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gouvernement ; car il n'a qu'une valeur purement consultative. Il en résulte que c'est là une simple formalité sans influence sur la validité du projet et dont l’inobservation ne saurait en entrainer la nullité.
La sanction des lois dans la voie habituelle appartient à l'Empereur à la différence de ce que nous venons de voir pour la voie exceptionnelle; les auteurs de droit public sont unanimes sur ce point. Bien que nulle part ce principe ne soit posé dans la loi du 2 mai 1877, il s'en dégage cependant d'une facon implicite. Deux raisons militent en faveur de cette opinion. Tout d'abord cette loi est dans son ensemble calquée sur celle du 9 juin 1871 qui attribuait le pouvoir politique à l'Empereur et lui conférait du même coup le droit de sanction ce qui porte à croire qu'il en était encore ainsi sous le nouveau régime. D'autre part, si cette loi avait attribué le droit de sanction au Bundesrat, la voie habituelle ne se serait plus différenciée de la voie exceptionnelle (1). Enfin il faut ajouter à ces motifs que l’interprétation naturelle du texte est favorable à la compétence de l'Empereur en matière de sanction.
Voilà quelles ont été les deux voies instituées par la loi du 2 mai 1877 pour la législation particulière de l'Empire en Alsace-Lorraine. Mais si ce document faisait de l’une la voie habituelle et de l’autre la voie exceptionnelle il ne disait nulle part dans quels cas on devait utiliser l’une plutôt que l'autre. D'ailleurs
(1) Il n’y aurait plus eu entre les deux voies qu'une très légère différence, qui aurait consisté dans la substitution du Landesausschuss au Reichstag pour l'établissement des projets de loi dans la voie habituelle.
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ceci eut été parfaitement Inutile. La forme exception- : nelle peut toujours en droit ainsi que nous allons le démontrer et quelque paradoxal que cela puisse paraître, en raison de son caractère exceptionnel et subsidiaire, non seulement substituer d’une façon constante la forme habituelle ; mais encore la supprimer totalement en réformant ou en annulant par des décisions contraires les lois faites par elle.
Cela s'explique, si l'on se rappelle que la voie extraordinaire n’est autre que la voie législative ordinaire de l'Empire et qu’elle manifeste comme elle, la volonté de ce dernier. Or comme le fait remarquer Laband (1) il faut nécessairement admettre que « sa volonté la plus récente correspondant à sa volonté actuelle doit avoir la priorité sur sa volonté antérieure » Par conséquent celui-ci pourra toujours déroger au moyen d’une loi d'Empire particulière à l'Alsace-Lorraine non seulement à tout autre du même genre ; mais encore à une loi fédérale, voire même à la loi constitutionnelle de l'Etat allemand (2). C'est ce qui arriverait si l'Empire utilisait le mode législatif d'exception d’une façon constante et habituelle, en dérogation à la loi du 2 mai; et c'est ce qui se produit quand, par ce mode, une modification quelconque est apportée aux lois faites par la voie ordinaire.
Mais s’il est possible de réformer ou d'annuler par le mode subsidiaire les prescriptions législatives de la voie habituelle, en revanche la réciproque est formellement prohibée par le dernier alinéa de l'art.
(4} LaBann, 0. p., t. II, p. 655.
(2) C'est encore l'avis de LABAND, p. 655,
2.de la loi du 2 mai. Il est en effet de toute évidence que les lois édictées dans . la forme extraordinaire doivent toujours primer celles élaborées par l’autre voie puisque c'est par le mode suivi pour la législation fédérale par conséquent par le mode exceptionnel que l'Empire manifeste d’une façon primordiale sa volonté et que si la voie régulière existe, ce n'est que par délégation de la précédente. Ceci revient à dire que les organes législatifs particuliers et habituels de l'Alsace-Lorraine, tenant leurs pouvoirs des organes législatifs ordinaires de l'Empire qu’ils représentent, ne peuvent avoir d’autres droits que ceux qui leur sont conférés par ces derniers et a fortiori ne peuvent primer la volonté de ces autorités en modifiant ou en supprimant leurs décisions,
Il faut cependant se garder d'une exagération et ne pas se laisser aller, comme le font certains auteurs (1), jusqu'à dire qu'il est impossible, par cette voie, d'apporter un changement quelconque aux lois particulières d’Alsace-Lorraine, faites pendant la période qui va de l'introduction de la Constitution de l'Empire au statut du 2 mai 1877. Ce serait là, évidemment, une erreur. car en attribuant
la voie régulière, sous réserve de ce qui est accordé à la voie exceptionnelle, pleine compétence en matière de législation particulière, la loi du
(1) Citons : ZorN, 0. p.,'t. I, p. 532, nole 30, KAYSER, dans le Jahrbuch de Holtzendor/f,t. Ill, p. 405. Cette opinion avait également élé soutenue par LABAND dans la première édition de son ouvrage. Mais aujourd'hui cet auteur partage entièrement notre façon de voir, ainsi que STŒBER dans l’Archiv. fur Œffentliches
R:cht., t. 1, p. 663, note 70; G. MEYER o. Po æ Se AUS OP t. 1 "p232: S
2 mai lui conférait, en plus du pouvoir de légiférer
sur tous les objets non réservés à la compétence fédérale, celui de modifier, réformer ou annuler les décisions antérieures portant sur les mêmes matières. En d’autres termes, par l'Article I, les facteurs législatifs ordinaires de l'Empire donnaient pouvoir à divers organes secondaires, eeux de la voie habituelle, de les remplacer pour la législation particulière d’Alsace-Lorraine, c’est-à-dire de faire à leur place des lois nouvelles et de réformer les anciennes, faites par eux. Ceci est corroboré par les débats préparatoires d'où il ressort qu’à l'exception de celui réservé à la voix extraordinaire « tout le domaine matériel de la législation particulière » devait revenir à la voie habituelle qui avait, de ce fait, pour objet les lois nouvelles et la réforme des anciennes, faites par la voie ordinaire de l'Empire. Notre solution est aussi celle qui a prévalu dans la pratique du droit public; car, depuis la loi du 2 mai 1877, on enregistre un certain nombre de lois édictées par la voie réglière qui dérogent à celles faites par la voie ordinaire de l'Empire antérieurement à cette même loi.
C'est par le statut du 4 juillet 1879 que la fonction administrative en Alsace-Lorraine se voyait implicitement attribuée à l'Empereur déjà investi par celui du 2 Mai 1877 du pouvoir de promulguer les lois faites par l’un des deux modes usités pour la législation particulière. Naturellement, leur validité était toujours subordonnée à l’apposition de la signature et du sceau de l'Empereur, ainsi qu’à celle du contre-
seing du Chancelier. Mais l'innovation la plus sérieuse de la loi du 4 juillet était la supression dé ce dernier comme ministre responsable de l'Émpereur en Alsace-Lorrainé et son remplacement dans cette fonction par le Statthalter ou gouverneur résidant à Strasbourg (1). L’Articlé 1 instituait cet organe nouveau (2) tandis que l'Art. II lui conférait les droits et obligations du Chancelier, relatifs aux lois et aux affaires du Pays d'Empire (3). Sa situation de ministre responsable de l'Empereur, dans le Reichsland, lui donnait donc compétence pour contresigner désormais, à la place du Chancelier, toutes les lois particulières à cette collectivité, encore qu'elles aient été faites par l’un ou l’autre des modes de la législation particulière. Malgré son évidence, ce principe ne laisse pas cependant d’avoir été contesté par un certain nombre d'auteurs (4) qui soutiennent que Le Chancelier à toujours qualité pour contresigner les lois élaborées par la voie excep-
(1) Nous verrons dans la seconde partie de cette thèse tout ce qui a trait à l'institution et au rôle du Statthalter.
(2) Ce sont des motifs politiques, joints à un certain besoin de décentralisation qui ont présidé à la création de cette autorité nouvelle. Voici ces motifs dans LEBON, o. p., p. 259, et dans GERBER, 0. p., p.l4iels.
(3) Get art. 2 a été modifié et rendu plus explicite par la loi du 48 juin 4902 (G.-B., p. 231).
(4) LABAND, 0. p, t. II p., 622 ; G. MEYER, o. p., p. 477 et renvoi 7; et BRUCK, 0. p.,t. I, p. 238. Quant à ARNDT, o. p., p.. 748, il se contente d'indiquer la question comme discutée, sans prendre partie pour aucune opinion. Notre manière de voir est corroborée par. LBont, 0. p.,.1"*-partie, p. 167 et .168 et (88 et 89) et dans le Handbuch de Marquardsen, p. 265. Elle résulte encore des développements de ZORN (0. p., t. 1, p. 542), ainsi que des déclarations faites au Reichstag, par le député Windhorst (Sfenographische Berichte, p. 1771).