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tionnelle, c'est-à-dire par la voie législative ordinaire de l'Empire. Nous nous bornerons à faire observer, ici, à ces écrivains, que la loi du 4 juillet 1879, en investissant, d’une facon implicite, le Statthalter de l'obligation du contreseing, ne donnait nulle part à supposer qu'elle établissait une. distinction à ce sujet entre les lois faites par la voie exceptionnelle et celles confectionnées par la voie habituelle. Au reste, il n’y a rien, comme on l’a prétendu, d’anticonstitutionnel dans cette mesure ; car si la Constitution de. l'Empire exige le contreseing du Chancelier, pour la validité des lois d’ Empire, il ne s’agit en réalité, que des lois fédérales, c'est-à-dire des lois générales faites par lui surles matières réservées à sa compétence et pour toute l'étendue du territoire fédéral et non des lois formelles d'Empire particulières à l'Alsace-Lorraine. Il faut reconnaître qu’en fait le Chancelier a cependant continué à contresigner ces dernières, mais cette pratique, pour être usitée, n’en.est pas moins illégale, selon nous, et antijuridique. |
En cas d’ Peru du Gouverneur c'était le Secrétaire (Sfaatssekretær) qui était désigné par l'art. 4 pour le suppléer dans son rôle de ministre responsable et pour contresigner à sa place les lois et les ordonnances de l'Empereur. Créé par la loi du 4 juillet 1879 ainsi que le Ministère dont il était institué le Chef, le Secrétaire d'Etat était par rapport au Statthalter ce que dans l'Empire les suppléants du Chancelier sont à l'égard de celui-ci. Tout comme eux il engageait sa responsabilité en apposant son contreseing au bas des prescriptions législatives.
La formule de promulgation des lois faites par la voie habituelle légèrement différente de celle employée sous le régime de la loi du 9 juin mentionnait en plus de l’assentiment de Bundesrat celui du Landesausschuss (1).
Quant à la publication, elle était naturellement aussi le fait de l'Empereur. Mais si l’ordre de publier émanait de lui, en revanche l'acte matériel de publication incombait au Statthalter. Cette dernière mise par l’art. 22 de la loi du 4 juillet à la charge du ministère successeur de la Chancellerie impériale dans les affaires d’Alsace-Lorraine (2) devait avoir lieu à Strasbourg. Le Bulletin des lois était d'après le même article maintenu comme organe officiel de publication des lois pour la Terre d'Empire. Par lois, il faut entendre toutes celles faites particulièrement pour l’Alsace-Lorraine quel qu’ait été le mode législatif usité pour leur confection. Aux auteurs qui soutiennentle contraire (3) nousrenouvelleronsles objections que nous leur avons faites à propos des lois exigeant le contreseing du Statthalter et dirons qu'il n’y avait aucune distinction à ce sujet dans le document du 4 juillet 1879 et que l’art 2 de la Constitution du 16 avril 1871 entendait parler uniquement des lois générales d'Empire et non de celles particulieres à
(1) La formule de promulgation des lois faites par la voie exceptionnelle restait naturellement toujours la même.
(21 C'était la Chancellerie fédérale qui, précédemment, était chargée du soin de publier le Bulletin des lois d’Alsace-Lorraine.
(3) LABAND, 0. p.,t. II, p. 662; G. MEYER, o. p., p. 477 et renvoi 7 ; ARNDT, O. p., p. 753; BRUCGK, 0. p., t. I, p. 238: — Notre opinion est ici encore partagée par LEONI, 0. p., {re partie, p. 168, et dans le Handbuch de Marquardsen, p. 265. Voir G. MeYER, 0. p., p. 609 et renvoi 7.
l'Alsace-Lorraine. D'ailleurs ce n’est pas là seulement une question juridique ; mais encore une question de bon sens. Il est en effet de toute évidence que les lois doivent uniquement être portées officiellement à la connaissance de ceux qu'elles intéressent, et que c'est le seul but de leur insertion dans le Bulletin des lois. Or, publier une loi particulière à l’Alsace- Lorraine dans le Bulletin des lois d'Empire, c’est contrevenir à ce principe, puisque c’est porter à la connaissance de tous les allemands les dispositions législatives qui ne concernent et n'intéressent que les Alsaciens-Lorrains. Il y a ici par conséquent un se que rien ne justifie pas plus en théorie qu'en pratique et qui enlève à la publication toute signification juridique. Aussi faut-il admettre que celle faite dans le Bulletin des lois d’Alsace-Lorraine est la seule qui doive être utilisée pour toutes les lois de la législation particulière (1). Malheureusement ici encore c’est la pratique contraire qui s'est établie (2) et les lois alsaciennes-lorraines édictées par la voie législative d'exception sont en fait De dans le Bulletin des lois d’ Empire (3).
(1) Ge que nous venons de dire s'applique également à la publication des lois particulières à l’Alsace-Lorraine antérieures à la loi du 2 mai 1877 et postérieures à l'introduction de la Constitution de l'Empire dans le Reichsland. C’est cette manière de voir qui, peudant cette période, a PieTae dans la pratique.
(2) Cependant cette pratique n’a rien de rigoureux. Différentes lois formelles d'Empire, particulières à l’Alsace-Lorraine, parmi lesqueiles nous citerons, à titre d'exemple, celle du 4 juillet 1887 (G.B. f. Els.-Loth.. 1887, p.67), du 18 mai 1895 (G.-B., 1895, p.57), etc., furent publiées dans le Bulletin des lois d’Alsace-Lorraine.
(3) Cette pratique, en contredisant celle antérieure à 1877 et cela sans aucun motif, puisque nous sommes en présence des
lois rendues dans les mêmes formes, se contredit donc ellemême et justifie son inadmission de notre part,
Enfin l’art. 22 conservait en ce qui concerne l'application des lois le délai de 14 jours qui commençait à courir à partir de l'apparition du Bulletin des lois non plus à Berlin, mais à Strasbourg; à moins toutefois que la loi promulguée n'ait ellemême indiqué une autre date pour son entrée en vigueur.
Du droit d'exercer la fonction administrative découlait pour l'Empereur celui de faire des ordonnances. Les principes qu'il convient d'appliquer ici sont identiques à ceux posés à ce sujet sous le régime de la loi du 9 juin 1871. Aussi l'Empereur pouvait-il et pour des raisons analogues faire seul des ordonnances administratives ; car les circulaires ou arrêtés des différentes autorités inférieures depuis le Statthalter jusqu'au maire restaient toujours subordonnées à ses ordonnances. De même il n'avait plus compétence pour faire des ordonnances législatives car il n'y avait pas de texte formel, l'investissant d'un semblable droit. Il faut mentionner cependant deux exceptions à ce dernier principe.
La première qui est l'œuvre de la loi du 25 Juin 1873 avait par conséquent déjà reçu une application pendant la période qui va de l'introduction de la Constitution de l’Empire en Alsace-Lorraine à la loi du 4 Juillet 1879. En traitant de cette période nous nous sommes borné à indiquer cette exception et à en renvoyer ici l’étude. Mais avant de l'entreprendre disons que l'exception créée par l’art. 8 de la loi du 25 Juin, qui devait subsister jusqu’à ce qu’une loi postérieure vint lui substituer une autre réglemen-
tation, fut confirmée par l’art. 21 de la loi du 4 Juillet 1879 et existe encore aujourd'hui. L'Empereur était investi par ce texte du pouvoir de publier des ordonnances législatives à condition d’avoir obtenu au préalable, l’assentiment du Bundesrat. C'était donc, semble-t-il, au premier abord la forme législative de la loi du 9 Juin 1871 qui se voyait ressuscitée par l'art. 8 et cependant il n'en était rien. Cette voie nouvelle était en effet tellement modifiée et tellement restreinte qu'elle ne présentait plus avec la première que des SSSR tout à fait secondaires.
Tout d’abord elle en différait quant au temps pendant lequel elle pouvait être utilisée par l'Empereur. La confection par celui-ci d'ordonnances juridiques ne devait plus avoir lieu d’une façon constante et habituelle, comme c’était le cas pour les lois sous le régime de la loi du 9 Juin, mais seulement d’une manière exceptionnelle pendant les intervalles des réunions du Reichstag. Par intervalles, il faut entendre les différents laps de temps pendant lesquels les séances du Reichstag sont suspendues, qu'ils soient occasionnés par les vacances ou par la dissolution de cette assemblée. Cependant les limites de la cessation des travaux du Reichstag ne sont pas toujours indiquées d'une manière officielle ; car si le Bulletin des lois d’Empire publie l’ordonnance qui convoque cette assemblée et fixe la date de sa première séance, en revanche jamais il ne mentionne celle de sa prorogation ou de sa clôture, C'est pourquoi la formule de promulgation des ordonnances
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juridiques de l'Empereur ne fait pas mention de la date à laquelle les séances du Reichstag ont cessé, mais se contente seulement d'indiquer que l’ordonnance promulguée a été rendue par l'Empereur conformément à l'Art. 8 de la loi du 25 Juin 1873 (1). Ainsi faites pendant la suspension des séances du Reichstag, ces ordonnances législatives de l’'Empereur étaient valables, si celui-ci avait obtenu au préalable le consentement du Bundesrat, quand bien même le Landesauschuss se serait trouvé réuni (2).
En second lieu, et c'est là principalement ce qui distingue cette voie nouvelle de ceile de la loi du 9 Juin 1871, les ordonnances de l'Empereur faites par elle devaient pour leur validité être soumises à l'approbation du Reichstag lors de sa prochaine réunion. Si celui-ci venait à leur refuser son assentiment, elles devenaient nulles ; ainsi se réalisait la condition résolutoire à laquelle elles étaient soumises.
Au contraire si la Représentation nationale leur donnait son approbation ou négligeait seulement de les examiner et de se prononcer à leur sujet, elles restaient valables ; la condition résolutoire dont
(1) Cette formule de promulgation est ainsi conçue : « Wir Wuhelm von Goatles Gnaden deutscher Kaiser, Kænig von Preussen, etc... verordnen in namen des deutschen Reichs nach erfoigter Zustimmung des Bundesrates und auf Grunda dsS8 d-s Gesetzes vom 25 Juni 1873 betreffend die Einführung der Verfassung des deutschen Reichs in Elsass-Lothringen, fur Elsass-Lothiingen 10as folgt. »
(2) C'est l'opinion de LABAND, 0. p., t. Il, p. 658; LEONI, 0. p., 1%-parñe, p. 164; BRUCK,"0. p.,-t. I, p, 242. Lu. SE: