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tions relatives à ces objets; mais ils ne doivent en aucun cas participer aux votes de ce Conseil.
Celui-ci comprend onze commissions permanentes. La neuvième instituée par une de ses décisions en date du 27 Mai 1871, est spéciale à l'Alsace-Lorraine. Elle se compose de sept membres, de deux suppléants et a pour objet, la préparation des affaires du Pays d'Empire. Pour le surplus, ce sont les mêmes règles que pour les autres commissions (1).
Les Commissaires nommés par le Statthalter peuvent prendre part à ces commissions pour les affaires du Reichsland. D'ailleurs, d'une facon générale, au cours de la discussion d’une question à l’ordre du jour, il leur est toujours permis de déposer des propositions de lois, de même ils peuvent être chargés de faire des Rapports (2).
Nous avons vu quelle était la compétence du Conseil fédéral en matière législative. Indiquons encore quelques-unes de ses autres attributions concernant l’Alsace-Lorraine. Tout d’abord, l'art. 3 de la loi du 2 Mai 1877 lui donne pouvoir d'effectuer de concert avec le Landesausschuss, le règlement des comptes du budget annuel du Pays d'Empire.' En second lieu, en vertu de Part. 66 de la loi sur les fonctionnaires d'Empire, le Bundesrat peut autoriser l'Empereur à mettre à la retraite, les
(1) LABAND, 0. p., t. I, p. 436 ; BRUCK, 0. p., t. I, p. 85.
(2) Article 5 du Règlement du Bundesrat. Ce Règlement, qui contient les règles d'organisation intérieure du Conseil fédéral, date du 27 février 1871, mais a été modifié le 26 avril 1880 enfin le 31 janvier 1895.
fonctionnaires nommés par lui. Le même texte lui donne qualité pour connaître les Recours formés contre les décisions du Statthalter ou du Ministère à l'égard des autres fonctionnaires d’Alsace-Lorraine. De concert avec le Conseil fédéral, l'Empereur a compétence, en vertu des Art. 87 à 93 de la loi sur les fonctionnaires d'Empire, pour créer des Chambres de discipline. Leurs membres sont nommés par le Bundesrat qui doit aussi approuver leur Règlement de service. En Alsace-Lorraine, il a usé de ce droit pour les Chambres disciplinaires de Metz, Colmar, et Strasbourg. Enfin, le Bundesrat sert encore, dans une certaine mesure de juridiction contentieuse pour l’Alsace- Lorraine. De par l’art. 9 de la loi du 30 Décembre 1871, il doit statuer sur les Recours en matière ecclésiastique et remplacer sous ce rapport le Conseil d'Etat français. Cet article 9 est en effet conçu de la facon suivante « Les Appels comme d’Abus (Rekurse Wegen Missbrauchs) en matière ecclésiastique, qui d’après la loi du 18 Germinal, an X, concernant l’organisation des Cultes et les lois qui l'ont complétée, doivent être soumis au Conseil d'Etat, seront déférés au Conseil fédéral qui statuera sur le rapport de sa Commission de Justice ».
IT. Le Rercasrac (1)
Le Reichstag est la Représentation nationale du peuple allemand. Il est pour l’Empire, ce que les
(1) Voir à ce sujet les Manuels de Droit public de LABAN», G. MEYER, ARNDT, ZORN, SCHULZE, RŒNNE, etc.
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Landtage sont pour les Etats particuliers. A la différence de ce qui existe pour le Conseil fédéral et pour l'Empereur, sa nature juridique n'est pas discutée (1). Nous avons vu le rôle qu'il joue dans la législation de l’Empire et dans celle de l’Alsace-Lorraine, nous n’y reviendrons pas.
Mais par le fait même que le Reichstag est l’Assemblée des Représentants du peuple allemand, il en: résulte logiquement que la portion de ce peuple, qui se trouve dans le Pays d’Empire, va être appelée à y envoyer ses représentants. Cela explique pourquoi l’Alsace-Lorraine Terre d'Empire, a des députés au Reichstag, tandis qu'elle est dépourvue de toute Représentation au Bundesrat.
Le Reichstag est élu au suffrage universel direct et au scrutin secret. L'art 20 de la Constitution de l'Empire qui établissait cette disposition, avait eu un précédent dans la loi électorale du 31 mai 1869 (2) qui continuait à subsister. Cette dernière complétée par l’ordonnance d'exécution du Conseil fédéral du 28 mai 1870 (3) fut introduite en Alsace-Lorraine par la loi du 25 juin 1873 (4) qui accordait à cette dernière 15 députés au Reichstag, portant ainsi à 397,
(1) Leon1 met parfaitement en relief, la nature et la capacité juridiques de cette Assemblée en disant à la page 56 : Le Reichstag à l'instar des Landtage, ne possède aucun droit de puissance politique, aucun impérium immédiat sur les Ressortissants de l'Empire ; cette puissance appartient en vertu de la Constitution au Bunniesrat et à l'Empereur ». C'est aussi notre manière de voir à ce sujet.
(2) Bunaesgesetzblatt, 1869, p. 145.
(3) Bundesgesetzblalt, 1870, p. 488.
(4) Reichsgesetzblatt, 1873, p. 131.
le nombre des membres de cette Assemblée. L'ordonnance du 28 mai fut à son tour complétée et modifiée par les arrêtés du Chancelier du 1° décembre 1873 (1) du 28 avril 1903 (2) et du 29 janvier 1906 (3), établissant ou modifiant les circonscriptions électorales, ainsi que le Règlement des élections dans le Pays d’Empire. Les dispositions concernant les élections au Reichstag, sont contenues dans la loi électorale qui détermineles conditions à remplir pour être électeur, pour être éligible, ainsi que la procédure électorale à suivre (4).
Nous ne dirons rien de cette dernière, sinon qu'elle débute par une ordonnance impériale fixant le jour des élections (5). La majorité absolue est requise au premier tour de scrutin pour être élu. Un second tour peut avoir lieu entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour, quand aucun d'eux n’a eu la majorité absolue ; si les deux candidats obtiennent le même nombre de suffrages, alors il est tiré au sort par le Commissaire de vote (Wahlkommissar) pour savoir celui qui sera élu.
Les députés sont élus par circonscription électorale (Wahlkreis) dont la délimitation appartient au Bundesrat (6). Chaque circonscription est divisée en
(1) Reichsgesetzblatt, 1873, p. 315.
(2) Reichsgesetzblatt, 1903, p. 202.
(3) Reichsgesetzblalt, 1916, p. 852.
(4) Loi électorale du 31 mai 1869, art. 1 à 14.
(5) Constitution de l'Empire, art. 20.
(6) Art. 6 de la loi électorale ; art. 6 de la loi du 25 juin 1873 et art. 6 de la loi du 29 juin 1906.
districts ou sections de vote (Walbezirke) ne pouvant dépasser chacun le chiffre de 3.500 habitants (1). Toute section doit former une liste électorale, comprenant tous les individus de la section ayant le droit de prendre part au vote (2).
Pour être électeur, il faut être Allemand, avoir 25 ans d’âge (3) et être domicilié au moment de l'élection dans la circonscription électorale où l’on veut exercer son droit (4).
Pour être éligible, il faut avoir 25 ans, posséder depuis un an au moins, la nationalité d’un Etat particulier et être électeur. Toutefois les personnes chez qui le droit de vote est suspendu (>) sont éligibles. Les députés au Reichstag dont l'élection doit ètre validée par ce dernier sont élus pour cinq ans (6).
Ajoutons enfin que les membres de cette Assemblée peuvent y interpeller le Statthalter, mais comme le font observer Laband et Bruck (7), sile Gouverneur a pleine latitude pour faire répondre aux interpellations, en revanche, il n’y a là aucune obligation juri-
dique de sa part (8).
(1) Ordonnance du 28 mai 1870, art. 6 et 7.
(2) Art. 8 de la loi électorale ; art. 2 de l'ordonnance du 28 mai.
(3) Art. 1 de la loi électorale.
(4) Les exceptions à ce principe sont de deux sortes ; elle reposent, soit sur l’absence du droit de vote, chez certains individus, soit sur la simple suspension momentanée de ce droit, chez certains autres. L'énumération en cest faite dans les art. 2, 3,7 et 8 de la loi électorale.
(5) Art. 4 de la loi électorale.
(6) Article 24 de la Constitution fédérale.
(7) LABAND, 0. p., t. 1, p. 463, et BRUCK, o. p., t. I, p. 91.
(8) Pour le détail, voir : LABAND, 0. p., t.I, p. 463; LEONT, 0. Ds {re partie, p. 56-et s. ; BRUCK, o. p., t. lp. 85, étc..
III, L'Empereur (1)
L'Empereur jouit de la double qualité d'organe général de l'Empire et d'organe particulier de l'Empire en Alsace-Lorraine. Comme organe général de l’Empire, sa situation Juridique est assez controversée. Pour les uns, il a le caractère d’un monarque, non pas, il est vrai d'un Souverain dans une monarchie limitée, comme c'est le cas pour le Roi de Prusse dans l'Etat prussien ; mais d’un monarque dans une monarchie parlementaire tel qu’il se rencontre dans l'Etat belge par exemple (2). Pour d’autres, il n’est à proprement parler qu'un simple fonctionnaire fédéral, placé à la tête de l'administration de l'Empire et a la même nature et la même situation juridique que le chef du pouvoir exécutif dans les démocraties. Entre ces doctrines extrêmes viennent prendre rang des opinions intermédiaires. C’est ainsi que pour concilier le caractère de Monarque chez l'Empereur avec celui de Souverain chez le Conseil fédéral, certains jurisconsultes sont allés jusqu'à admettre un partage de la souveraineté entre ces deux organes et à en faire ainsi des autorités co-souveraines (3).
(4) Consulter à ce sujet les différents manuels de droit publie des auteurs précités, ainsi que les ouvrages de LEonr et de BRUGK. Voir également APEeL, Die Landesherrliche gewall des Kaïsers in Elsass-Lothringen ; HAMBURGER, 0. p., p. 79.
(2) Preuss, dans la Zeütschrift fur die gesamte Slaalswissenschaft, t. XLV, p. 42 et s., et BorNHAK, dans l'Archiv fur œffentiches Recht, t. VIII, p. 426 ets.
(3} Vox MARTITZ, 0. p.; p. 48: R. DER Das Recht des deulschen Kaisers, p. 20.
D'autres, et c'est le plus grand nombre, voient dans l'Empereur, un personnage mixte prenant rang entre un Souverain et un simple fonctionnaire fédéral, c'est-à-dire un organe privilégié de l'Empire possédant à l'encontre du Bundesrat, certains droits propres, indépendants et personnels (1), Nous n'avons pas à examiner ici cette question qui est trop vaste et trop sérieuse pour trouver place dans ce chapitre, ni à rechercher ce que ces différentes doctrines ont de fondé. Mentionnons seulement, sans entrer dans aucune démonstration à cet égard, en nous basant sur ce que nous avons dit précédemment à propos de la nature Juridique de l'Empire, que l'Empereur, tout comme le Bundesrat, est un organe fédéral et qu'il partage avec lui l'exercice du pouvoir politique de l'Empire ; autrement dit, nous admettons un partage non pas de la souveraineté, mais de la puissance d'État entre l'Empereur et le Conseil fédéral.
La nature juridique de l'Empereur, comme organe particulier de l'Empire en Alsace-Lorraine est toute différente. Aux termes de l’art. 3, parag. I de la loi du 9 juin 1871, il est non pas propriétaire mais seulement détenteur de la puissance publique. En d'’autres termes, l'Empire ne s’est pas dessaisi à son profit de la puissance d'État en Alsace-Lorraine, mais a continué à l'exercer par son intermédiaire. La situation de l'Empereur dans le Reichsland présente,
(1) Ces auteurs sont: LABAND, 0. p., t, I, p. 234 et s.; G. MEYER, o. p., p. 424, 439 els.; ScHuLze, 0. p, t. Il, p.83 et s:, et d’une façon générale tous les auteurs marquants de droit public.
RE A Te er RC ET Te LS
ainsi que le fait observer E. Mayer (1), une analogie frappante avec celle d’un Régent dans un Etat monarchique. Tout comme le Régent, l'Empereur est délégué pour exercer un pouvoir politique qui ne lui appartient pas, et qui réside entièrement dans la personne du souverain dont il est le représentant. Cependant, pour être importante, cette analogie
- n'est pas absolue. Tandis que le premier exerce la puissance publique en vertu d’un droit qui lui est propre et qu'il tient de la Constitution, le second use, au contraire, de cette prérogative au nom d’un droit qui lui est étranger et qui réside tout entier en la personne de l'Empire. En second lieu, loin d'être comme le Régent, le représentant du Souverain dont il exerce les droits, l'Empereur n’est à proprement parler que l’organe de l'Empire en Alsace- Lorraine.
Un seul auteur, Leoni (2), a contesté ce caractère juridique de l'Empereur dans le Pays d'Empire. Pour lui, il n'est pas seulement détenteur à titre précaire des droits de puissance en Alsace-Lorraine, mais il est le véritable souverain (Zandesherr) de cette collectivité. Nous n’ajouterons rien à la réfutation que nous avons faite antérieurement de la doctrine de Leoni, sinon qu'elle est confirmée par le projet primitif de la loi du 9 juin 1871 (3). En effet, en place
(1) E MAYER: Staalsgewalt und Gesetzgebung in Elsass- Lothringen, p. 10, et après lui celte observation a été faite par HAMBURGER, 0. p., p. 80 et MULERT, 0. p., p. 42.
(2) LEONI, 0. p., 1° partie, p. 47 ets.
(3) C'est la un argument donné par APEL, Die Landesherriiche
Gewalt des Kaïisers in Elsass-Lothringen, p. 39; MULERT, 0. p., p. 40 et s., et BRUCK, 0. p., p. 78.
de dire : « Die Staatsgewalt in Elsass und Lothringen-übt der Kaiser aus », le texte de l’article 3 disait exactement : « AÙle anderen Rechte der Staatsgewalt äbt der Kaiser aus (1) »; ce qui signifie bien que dans la pensée du législateur l'Empereur n’était que détenteur de droits qui ne lui appartenaient pas (2).
Comme l'exercice de la puissance d'Etat en Alsace-Lorraine est un droit attaché à la personne de l'Empereur, il est donc intéressant de rechercher quelles sont les règles relatives à l'acquisition de la dignité impériale. A ce sujet, l’article XI, parag. 1 de la Constitution du 16 avril 1871 dit textuellement : « Le Præsidium fédéral (3) appartient au Roi de Prusse, qui prend le nom d'Empereur allemand. » Il en résulte donc que la dignité impériale est un accessoire de la couronne 1e Prusse et par conséquent que les règles applicables à la couronne impériale sont les mêmes que celles réglementant l'accession au trône prussien, c'est-à-dire les prescriptions du droit public prussien (4) d'une part et les lois dynastiques de la maison royale d'autre part.
La dignité impériale est donc héréditaire en ligne agnatique et attathée au privilège de masculinité et de primogénituré (5), puisque telles sont les règles du droit constitutionnel prussien qui consacre en
(1) Annales de Hirth, p. 847
(2) Notre opinion est celle de la grande majorité des auteurs.
(3) Le Præsidium fédéral ou Présidence de la Confédération revenait donc à l'Empereur.
(4) Ces règles sont contenues dans les articles 53, 54, 56, 57 et 58 de la Constitution prussienne.
(5) Article 53.
lé 1772)
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cette matière le }us sanguinis..La majorité est fixée à 18 ans (1) et en cas de minorité ou d'empéchement du Roi, l'article 56 de la Constitution de la Prusse prescrit l'institution d'une régence qui doit revenir à l’agnat majeur le plus proche (2). Ces règles relatives à la régence en Prusse vont-elles aussi s’appliquer à l'Empire? C'est là une question au sujet de laquelle tous les auteurs ne sont pas d'accord. Certains (3) font valoir, à l'encontre de cette manière de voir, que l'article XI, ? 1, qui reproduit le même article de la Confédération de l'Allemagne du Nord lui apporte une certaine modification puisqu'au lieu de dire comme celui-ci : le Præsidium fédéral appartient à la couronne de Prusse, il dit exactement : Le Præsidium fédéral appartient au roi de Prusse qui prend le nom d'Empereur allemand. Or, disent ce écrivains, comment expliquer d’une façon satisfaisante un pareil changement, si on n'admet pas qu'il a eu pour but d'exclure de l'Empire toute régence prussienne? Cet argument n'est pas admis avec raison par le plus grand nombre des Juristes (4) qui prétendent que la modification ainsi apportée à l'art. XI à une raison toute différente : elle est due purement et simplement à une nécessité de style, à une exigence grammaticale très appa-
(1) Article 54.
(2) Voir à ce sujet : LEON1, 0. p., 1'e partie, p. 52, et SCHULZE, Preussisches Staatsrecht, t. I, p. 180 et s.
(3) RŒNNE, Das Slaatsrecht.des deutschen Reichs, p. 226, et Von Moxz, Das Reichsstaatsrecht, p.283.
{4} Voir en partieulier LABAND, 0. p., t.1, p. 330, ct LEONT, 0,p pso
rente et provient de la nécessité de faire accorder la seconde proposition ajoutée avec la première. On ne pouvait dire, en effet, pas plus en langue allemande qu’en langue française : le Præsidium fédéral appartient à la couronne de Prusse, qui prend le nom d’Empereur allemand. Le second motif invoqué est plus sérieux et a pour objet l’impossibilité juridique qu'il y aurait d'admettre l’application des règles prussiennes sur la régence à l'Empire ; car ce serait consacrer l'ingérence des organes politiques prussiens dans les affaires de l’Empire et subordonner le droit public fédéral au droit public prussien. L'article 56 de la Constitution de la Prusse exige, en effet, que le Régent éventuel réunisse les deux Chambres pour statuer sur l'opportunité d'une régence ; or, disent-ils, faire application d'une semblable disposition à l'Empire, c'est soumettre à l’appréciation de la Prusse seule une question constitutionnelle fédérale qui regarde tous les États confédérés. Pour être sérieuse, cette objection n’est pas irréfutable et avec Laband nous la rétorquerons en disant que dans l'espèce qui nous occupe, il ne s’agit pas « d'une application à l'Empire des principes du droit constitutionnel prussien, ni d'une ingérence des organes de l'État prussien dans les affaires de l'Empire », mais seulement d’un fait résultant mécaniquement de ce que le titre d'Empereur et celui de Roi de Prusse sont portés par la même personne. D'ailleurs ce fait est implicitement autorisé par le principe contenu dans l'article XI et qui fait de la
fonction impériale un accessoire de la couronne de Prusse,
Dans la personne de l'Empereur sont réunis deux sortes de droits correspondant, les premiers à son titre d'Empereur et les seconds à celui de détenteur de la puissance d’État en Alsace-Lorraine.
En tant qu'Empereur il possède tous les droits qui sont attachés au Præsidium fédéral et que les auteurs allemands divisent généralement en droits personnels d’une part (1) et en droits gouvernementaux d'autre part (2). Nous n'avons pas à entrer ici dans le détail de ces droits ; d’ailleurs nous avons déjà indiqué la compétence impériale dans les diverses fonctions de l'Empire.
Comme détenteur de la puissance publique en Alsace-Lorraine, l'Empereur possède non seulement les droits du Præsidium fédéral; mais, d'une façon générale tous les droits qui rentrent dans l'exercice de la puissance d'Etat, à l'exception de ceux réservés spécialement à d’autres organes par les lois statutaires de l’Alsace-Lorraine et
(4) Ces droits, honorifiques pour la plupart, sont : le droit de porter le titre d'Empereur et de faire porter à l'héritier présomptif le titre de Kronprinz de l'Empire allemand, le droit pour l'Empereur de porter la couronne et les armes impériales ainsi que l’étendard de l'Empire, etc.
(2) Les droits gouvernementaux (art. 11 de la Constitution) sont le droit pour l'Empereur de représenter l'Empire vis-à-vis des Etats étrangers et partant de déclarer la guerre, de faire la paix, de conclure des traités, de nouer des alliances, le droit d'exercer la fonction administrative et, par conséquent, de régler l'activité des autres organes de l’Empire (convoquer, proroger, ou clôturer le Reichstag et le Bundesrat), etc, le droit d’être le chef de l’armée et de la marine fédérale, etc.
notamment en matière de législation ceux attribués aux organes ordinaires de l'Empire par la loi du 2 mai 1877. Nous avons eu occasion de les indiquer en traitant des diverses fonctions de l’activité étatique de l’Empire dans le Reichsland ; contentons-nous de mentionner ici d'une facon particulière deux droits qui ont fait l’objet d'une attention spéciale de la part de Leoni (1) et qui sont le droit de déclarer l’Etat de siège et le droit de grâce.
Tous deux trouvent d’après cet auteur leur fondement et leur légitimation dans le droit constitutionnel français. Il dit en effet (2) à ce sujet « Les prescriptions du droit public français concernant le droit de proclamer l’état de siège et le droit de grâce sont demeurées en vigueur sans aucun changement en Alsace-Lorraine » (3). C'est là suivant nous une opinion entièrement inadmissible,
Tout d’abord en ce qui concerne le premier de ces droits, il est antijuridique d'admettre que ce soit encore la loi française du 9 août 1845 qui soit applicable en Alsace-Lorraine. Nous avons déjà eu occasion de faire observer que le droit constitutionnel français avait cessé d'exister dans ce pays, puisque les lois organiques allemandes étaient intervenues pour donner un statut à cette collectivité. D'autre part même en admettant la dessuétude du droit antérieur, il était impossible de procéder par analogie
(4) LEONI, 0. p., 1"° partie, page 49, voir à ce sujet: BRUGK.
.o. p., t. 1, page 80.
(2) Constitution du 14 janvier 1852 et sénatus-consulte du
25 décembre 1852.
(3) LEONI, 0. p., {re partie, p. 50.
pour décerner à l'Empereur une semblable compétence : car il ne faut pas oublier que la déclaration de l’état de siège constitue une mesure d'exception et qu'elle est de ce fait une véritable dérogation au droit commun et par conséquent qu'un texte formel de loi devient nécessaire pour investir de ce pouvoir une autre autorité que l'autorité législative. C’est d'ailleurs ce que reconnaissent certains jurisconsultes (1) qui soutiennent que si l'Empereur est titulaire d’un tel droit, ce n’est pas en vertu des dispositions constitutionnelles françaises ; mais de l’art. 68 de la Constitutionallemande. D’après celui-ci: « l'Empereur peut, si la sécurité publique est menacée dans les limites du territoire fédéral déclarer une partie de ce territoire en état de siège ». Pour Laband, en effet, fonder le droit de l'Empereur sur la loi du 9 août 1849 c’est méconnaître l'art. 68 de la Constitution de l'Empire ; car c’est consacrer le principe de la compétence des gouvernements particuliers en cette matière. D'autre part c’est leur reconnaître implicitement le pouvoir de déroger aux lois fédérales en substituant de leur propre chef, l’autorité militaire à l'autorité civile qui se trouve ainsi investie de la responsabilité de cette dernière et la loi martiale au Code pénal allemand (2). A ces arguments Leoni ré-
(4) LABAND, 0. p. t. V, p. 79, et les auteurs cités par LABAND, et BRUGK, 0. p.. t. [. page 82.
(2) Cette substitution n’est autorisée par l'article 68 que pour le cas où l'Empereur a déclaré l’état de siège dans une partie du territoire de l'Empire. Dans ce cas les dispositions de l’art. 4 de la loi d'introduction au Code pénal de l’Empire, autorisent de punir de mort certains crimes commis dans la région déclarée en état de siège. RO Me DRM 1 t ju
pond en disant que la loi française du 9 août 1849 ne contenait aucune disposition modifiant le Code pénal d'Empire; mais que de semblables prescriptions sont renfermées dans la loi prussienne du 4 juin 1851 (1). Nous ferons observer, à l'encontre de cette affirmation que si la loi du 9 août ne contient aucune modification de ce genre, du moins sa mise en vigueur constitue une atteinte aux lois pénales allemandes, puisqu'elle donne lieu à l'application pour un certain nombre de délits, de peines d'exception (2). Quant au principe admis par lui de la possibilité pourles Etats particuliers de confier la direction supérieure de l'administration civile aux autorités militaires qui deviennentainsi responsables ; il n’est pas d'avantage acceptable, car il établit, ainsi que le fait observer Bruck une dérogation à cette disposition de la Constitution de l'Empire qui attribue le Commandement des forces militaires de la Confédération à l'Empereur seul. C’est également un sophisme que de prétendre, comme le fait Leoni, que si ce principe peut être discutable, en ce qui concerne les Etats particuliers, il ne peut l'être pour l’Alsace-Lorraine ; sous prétexte que l'Empereur est à la fois organe de l'Empire
(1) Ce sont encore les dispositions de la loi prussienne du 4 juin 1851 et de l’article 68 de la Constitution de l’Empire qui sont.en vigueur en matière d'état de siège. La loi du 30 mai 1892 sur la préparation de l'état de guerre en Alsace-Lorraine est également encore en vigueur.
(2) C’est ce que fait observer BRucK en disant que Leoni, pour établir sa doctrine, passe sous silence la disposition de l’article 4 de la loi d'introduction du Code pénal d'Empire du 30 août 1871, qui pose en principe que l’état de siège a pour conséquence de faire punir de mort certains crimes.
dans ce pays etchef suprême de l'armée allemande. En effet si cette double qualité réunie chez lui permet au Gouvernement particulier du Reichsland de décréter en fait l'état de siège dans ce territoire, elle ne l'y autorise pas en droit et ne porte par conséquent atteinte en aucune façon au principe qui fait de la compétence en cette matière une compétence fédérale attribuée à l'Empereur seul.
Quant au droit de grâce, que l’auteur précité et d'autres après lui (1) fondent sur le sénatusconsulte du 25 décembre 1852, il n'est pas plus que le précédent, mais pour des raisons différentes, dévolu à l'Empereur en vertu du droit public français. La loi du 9 juin 1871 qui faisait table rase de ce dernier et à sa suite la loi du 4 juillet 1879 instituaient en effet ainsi que nous l’avons mentionné, l'Empereur comme Chef de la fonction administrative en Alsace-Lorraine et lui donnaient, de ce fait, le pouvoir de faire tous les actes rentrant dans cette fonction; par conséquent aussi le droit de grâce, puisque l'exercice de celui-ci constitue un acte administratif au sens matériel du mot (2).
La conséquence c'est qu'au lieu de posséder, comme c'eût été le cas, s’il avait tenu son pouvoir en cette matière du sénatusconsulte du 25 décembre
1852 le double droit de faire grâce et d'accorder des
(1) LABAND, o0.p.. t. IV, p. 394: G. MEYER, 0. p, p. 639, renvoi (6), et surtout BRUCK, 0. p., t. I, p. 80.
(2) Dans l'Empire, l'Empereur ne possède pas ce droit en vertu de la Constitution, mais en vertu de différentes lois particulières. Voir ces lois dans ARNDT, 0. p., p. 84.
amnisties, ainsi que le prescrivait l’art. 1, lEmpereur n'était en réalité investi que du premier de ces droits (1). En effet, lui reconnaître le pouvoir d’accorder des amnisties, ce serait lui reconnaître en réalité le pouvoir de violer du même coup la loi du 2 mai 1877 et la Constitution de l'Empire. Tout acte d’amnistie constitue en effet une prescription législative (2), puisque son contenu a une portée générale ‘et abstraite ; or, admettre la compétence de l'Empereur en cette matière, c’est admettre qu'il peut se passer des organes habituels de la législation, pour faire des lois en Alsace-Lorraine. D'autre part, comme l’amnistie a pour effet d’abroger sur certains points, dans certains cas et d'une facon momentanée la loi pénale (3), il arriverait qu'en utilisant cette prérogative l'Empereur apporterait une modification au code pénal d’Empire : ce qui revient à poser comme principe que les États particuliers peuvent de leur propre autorité s’immiscer dans les affaires de
(1) C'est à ces conclusions qu’aboutissent : BELING, Lehrbuch des deutschen Reichstrafprozessrechts, (1900). p. 610 ; BINDING, Handbuch des Strafrechts, t. I, p. 866 et Grundriss des Strafrechts, p.208. — L'opinion contraire est soutenue par LABAND, 0. p., t. IV, p. 395; ARNDT, Verfassung des deutschen Reichs, (1907), p. 155, Reichs verordnungsrecht, p. 237 ; HEIMBERGER, Das landesherriiche Abolitionsrecht, (1901), p. 60 et s. ; BRUCK, 0. p, L'APADAeS
(2) C'est l'avis de M. GARRAUD : Traité théorique et pratique du Droit pénal français, L. IT, p. 143. qui dit exactement : « Si on examine uniquement la question au point de vue des principes, on n'hésitera pas à revendiquer le droit d'amnistie pour le pouvoir législatif. »
(3) C’est là encore une nouvelle preuve que l’amnistie est un
“acte législatif, puisqu'elle a pour effet d’abolir des lois el qu’une loi ne peut être abolie que par une autre loi.
l'Empire et modifier à leur gré les dispositions fédérales.