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matière d’interpellation. Quoique généralement ce dernier re puisse se soustraire aux questions qui lui sont posées par la Chambre populaire, il faut admettre avec Leoni (1) et Bruck (2) que le droit d'exiger une réponse, n'existe pas au profit du Landesausschuss, car ce serait lui reconnaître le droit de contrôler les actes du Gouvernement et admettre par conséquent la responsabilité de celui-ci devant la Délégation, tandis que de l'avis du plus grand nombre, elle n'existe que devant le Reichstag et le Bundesrat. Pour se réunir, le Landesausschuss doit y avoir été convoqué par une ordonnance de l’'Empereur ; de même, ses membres doivent avoir recu une convocation écrite du Secrétaire d'Etat. La Délégation n'est pas comme la Chambre des députés francaise, un corps permanent, mais une Assemblée dont le nombre et la durée des sessions sont déterminés par l'Empereur qui est tenu en fait de la convoquer au moins une fois par an pour voter le Budget. L'Empereur est également compétent pour proroger, clôturer et dissoudre (3) la Représentation Alsacienne-Lorraine. En cas de dissolution, de nouvelles élections doivent avoir lieu dans les six mois qui suivent cette dernière (4).
C’est au Statthalter ou à son défaut, au Secrétaire d'Etat qu'il appartient d'ouvrir au nom de l’Empe-
(1) LEONI, 0. p., 1"° partie p. 70.
(2) BRUCK, 0. p., t. I, p. 98.
(3) Nous verrons dans la suite que la dissolution du Landesausschuss entraîne avec elle celle des Bezirkstage.
(4) Art. 19 de la loi du 4 juillet 1g79.
reur, chaque session du Landesausschuss. Mais là se borne le rôle du gouvernement, car la Délégation reste maîtresse de son organisation intérieure et demeure libre de se donner tel statut que bon lui semble. Elle a en fait usé de ce droit et son Règlement actuel date du 7 Mars 1883 (1). Les dispositions qu'il contient, sont pour la plupart, identiques à celles des règlements des différents Landtage (2).
Le Landesausschuss comprend un Président, 2 Vice-Présidents et 3 Secrétaires élus par ses membres (3) ; tous sont nommés dans la première séance de la session à la majorité absolue. Si aux deux premiers tours de scrutin, celle-ci n’a pas été obtenue, alors on procède à un vote particulier entre les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix. À égalité de suffrages, c'est le plus âgé qui est élu (4).
Les rôles de Président, de Vice-Président, et de Secrétaire, sont analogues à ceux qui existent dans les autres Chambres populaires. Le Président représente l’Assemblée dont il a la police et surveille les débats. C’est lui qui au nom de la Délégation entretient des Rapports avec le Gouvernement auquel il transmet les différentes pétitions adressées à l’Assem-
(4) Stenographische Berichte des Landesausschusses, 1883, à (2) Pour le détail : voir LEoNI, 0. p., 1" partie, p. 74 et 8. : et BRUGK, 0,.p:, 1.1; p. 111metrs
(3) Ordonnance du 29 octobre 1874 et ordonnance du æ février 1877 (G.-B., 1877, p. 8).
(4) Ordonnance du 23 mars 1875 (G.-B., 1875, p. 63) et Règlement intérieur, art. 1.
blée. C’est encore le Président qui fixe le jour des séances qu'il ouvre et qu’il clôture et qui autorise les députés à prendre la parole, ete. (1). Il n'y a aucun recours possible contre ses décisions en matière disciplinaire.
Les Vice-Présidents remplacent le Président empéché (2). Les Secrétaires sont chargés de la rédaction du procès-verbal, de l'impression des débats, en même temps que de la surveillance de la rédaction du compte-rendu officiel ; ils doivent en outre aider le Président dans la conduite des affaires extérieures du Landesausschuss. Un questeur peut-être nommé par le Président pour la durée de sa présidence. Il est investi de la surveillance de la Caisse et des Comptes de la Délégation (3).
En dehors de ces fonctions gratuites et purement honorifiques, il y en a d’autres qui comportent une certaine rémunération. Indiquons notamment celle de Bibliothécaire.
Le Landesausschuss comprend dans son sein, quatre commissions permanentes (4) ayant respectivement pour objet {1° l’administration intérieure, 2 ]a justice, les cultes et l'instruction publique, 3° les finances, 4° le commerce, l’agriculture, les forêts et les travaux publics. Dans l'ordre indiqué, elles comprennent, 12, 16, 13, et 16 membres.
Nommées dans la première séance de la Délégation,
(1) Règlement intérieur, art. 2.
(2) Règlement intérieur, art. 2.
(3) Règlement intérieur, art. 3.
(4) Règlement intérieur, art. 6.
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elles demeurent sans aucun changement pendant toute la durée de la session. Elles sont formées au moyen de quatre listes qui sont acceptées par une décision de l’Assemblée. Tout député, à l'exception du Président, doit être porté sur l’une de ces listes.
A côté des commissions permanentes, le Landesausschuss peut encore nommer des Commissions spéciales pour la préparation des motions ou des projets de lois particulières. A cette fin, toute l’assemblée doit être divisée, grâce à un tirage au sort effectué par le Président, en trois sections, comprenant les deux premières chacune 19 membres et la troisième 20. Chacune d'elle élit dans son sein à la majorité absolue, le tiers des membres des commissions spéciales dont le nombre est toujours fixé par la Délégation (1).
Les règles concernant l’organisation des commissions, sont fixées par les articles 18 à 22 du Règlement intérieur du Landesausschuss.
Il faut à cette Assemblée, dont les décisions doivent être prises à la majorité, un minimum de 30 membres présents pour tenir séance (séance plénière) et délibérer. La voix du Président n'étant pas prépondérante, le projet mis aux voix est en cas de partage, considéré comme rejeté. Le vote, généralement public, a lieu par levé et assis, à moins qu’une demande contraire ait été faite par un minimum de dix membres présents auquel cas on procède au scrutin secret (2).
(1) Art. 17 du même Règlement.
(2) Art. 34 et suivants du Règlement intérieur.
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Les motions, autres que les projets de lois, présentées par les députés, doivent pour leur valadité, être signées par sept d'entre eux, et être au préalable soumises aux différents membres de l’Assemblée (1). Toute motion peut être retirée et ensuite reprise par un député quelconque.
Chaque projet de loi comporte trois lectures ou discussions successives qui, sauf le cas de nécessité, doivent avoir lieu en séances plénières (2) ; la première se place au plus tôt, 3 jours, après la distribution de la proposition législative aux différents députés. Aucun amendement ne peut être proposé durant cette première séance, car le Landesausschuss doit seulement se prononcer sur le renvoi du projet à la Commission (3).
La seconde lecture, faite au minimum deux jours après la première et quand une Commission en a été saisie, un Jour seulement après que l'appréciation imprimée de cette Commission a été distribuée aux députés, comporte une discussion des différents articles du projet et des divers amendements proposés.
Une troisième séance enfin peut avoir lieu quand des modifications au texte du projet primitif ont été apportées au cours de la seconde. Elle doit se placer au moins trois jours après la précédente. Le projet de loi y est encore discuté article par article, puis, voté définitivement. Tout amendement pour être pris
(1) Art..5.
(2) Art. 11.
(3) Art. 7.
en considération doit émaner de 7 membres, être imprimé et distribué.
À ces règles principales du Règlement intérieur,
viennent s'ajouter d’autres prescriptions, émanant de textes législatifs. C’est ainsi qu'en vertu de la loi
du 23 mai 1881, les séances du Landesausschuss
doivent habituellement être publiques. Toutefois, à
la demande du Président ou de 7 députés, la Délé-
gation peut décider que telle séance particulière sera privée. La même loi prescrit encore que la langue officielle à employer, tant dans les débats que dans les comptes rendus et les publications de cette Assemblée, est la langue allemande. Ceux des membres de la Chambre populaire qui ne connaîtraient pas suffisamment cette langue, sont autorisés, après en avoir averti le Président, à lire leurs discours traduits en allemand. |
La nature juridique des députés au Landesausschuss n’est pas différente de celle des membres des autres Représentations nationales. Le député à la Délégation n'est pas un mandataire, mais le représentant de tous les Allemands d'Alsace-Lorraine. Aussi n'est-il lié en aucune façon par les promesses faites à ses électeurs, ni par les instructions reçues de son parti politique et n'a par conséquent aucun compte à leur rendre. Il n’y a pas davantage obligation juridique de sa part à suivre les séances du Landesausschuss, mais seulement obligation morale.
Les dispositions fédérales concernant la protection des membres des Chambres populaires s’appliquent-
“elles aussi à la Délégation? C’est la une question controversée. Pour nous, avec le plus grand nombre, elle doit être résolue par l’affirmative. Tout d’abord, les dispositions du Code pénal relatives aux Représentations nationales régissent également celle du Reichsland ; car la loi du 30 août 1877, introductive de ce Code dans le Pays d'Embpire, le déclare expressément en disant (art. l*) que toutes les dispositions qu'il contient, concernant les États particuliers, sont applicables à l'Alsace-Lorraine (1). Ensuite, il faut bien reconnaître que le Landesausschuss est, quant à ses attributions, assimilable aux Landtage des États particuliers et admettre par analogie, avec presque toute la doctrine (2), malgré les dénégations du gouvernement (3), que l’article 11 du Code pénal, relatif à l’immunité parlementaire, s'applique à la Délégation, et que les membres de cette dernière sont, aussi bien que ceux du Reichstag, couverts par cette immunité. « Ce qui est vrai, dit Laband (4), des dispositions du Code pénal, doit naturellement l'être aussi des articles 382, 402, 904, 905 du Code de procédure civile et des articles 49
(1) LABAND, o. p., t Il, p. 614; Leont, o. p., 1° partie, p. 72; BRUCK, 0. p., t. 1, p. 120; SrœæBer, dans l’Archiv fur œfjentliches Rech, L.1, p. 623; Das Recht der Wiedergewonnenen, p. 75 et s.: Zonn, 0. p., tome I, p. 550. L'opinion contraire est soutenue par G. Meyer, 0. p., p. 486, renvoi 17; SCHULZE, 0. p.,
t: Il, p. 383.
(2). 11 faut ‘en excepter G. MEYER, 0. p., p. 486, renvoi (17); ScAULZE, 0. p., t. II, p. 383.
(3) Cette contestation a eu lieu au Reichstag : voir les Stenographische Berichte, 1877, t. 1, p. 274. À
(4) LABAND, 0. p., t. II, p. 645,
et 72 du Code d'instruction criminelle, relatifs aux auditions de témoins et aux arrestations. »
Les membres du Landesausschuss reçoivent une indemnité journalière de 20 marke et sont dédommagés de leurs frais de voyage (1) ; mais comme celle-ci est établie d’après les listes de présence, il en résulte que les députés à la Délégation ne recoivent d'indemnité qu’autant qu'ils assistent aux séances de cette Assemblée. L'article 51 du Règlement intérieur prescrit, en effet, que les députés qui manquent à plus de trois séances perdent tout droit à l'indemnité de séjour. Ces dépenses sont inscrites au budget local et supportées, par conséquent, par le Trésor d’Alsace-Lorraine.
Il. — Le Sraarsrar (Conseiz p'Erar)
Nous savons que le Staatsrat n'est pas le successeur juridique du Conseil d’État français et qu'il n'en a ni la nature, ni les principales attributions. En effet, tandis que celui-ci est appelé à donner son assentiment à certaines ordonnances, celui-là, véritable assemblée consultative, ne peut plus donner qu'un simple avis, incapable de lier le législateur. Toutefois, la compétence du Staatsrat ne se borne pas, comme celle du Conseil d'État, à certaines ordonnances seulement, mais a pour objet l’approba-
(1) Ces frais sont évalués conformément aux dispositions établies à ce sujet pour les fonctionnaires de première classe. (Ordonnances du 29 octobre 1874 et Ordonnance du Chancelier du 23 mars 1875).
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tion de tous les projets de loi et des ordonnances générales prises en exécution des lois. Il n’y a là, cependant, aucun droit à son profit, aussi ne pourrait-il exiger, en aucun cas, qu'une proposition législative lui soit soumise ; de même l'absence d'examen préalable de sa part ne saurait entraîner la nullité d’une loi ou d'une ordonnance. Le Staatsrat est en outre compétent pour donner son avis sur toutes les autres questions qui peuvent encore lui être soumises par le Statthalter (1).
Par conséquent, sauf le léger point que nous venons d'indiquer, le Conseil d'État nouveau n’a plus rien de commun avec l’ancien, surtout si l’on considère que le législateur possède encore, en vertu du Statut du 4 juillet 1879, le droit d'augmenter sa compétence et d’en faire, d’un simple donneur d'avis, une Assemblée capable de décisions. Toutefois, jusqu'ici 1l n’a pas encore été fait usage de ce droit.
Les différentes fonctions du Conseil d'Etat francais sont en effet passées à d’autres autorités. Ses prérogatives contentieuses sont allées, les unes au Bundesrat et les autres au Kaiserliche Rat (2) Quant à ses attributions administratives, elles ont été dévolues au Ministère à l'exception de celles confiées à d’autres autorités par les lois en vigueur (3).
C'est l’art. 9 de la loi du 4 Juillet 1879 qui créait le Conseil d'Etat ; l’art. 10 en déterminait la compo-
(4) L'art. 9 de la loi du 4 juillet 1879 contient l'énumération des attributions du Conseil d'Etat. | . (2) Article 8 de la loi du 30 décembré 1871.
(3) Article 9 de la même loi.
sition. Le Staatsrat présidé par le Gouverneur comprend encore actuellement en plus de celui-ci, le Secrétaire d'Etat, les Sous-Secrétaires d'Etat, le Président du Tribunal d'Appel de Colmar, le Chef du Ministère public près ce Tribunal, de huit à douze membres nommés par l'Empereur. Trois de ces derniers sont choisis sur les propositions du Landesausschuss, les autres sont investis par la suprême
confiance de l'Empereur. Leur nomination est faite pour une durée de trois années. Le statthalter, Président de l'Assemblée, est en cas d’empêchement, remplacé par le Secrétaire d'Etat. Le Règlement intérieur du Staatsrat est l’œuvre de l'Empereur.
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ITT. Le SrarraLrer (Gouverneur) (|)
En instituant le Statthalter, la loi du 4 Juillet 1879 fit naître dans la Doctrine une controverse qui la divise encore aujourd'hui. L'art. 1 de cette loi dit en effet (2) : L'Empereur peut déléguer à un Gouverneur les droits de puissance qui lui appartiennent en vue de l'exercice du pouvoir politique en Alsace- Lorraine. Pour le plus grand nombre des écri-
(1) Voir au sujet du Statthalter, à côté des manuels des principaux auteurs de droit public : THomas, Die Staatsrechtliche Stelluna des Slatlthallers von Elsass-Lothringen (1901); C. ScHULZE Die Staatsrechtliche Stellung des Slatthalters von Elsass Lothne (1904) ; RupozPx, Der Stalthalter in Elsass-Lothringen, (1905). :
(2) Le texte original est le suivant : Der Kaiser Kann landesherrliche Befugnisse Weiche ihm Kraft ausüubung der Staatsgewailt in Elsass-Lothringen zustehen einem Stalthalter wber- (ragën,.
ni à
vains (1), ceci signifie que la nomination du Statthalter est facultative, car le texte dit : l'Empereur peut... et non pas l'Empereur doit... Pour d’autres, au contraire (2) c'est commettre, une erreur que de prendre à la lettre le passage indiqué, car sa rédac-
tion maladroite et défectueuse, ne répond en aucune
façon à la pensée du législateur. Ce qu'il y a de facultatif, disent ces derniers auteurs, c’est la délégation au Statthalter des droits de puissance de l’Empereur; mais non la nomination du Gouverneur qui reste obligatoire. En faveur de cette thèse, ils invoquent l'exposé des motifs de la loi du 4 Juillet 1879 (3) et le but de décentralisation poursuivi par cette loi qui désirait créer un gouvernement dans le Pays et en faire une institution durable (4). Admettre que la nomination du Statthalter est facultative, c'est d’après Laband se mettre « en contradiction avec la disposition de l’art. 2 et avec ce fait que le Gouverneur est investi aussi bien par la loi de 1879 elle-même que par la législation ultérieure de l’Alsace-Lorraine de fonctions permanentes, c’est-à-
(1) Ce sont : G. MEYER, o. p., p. 477, renvol (3) ; ZORN, o. p., p. 538, renvoi (7); ARNDT, O0. p., p. 747; LŒNING, Das Verwaltungsrecht, p. 78, renvoi (3); H. ScHULZE, 0. p., t. Il, p. 378; OTrTo MAYER, dans le Dictionnaire de Stengel, t. Il, p. 538; HAMBURGER, O. P., p. 89; R. FiscHER, Das Recht des deuischen Kaisers, p. 183; THoMaASs, Die Staatsrechtiiche Slellung des Slalthalters von Elsass-Lothringen, p 17.
(2) LABAND, 0. p., L. II, p. 617; LEONI, o. p., {r° partie, p. 86; BRUCK, O.p., t. II, p. 126; HÆNEL, 0. p., p. 829; CO. SCHULZE,
#0: D.rp: 21; RUDOLPH, 0. p.p18:
(3) Stenographische Berichte, 1879, p. 1738, 1770. (4) Voir à ce sujet : BRUGK, 0. p., t. I, p. 126, et RUDOLPH, o p., p.8ets.
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dire qui reviennent régulièrement » (1). Pour nous, c'est l'opinion de ces derniers écrivains qui est conforme à la vérité et à l'intention du législateur de 1879, car celui-ci avait voulu pour des raisons politiques (2) décharger à tout jamais le Chancelier du soin des affaires d’Alsace-Lorraine et le remplacer dans cette tâche par le Statthalter qui devenait ainsi légal du premier et le Ministre de l'Empereur dans le Pays d’Empire. C'est aussi cette doctrine qui prévaut dans la pratique puisque depuis 1879, l'Empereur a toujours fait usage du droit de nommer le Statthalter et que jusqu'à ce jour, les Gouverneurs se sont succédés sans interruption en Alsace-Lorraine.
L'Empereur nomme le Statthalter par une ordonnance contresignée du Chancelier de PEmpire. C'est suivant nous, ainsi que nous l'avons exposé précédemment, la seule immixtion que celui-ci puisse se permettre désormais dans les affaires d’Alsace-Lorraine. À l'Empereur appartient également le droit de révoquer le Gouverneur. Ce dernier doit résider à Strasbourg, où se trouve le siège du Gouvernement (3).
L'attribution facultative au Statthalter des droits de puissance, a lieu en vertu de l’art. 1 de la loi du 4 juillet 1879 par ordonnance impériale. Il va sans dire que le Chancelier est encore compétent pour
(1) LABAND, 0, p., t. II, p. 617.
(2) Voir ces motifs dans LEBON : Etudes sur l'Allemagne polis tique, p. 259.
(3) Artiele 49 de la loi du 4 juillet 1879.
contresigner cette ordonnance, puisque celle-ci n'est que le complément nécessaire de celle de nomination, avec laquelle elle se confond le plus souvent. Pour la première fois le 23 juillet 1879 (1) l'Empereur a fait usage de ce droit. Dans une ordonnance à la date de ce jour, il énumère toutes les affaires qu'il entend abandonner à la compétence du Gouverneur. Celles-ci ont été modifiées et étendues par les ordonnances du 28 septembre 1885 (2) du 5 novembre 1894 (3) et du 23 novembre 1907 (4).
Le Statthalter présente une nature juridique double. Il est d'une part le représentant de l’Empereur et à ce titre, titulaire de la puissance d'Etat en Alsace-Lorraine ; il est d’autre part le ministre particulier et responsable du premier et partant un simple fonctionnaire de l'Empire dans le Reichsland. Mais tandis que la délégation au Statthalter des pouvoirs du chef de l'Etat est, de la part de celui-ci, facultative, il y a obligation pour l'Empereur à instituer le Gouverneur en qualité de ministre(5). C'est en effet, comme ministre, et pour succéder au Chancelier, qu'il a été créé par la loi du 4 juillet 1879.
Comme représentant de l'Empereur, le Statthalter exerce tous les droits qu'il a plu au premier de lui
(1) Reichsgeselzblatt, 1879, p. 282.
(5) C’est l’opinion de LABAND, 0. p., t. Il, p. 616; LEONI, 0. p., {re partie, p.89; BRUCK, 0. p., t. II, p. 128. — L'opinion contraire paraît être celle de HAMBURGER, 0.p., p. 90, qui dit : « Die Uebertragung landesherrlicher Befugnisse erscheint als das prinzipiell wichtige Moment der Stellung des Statthalters. »
conférer et présente la même nature et le même caractère juridiques que lui. Il est par conséquent, à ce titre, irresponsable et a besoin, pour légiférer, du contreseing du Secrétaire d’Etat.
On ne peut mieux caractériser ici le Gouverneur, qu’en le présentant comme un Régent d’Alsace- Lorraine. Il a en effet ceci de commun avec le Régent, qu'il ne tient pas ses pouvoirs de lui-même ; mais que les droits dont il jouit, sont des droits délégués. Comme c’est l'Empereur qui les lui a con-. férés, il s'ensuit qu'il ne pourra jamais s’en dessaisir au profit d’une autre autorité et que le premier pourra à tout instant les lui retirer. En cas d’empéchement ou de cessation de fonctions de la part du Statthalter, ses attributions doivent faire retour à l'Empereur (1).
La loi du 4 juillet 1879 ne contient aucune restriction, concernant les affaires susceptibles d’être accordées par celui-ci à la compétence du Statthalter ; aussi admet-on généralement que l'Empereur peut lui transmettre tous les pouvoirs qu’il détient en sa qualité d'organe politique de l’Empire en Alsace-Lorraine et faire de lui, non seulement un collaborateur, mais un véritable successeur. L'ordonnance du 23 juillet 1879 (2) donne de ces pouvoirs ainsi attribués au Statthalter, une énumération longue et fort détaillée.
‘ (4) 11 faut par conséquent admettre que le Statthalter ne peut avoir de suppléant. La mort de l'Empereur entraîne, elle aussi, pour le Statthalter, la perte de tous ses droits de puissance,
(2) Reichsgesetzblatt, 1879, p. 282.
En tant que ministre spécial de l'Empereur dans le Reischsland, le Gouverneur n'apparaît pas comme un Représentant du Chancelier, mais comme le successeur juridique de celui-ci. Il lui manque en effet, pour être son suppléant, d'étre nommé par lui à l'effet de le remplacer, ex cas d'empéchement, ainsi que l'exige la loi du 17 mars 1878. Au contraire, il tient ses pouvoirs de l'art. 2 de la loi du 4 juillet 1879 et est institué par lui pour s’occuper au lieu et place du Chancelier d’une façon constante de toutes les affaires d'Alsace-Lorraine (1).
A ce point de vue, le Statthalter est l'égal du Chancelier, ils sont tous deux ministres de l’Empereur, avec cette différence qu’ils opèrent dans des sphères distinctes. Tandis que le premier est chargé des affaires de l’Empire, le second est préposé à l'examen de celles d’Alsace-Lorraine. Par affaires d’Alsace-Lorraine, il faut entendre toutes celles qui ailleurs sont réservées à la compétence des Etats particuliers (2).
Le Statthalter, comme Ministre de l'Empereur, est investi dans le domaine réservé à son activité, des mêmes droits et des mêmes obligations que le Chancelier de l’Empire et par conséquent aussi de la même responsabilité constitutionnelle. Il était éga-
(1) C'est également l'avis de LABAND, 0. p., t.II, p.616; BrucK, o. p., t. I, p. 129; LŒNING, o. p., p. 78; SCHULZE, 0. p., t. II, p. 379 ; ZoRN, 0. p., t. I, p. 542.
(2) C’est l'opinion de LaBAND, 0. p., t. II, p. 619; LEONI, 0. p., ire partie, p. 89; BRUCK, 0. p., t. II, p. 129. Elle est contestée par Kayser dans le Rechtsleæikon de Holtzendorff, t. 11, p. 405, et par G. MEYER, 0. p., p. 478.