‹ Le Droit Constitutionnel de l'Alsace-LorraineChapitre 30 sur 67 · LT 88 PER · texte numérisé non relu

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Etats confédérés. Le fait pour les autres organes de concourir à l'exercice de la puissance publique de FEmpire ne prouve rien à l'encontre de ce principe; car'ils ne font que limiter en fait le pouvoir du Bundesrat qui reste absolu en droit (1). Une telle doctrine est donc la négation formelle du Run de la séparation des pouvoirs politiques.

Pour nous, elle a deux torts qui la dre inacceptable. Le premier c’est de poser comme une vérité acquise le principe que les pouvoirs des différents organes de l Empire autres que le Bundesrat n’entament pas la souveraineté de ce dernier, le second c’est de méconnaître à l'Empire sa véritable nature juridique qui est d'être une démocratie. Nous savons en effet que, contrairement à ce qui se passe dans la monarchie où l'Etat et le monarque existent antérieurement à toute Constitution, c’est la Constitution qui dans la démocratie donne l'être à l'Etat et l'existence juridique à son organe le peuple ou la

(1) Le fait pour ces auteurs de voir dans l'Empire une monarchie ayant le Bundesrat comme organe souverain, et, d'autre part, le fait de voir dans l'Empereur autre chose qu’un simple fonctionnaire, Mais bien un organe ayant des droits propres opposables au Conseil fédéral amènent ces auteurs à des explications nébuleuses dans le but de faire accorder ces ueux notions contradictoires. La ditficulté qu'ils éprouvent à vouloir conciiier - deux choses inconciliables : la souveraineté du Bundesrat et les droits propres el indépenuants de | Empereur, suftita condamner leur doctrine. Certains, tels que: VoN MARTITZ (Betrachtungen, p. 48), l'ont si bien senti qu'ils ont, dans le but d’accommoder le caractère juridique indépendant de l'Empereur et la souveraineté du Conseil fédéral, admis une co-souveraineté au profit de chacun de ces organes, autrement dit un partage de la souveraineté entre l'Empereur et le Bundesrat; or, ceci n’est pas moins contradictoire que la tentative précédente, car la souveraineté est à la fois une et indivisible.

Pau :

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nation dans l'Etat unitaire, l’ensemble des Etats particuliers dans l'Etat fédéral. Or, cé premier caractère de la. démocratie se rencontre dans l'Em: pire allemand, puisque l'Etat central d'une part et les Etats particuliers en tant qu'unité juridique d'autre part non seulement ne sont pas antérieurs à la Constitution allemande; mais n’ont acquis d’existence juridique qu’en vertu de cette dernière, En second lieu, ce qui caractérise la démocratié c'est que sa Constitution n'est plus octroyée par le Monarque, mais est l’œuvre du peuple ou des Etats particuliers suivant les cas. En outre tandis que le premier est l’organe unique et souverain de l'Etat dans la monarchie ; dans la démocratie au contraire, les seconds exercent la souveraineté au moyen de la Constitution dont ils sont les auteurs, par l'intermédiaire d'autres organes qui deviennent aussi les sous-organes de l'Etat. Ces derniers qui comprennent généralement deux Assemblées et le chef de l'Etat exercent la souveraineté en commun et au même titre sans qu'elle soit le monopole d'aucun d'entre eux. Ce second caractère appartient encore suivant nous à l'Empire allemand ; car sa Constitution n’émane pas de l'Empereur, mais bien des 25 Etats particuliers qui l'ont préparée par les Traités de Novembre 1870. C'est d’ailleurs ce que reconnaissent les écrivains que nous combattons ; mais où ils commettent une erreur, c'est lorsqu'ils attribuent la souveraineté au Bundesrat seul. Comme celle-ci réside, nous l’ävons . vu, dans. l'ensemble dés Etats confédérés et qué d'autre part le Bundesrat et l'Empereur sont de

par la Constitution les autorités désignées pour exèrcer cette souveraineté commune (1) et par conséquent lés sous-organes de l’Empire; il est donc impossible d'admettre que le Bundesrat en soit seul investi, au détriment de l’autre organe. Une telle façon de penser ne peut provenir que de la confusion commise par ces Jurisconsultes entre le Bundesrat qui est l'un des sous-organes de l'Etat et le propre organe de l'Empire formé ainsi que nous le savons de l'ensemble des 25 Etats confédérés,

Donc l'Empire est bien une démocratie et puisque celle-ci ne peut se concevoir sans la séparation des pouvoirs politiques, il faut admettre que cette dernière n'est pas seulement dans l'Empire un simple fait, tel qu'il peut se rencontrer dans les monarchies limitées par pure bienveillance du Monarque ; mais bien un principe de droit public consacré par la Constitution du 16 Avril 1871 (2). Cette dernière dont nous avons parlé antérieurement et à laquelle nous revenons, conférait dans l'organisation politique

(4) On ne peut guère parler du Reichstag, car, ainsi que nous le verrons plus loin, celui-ci n’a pas une part active à l'exercice de la souveraineté. Il n'intervient qu'en matière législative et seulement dans la fixation du projet de loi. La sanction appartient, comme nous le verrons dans la suite, au Bundesrat, qui de ce fait est le seul et unique législateur.

(2) C'est aussi l'avis de M. Tambaro, professeur à l’Université de Naples, qui, dans un article traduit en français, paru dans la Revue du Droit public (1910, t. XXVII, n° 3) et intitulé : « La transformation des pouvoirs politiques en Allemagne », s'exprime de la façon suivante à la page 433 : « Malgré la tendance politique différente, tous, dans le camp scientifique, nous avons été d'accord pour noter cette condilion particulière des pouvoirs qui, dans le mécanismé constitutionnel allemand, devait représenter le modèle d’une séparation plus ou moins parfaite. »

de l’Empire, les fonctions de l'Etat à des organes différents. En matière législative d'abord l'art. V était formel (1); il décrétait l'attribution de: cette fonction au Bundesrat et au Reichstag (2). Le consentement concordant de ces ces deux assemblées obtenu à la majorité dans chacune d'elle était nécessaire et suffisant à l'existence d’une loi d’ Empire (3). Il y avait ainsi dévolution de la puissance législative aux organes qui par leur nature avaient une vocation spéciale à son exercice, c'est-à-dire aux Assemblées représentatives : le Conseil fédéral et le Reichstag.

Grâce au silence gardé vis-à-vis de lui, l'Empereur se voyait suivant nous et la grande majorité des auteurs, exclu de l'exercice de cette première fonction. Déjà en ce qui concerne l'adoption du. projet de loi, il y a unanimité dans la doctrine pour admettre, vu la prescription formelle du texte, qu'elle n’était pas de son ressort; mais résultait du vote concordant du Bundesrat et du Reichstag. Il en est encore ainsi à l'égard de la sanction c’est-à-dire de l'acte d'autorité qui transforme la proposition législative en loi véritable ; car c’est au Conseil fédéral et non à l'Empereur qu'est attribuée la compétence en

(4) Art : 5 (1° Phrase), Die Reichsgeselzgebung wird ausgeubt

durch den Bundesrat und den Reich:tag.

- (2) Le Bundesrat ou Conseil fédéral est une Assemblée composée des Représentants des différents Etats membres de l'Empire. Le nombre de voix possédées par les'Etats confédérés au Bundesrat varie : La Prusse a elle seule a 17 voix. Quant au Reichstag, c'est la Chambre populaire autrement dit l Assemblée Dose du peuple allemand.

(3) L'art. 5, dit en effet dans sa seconde phrase : Die Uebereinstimmung der mehrheitsbeschlüsse bei den Versammelungen ist zu einem Reichsgesetze erforderlich und ausreichend.

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