PARAGRAPHE II
Les organes législatifs particuliers de l’Alsace- Lorraine
Ï. — Le Lanpesausscnuss (DÉLÉGATION)
Institué par l'ordonnance du 29 octobre 1874 (1), pour donner son avis sur les propositions de lois alsaciennes-lorraines, sur le budget annuel et sur les projets d'ordonnances administratives autres que ceux subordonnés à l'avis ou au consentement des Bezirkstage et qui lui étaient soumis par le Chancelier, sans avoir pour cela jamais le droit d'exiger qu'ils soient portés à sa connaissance, le Landesausschuss était, au début de sa création, une Assemblée purement consultative dont les décisions ne valaient que comme avis et ne pouvaient en aucune façon lier le législateur. Plus tard, en vertu de la loi du 2 mai 1877 (2) qui le maintenait comme facteur législatif particulier de l’Alsace-Lorraine, ses attributions et son caractère juridiques changeaient.
Très controversée est encore actuellement la nature de cette Assemblée. On peut dire que les diverses
(4) Reichsgesetzblatl, 1874, p. 37.
(2) 11 va sans dire, comme le fait remarquer BRUGK, 0. p., t. 1, p. 92, qu'il était, désormais, impossible de supprimer par voie d'ordonnance le Landesausschuss, seule, une loi formelle d'Empire pouvait abroger les dispositions de la loi du 24 mai à son sujet. ii
solutions proposées à son sujet ne sont que des corollaires des théories relatives au caractère juridique de l’Alsace-Lorraine. Les écrivains qui font de celle-ci un Etat (1), pour rester conséquents avec eux-mêmes, sont amenés à conclure que le Landesausschuss est un organe de cet État et en constitue la Représentation nationale (2). C’est à la réfutation de la doctrine étatiste, qui entraîne avec elle celle qui voit dans la Délégation le Landtag de l’Alsace-Lorraine, et que nous ayons entreprise dans la troisième partie de cet ouvrage, que nous renvoyons ici (3). Pour G. Meyer, Lœning, Schulze, etc. (4), qui concoivent la Terre d'Empire comme une province dotée d’auto-organisation, c'est-à-dire comme une personne morale du droit public, la conséquence logique, c’est que le Landesausschuss est un véritable Landtag provincial (5), une sorte de Bezirkstag. A l'encontre de cette théorie, nous ajouterons aux arguments que nous donnons plus loin, contre celle qui fait de l’Alsace-Lorraine une personne morale du droit public, les deux objections suivantes : en premier lieu, nous ferons valoir avec Bruck (6) que tandis que, les
(4) Nous avons mentionné ces écrivains et exposé leurs doctrines dans la troisième partie de cet ouvrage.
(2) LEoNI, 0. p., 1"° partie, p. 60, qui aboutit, lui aussi à cette conclusion, n'assimile pas entièrement le Landesausschuss au Landtag des Etats confédérés.
(3) JELLINEK, ainsi que nous le verrons plus loin, sans faire de l'Alsace-Lorraine un Etat, admet cependant que le Landesausschuss est l’organe de l’Alsace-Lorraine.
(4) Nous avons également indiqué ces auteurs et exposé leur doctrine dans la troisième partie de cette thèse.
(5) Voir à ce sujet : STŒBER dans l’Arcaiv, für œffentliches
Recht. p. 660 et s.
(6) BRUCK, 0. p., 1. I, p. 98.
Et
Bezirkstage ont pour objet uniquement des affaires administratives, le Landesausschuss a surtout compétence en matière législative ; ensuite, au point de vue de leurs décisions, nous dirons que, pendant que les Bezirkstage, dans la sphère qui leur est réservée, peuvent prendre de leur propre autorité, et sans le consentement d'aucun autre organe, telles décisions que bon leur semble, les résolutions de la Délégation ne valent généralement que comme assentiment à des dispositions législatives impériales. Aussi, sui- - vant nous et la grande majorité des auteurs (1), si le Landesausschuss présente une certaine similitude avec les chambres populaires des différents États particuliers et s'il bénéficie d'une compétence analogue à celle de ces dernières, il n’est pas pour cela un Landtag, ni davantage un Bezirkstag, mais un véritable Reichstag particulier au Pays d'Empire (2). Au lieu d’être, à l’instar dés Landtage, l'organe d'un État particulier, il a ceci de commun avec le Reichstag, qu'il est d’une part : organe de l’Empire, pour avoir été institué par une loi fédérale, afin de servir à l'exercice de la puissance publique de l'Empire dans le Reichsland, et d'autre part : Représentation populaire. Ce qui oppose le Landesausschuss au Reichstag, c'est qu'il ne forme pas comme lui une Chambre des Représentants de tout le peuple allemand, mais uniquement la Représentation, non pas nationale de l’Alsace Lorraine, car celle-ci n'existe
(4) LABAND, 0. p.,t. Il, p. 610 ; HÆNEL, 0. p., p. 831; BRUCK, 0. p., t. I, p. 93 et 94 et HAMBURGER, 0. p., p. 20 et 95. (2) C'est l'opinion de LABAND, 0. p., t. I, p. 612.
pas en tant que nation, mais seulement des Allemands de la Terre d'Empire (1); ensuite, au lieu d’être créé, comme le Reichstag, pour servir en même temps à la législation fédérale et à la législation formelle d'Empire particulière à l'Alsace-Lorraine, le Landesausschuss est simplement investi du droit de prendre part à la législation particulière alsaciennelorraine de la voie habituelle. À ce dernier point de vue, il présente, ainsi que le fait observer Laband, le caractère d’un suppléant du Reichstag (2).
A la différence de celui-ci dont le recrutement a lieu entièrement au suffrage universel direct,la Délégation est élue actuellement partie au suffrage à deux degrés, partie au suffrage à trois degrés. Au début de sa création, l'ordonnance du 29 Octobre 1874, prescrivait une nomination uniforme de tous les membres de cette assemblée ; chaque Bezirkstag devait élire dans son sein 10 députés au Landesausschuss et 3 suppléants. Mais cette composition et ce mode de nomination, furent vite remaniés par la lo: du 4 Juillet 1879, qui portait à 58 le nombre des membres de cette Assemblée et prescrivait que 34 d’entre eux, seraient élus par les Bezirkstage dans la proportion de 10 pour celui de la Haute-Alsace, 11 pour celui de la Lorraine et 13 pour celui de la Basse-Alsace, que 4 autres le seraient par les Conseils Municipaux des villes de Strasbourg, Mulhouse,
(1} EXBAND, 0. D LE p.012 BRUCK 00p; L' LED 93
(2) Voir, au sujet du caractère juridique du Landesausschuss, la thèse de. RUMELIN (1904) : Der Staatsrechtliche Begriff der Konstitulionnellen Votksvertretung und dessen Anwenbarkeil auf den Eisass-Lothringischen Landesausschuss.
Metz et Colmar et que les 20 derniers seraient choisis par les Cercles ruraux (Landkreise) en raison de 1 pour chacun d’eux (1). Tandis que les députés des deux premières catégories doivent être pris au sein même des Assemblées chargées de les élire (2) et n'ont à fournir d'autre référence que celle d’être membre de ces assemblées ; les députés du dernier groupe doivent au contraire jouir de la qualité d’électeur communal et posséder leur domicile dans le Bezirk où ils posent leur candidature (3).
La seule condition exigée des électeurs des deux premiers groupes, c’est d'appartenir aux Assemblées électrices, celle imposée aux électeurs chargés de nommer les autres membres de la Délégation, c’est de faire partie d'un des conseils municipaux des cercles ruraux et d’avoir été désignés par lui à cet effet.
Mais si les premiers sont élus directement par les Bezirkstage et les municipalités indiquées, les seconds ne le sont que d'une facon indirecte par les conseils municipaux des Cercles ruraux. Ces conseils nomment dans leur sein des délégués qui seulement sont chargés d’élire les députés au Landesausschuss (4).
(1) Articles 12 et 13 de la loi du 4 juillet 1879.
(2) Ordonnance du 29 octobre 1874 et loi du 4 juillet 1879, arte cle 14.
(3) Loi du 4 juillet 1879, article 14. En ce qui concerne les con: ditions requises pour être électeur communal, ce sont aujourd'hui les règles de la loi communale du 8 juin 1895 (art. 30) qui
s'appliquent. Nous étüudierons plus loin cette dernière loi.
(4) Article 14.
Nous ne dirons que peu de chose de la procédure à suivre en matière électorale. Les règles principales qui la concernent sont contenues dans la loi du & Juillet 1879 (1) et dans l’ordonnance du l‘ octobre de la même année (2).
Bornons-nous à observer que le vote est toujours secret. Il a lieu au scrutin de liste (3) pour les députés choisis par les Bezirkstage qui doivent pour être élus, avoir obtenu en plus de la majorité absolue (4) le nombre de voix le plus élevé (5).
L'ordonnance du 1° Octobre 1879 prescrit des règles fort nombreuses au sujet du vote des électeurs (Wahlmaænner) par les Cercles ruraux. C'est au Statthalter qu'il appartient en vertu de l’art. I de fixer le jour et l'heure des élections, tant des électeurs que des députés (6). Ceux-là sont nommés au premier tour de scrutin, à la raajorité absolue et au plus grand nombre de voix. Si aucun candidat n'obtient cette majorité, un second tour a lieu entre
(1) D'ailleurs ces règles sont exposées par le détail dans LEONI, o.p., {re partie, p. 62, et dans BRUCK, 0. p.. t. I, p. 100 ets.
(2) G.-B. f. Els.-Loth., 1879, p. 89. — Cette ordonnance a été rendue par l’Empereur, conformément à l article 17 de la loi du 4 juillet 1879. Elle est analysée dans l'Annuaire, 1880, p. 279, renvoi (2).
(3) Chaque membre de Bezirkstag doit déposer dans l'urne une liste d'autant de membres qu’il y a de députés à élire.
(4) Ce principe comporte, dans certains cas, différentes modalités.
(5: La procédure du vote des membres du Landesausschuss par les Rezirkstage est réglementée par l'ordonnance du Chancelier du 23 mars 1875 (G.-B f Els.-Loth.. 1875, p 63).
(6) Pour le vote partiel des députés, c’est le Secrétaire d'Etat qui fixe la date de l'élection.
les trois candidats qui ont recueilli le maximum de suffrages. À égalité de voix, c'est le sort qui décide. Si personne n’a obtenu la majorité absolue, alors un second ballottage a lieu entre les deux concurrents les plus favorisés. S'ils obtiennent le même nombre de suffrages, le Président tire au sort et celui que le hasard désigne est élu (1). :
De par l’art. 14 parag. 2 de la loi du 4 juillet 1879, il doit être nommé un électeur par commune de 1000 habitants. Celles qui dépassent ce chiffre, doivent choisir autant d’électeurs qu’elles ont de fois 1000 habitants.
C'est le secrétaire d'Etat qui fixe conformément à ce même article, le chiffre des électeurs à nommer par chaque commune (2). Quand un Conseil municipal est chargé de choisir plusieurs électeurs, chaque vote a lieu séparément (3).
Tout électeur nommé doit, s’il est présent, accepter immédiatement sans aucune protestation, ni réserve. S'il est absent, il est tenu de faire connaître son acceptation dans les 24 heures qui suivent la signification qui lui est faite de sa nomination (4).
Au cas de refus d’un électeur, un autre vote doit avoir lieu immédiatement, sinon le maire est tenu de convoquer le Conseil municipal à cet effet, dans les 3 jours qui suivent.
Le rôle d’électeur est purement honorifique et ne
(4) Article 10 de l'ordonnance du 1°: octobre. (2 Article 2 de la même ordonnance.
donne droit à aucune rémunération, ni à aucune indemnité (1).
Tout conseiller municipal a le droit de recourir contre la validité de l'élection, soit en s'inscrivant au procès-verbal, soit en adressant une requête écrite au commissaire du vote avant le jour fixé pour l’élection des députés (2).
Nous dirons au sujet de cette dernière, qu'elle est également réglementée par l'ordonnance du 1° octobre. Tout d'abord l’art. 14 de la loi du 4 juillet 1879, prescrit qu'elle ait lieu dans le délai de quatre semaines après celle des électeurs. Le vote se fait par cercle ; ceux-ci se réunissent au lieu fixé par le Commissaire du vote (3).
Ce dernier est tenu de les convoquer par lettre recommandée, ou par signification (4) ; là procédure à suivre est dans ce cas identique à celle usitée pour le vote des électeurs (5).
Les députés nommés doivent faire connaître leur acceptation dans les 5 Jours qui suivent la notification. Le commissaire électoral en cas de refus d’acceptation d'un député nommé, doit faire procéder aussitôt à un vote nouveau sinon le Secrétaire d'Etat fixe une date pour ce dernier (6).
Enfin, l'élection des députés des communes de
(4) Article 15.
(5) Article 16.
(6) Article 18,
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Strasbourg, Mulhouse, Metz et Colmar, ne se différencie pas de celle des électeurs des Cercles ruraux ; l'art. 17 de l'ordonnance du 1° octobre, stipule que les dispositions des art. 3 à 10 de la dite ordonnance, leur seront applicables.
Cependant, ainsi que le font observer Leoni (1) et Bruck (2) ; comme les votes des Bezirkstage et ceux des conseils municipaux, n'ont pas eu lieu au même moment, il en résulte qu'il y a en fait, deux périodes électorales distinctes pour les élections au Landesausschuss et que celui-ci se trouve renouvelable partiellement à différentes époques. Il faudrait donc une dissolution de cette assemblée pour rétablir l'unité en cette matière.
Les frais occasionnés par les élections à la Délégation, sont inscrits au Budget de l’Alsace-Lorraine et supportés par le Trésor local (3).
Les membres du Landesausschuss sont élus pour trois ans (4). Ils doivent prêter serment dès leur entrée à l'Assemblée. Identique à celui exigé des conseillers de Bezirkstage et par lequel ils jurent fidélité à l'Empereur et obéissance à la Constitution, ce serment est ainsi que le mentionne l’art. 18, une condition indispensable à l'exercice des droits de membres de la Délégation. En outre, comme la qualité de député est subordonnée à celle de membre de Bezirkstage et de Conseiller municipal pour ceux des
4) LEONI, 0. p., 11° partie, p. 62.
2) BRUCK, 0. p., t. l, p. 100.
3) Article 22 de l'ordonnance du {°" octobre.
x) Article 15 : de même les électeurs des cercles ruraux.
‘deux premiers groupes, il en résulte que s'ils venaient
à perdre celle-ci, ils’ perdraient du même coup la première, puisque l'accessoire suit ur le sort du principal.
Le Landesausschuss, comme la plupart des chambres populaires, n'est pas compétent pour valider l'élection de ses membres (1). Les, recours intentés au sujet de cette dernière, sont portés devant les juridictions contentieuses. En vertu de l'ordonnance du 22 avril 1902 (2) le Kaiïserliche Rat a qualité pour connaître toutes les contestations relatives aux élections par les Bezirkstage des députés à la Délégation (3). Les recours formés contre celles des autres membres du Landesausschuss, doivent être portés devant le Bezirksrat (4). L'art. 19 de l'ordonnance du 1°” octobre 1879 exige qu'ils aient lieu dans les formes suivies pour ceux concernant les élections aux Bezirkstage.
Ces Tribunaux doivent se prononcer uniquement sur la validité des élections contestées. L'invalidation par eux d'électeurs de Cercles ruraux, pourrait par voie de conséquence, entrainer celle du député qu'ils ont élu, si de ce fait celui-ci venait à ne plus avoir la majorité absolue (5).
Nous ne renouvellerons pas ici, ce que nous avons dit antérieurement de la compétence législative du
(1) C'est l'opinion généralement admise.
(2) G.-B. f. Els. Loth., 1902, p. 32.
(3) Voir plus loin les attributions de ce Conseil.
(4) Pour le détail, consulter Leont1, o. p., 1°e partie, p. 65 et 66,
BRUCK, 0. p.,t. I, p. 107.
(5) Article 19 de l'ordonnance du 1° octobre 1879.