditiée par celle du {1 mars 1850, laquelle loi du 3 avril organisait la justice militaire, établissait les diverses juridictions et la procédure à suivre devant chacune d'elles; cette loi du 6 septembre 1873 appliquait également à l’Alsace- Lorraine les articles 48 ($$ 2 et 3) et 188 du Code pénal militaire prussien relatifs à la gendarmerie, etc.
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parachevée par les textes, que nous venons de mentionner. Nous avons pu nous apercevoir, que si elle consacrait un principe juridique en faisant de cette communauté une « Terre d'Empire » ; elle constituait par contre une organisation rudimentaire visant bien plus à assurer, en fait, le parfait exercice de la souveraineté de l’Empire sur ce territoire qu’à doter celui-ci d'une organisation politique réellement digne de ce nom et présentant des garanties de la non violation des droits des Alsaciens-Lorrains, L'exercice par un seul et même homme de toutesles fonctions étatiques, c'est-à-dire de la puissance publique de l’Empire dans ce pays, pouvait facilement en l'absence de toute garantie sérieuse amener l’anéantissement de la liberté politique et consacrer le règne de l'arbitraire. C'est à ce motif que le régime de la loi du 9 juin 1871 a dû d'être qualifié et à juste raison, selon nous, de « Régime de la Dictature impériale ». Celui-ci ne faisait d’ailleurs que succéder à un autre non moins absolu : celui de la « Dictature militaire par le Gouverneur général ».
Telle a été dans sa partie positive la loi du 9 juin 1871. Mais son rôle ne s'est pas arrêté là ; elle a fait plus encore que donner à l’Alsace-Lorramne cette organisation spéciale et provisoire que nous lui connaissons; elle a jeté les bases d’une organisation nouvelle et définitive en application des principes de la Constitution de l'Empire. En d'autres termes, le second objet de la loi du 9 juin a été l'application immédiate à l’Alsace-Lorraine de l’art. 3 de la
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Constitution fédérale (1) et l'introduction à une date ultérieure de cette dernière elle-même (2). Nous savons déjà que le statut organique de la Terre d'Empire ou premier objet de la loi du 9 juin pouvait être modifié par suite de l'introduction par l'Empereur, autorisé du Bundesrat, de certaines parties de la Constitution allemande dans ce pays, ou même d’autres parties de cette dernière à condition pour l'Empereur d’avoir obtenu en plus du consentement du Bundesrat celui du Reichstag. C'était là un acheminement vers l'application intégrale de la Constitution du 16 avril 1871. Ajoutons que cette introduction devait avoir lieu en vertu de la loi du 9 juin, le 1% janvier 1873 ; mais qu'elle fut ajournée par la loi d'Empire du 26 juin 1872 (3) au 1° janvier 1874 et confirmée dans cet ajournement par la loi d'Empire du 25 juin 1873 (4) qui posait en même temps les règles relatives à cette application (5).
(1) Cet ‘article IIT de la Constitution de l'Empire, introduit en Alsace-Lorraine par le dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 9 juin 1871, était relatif à la nationalité d'Empire.
(2) La première phrase de l’article 2 de la loi du 9 juin 1871 dit à ce sujet : « Die Verfassung des deutschen Reichs tritl in Elsass und Lothringen, am 1 Januar in Wirksamkeiït »
(3) Reichsgesetzblatt, 1872, p. 208; G.-B. f. Els.-Loth., 1872, p. 441; et Annuaire (traduclion française), 1873, p. 490.
(4) Reichsgesetzblatl, 1873, p. 161; G.-B./f. Els.-Loth., 1873, p. 131; Annuaire (traduction française), 1874, p. 550 el ouvrage de Dareste : Les Constitutions modernes 1 aduction française), p. 380 (3° édition).
(5) Ouelque temps après la loi du 25 juin 1873, une loi d’ Empire du 20 décembre de la même année (Reichsgeselzblalt, 1873, p. 379), modifia l'art. 4 de la Constitution de l’Empire. Comme cetle loi n'avait pas déclaré celle modification applicable à lAlsace-Lorraine, elle ne le devint que plus tard be la loi du 8 UEE 1875 (G.-B., 1875, p. 9).